Question d'origine :
Bonjour
Je voulais savoir quelles sont les conditions que devaient remplir les hommes pour être concernés par la mobilisation d'août 1914 alors qu'ils avant déjà effectués leur service dans l'armée d'active?
Réponse du Guichet
bml_civ
- Département : Civilisation
Le 05/04/2008 à 15h29
Deux lois encadrent la conscription et la mobilisation des troupes lors du déclenchement de la première guerre mondiale en août 1914 :
- la Loi du 21 mars 1905 imposant le service personnel, égal et obligatoire, et abaissant sa durée à 2 ans,
- la Loi du 7 août 1913 portant la durée du service à 3 ans, et la durée totale des obligations militaires à 28 années.
« En août 1914, la conscription repose sur la loi sur le recrutement de l’armée adoptée le 7 août 1913. Celle-ci porte surtout sur le rétablissement à trois ans de la durée du service militaire. (…) En allongeant la durée du service militaire, ce ne sont plus deux, mais trois classes d’âge qui sont disponibles immédiatement en cas » d’attaque brusquée ». En revanche, les réserves, en théorie rappelées en cas de mobilisation, sont considérées comme des troupes de faible valeur militaire, composées de bons pères de famille. Les socialistes ont une conception toute différente ; Ils n’acceptent pas le service de trois ans. La discussion de la loi divise la classe politique pendant plusieurs mois. (…) De fait, la nouvelle loi reconnait les principes de la loi de 1905. « Tout Français doit le service personnel » indique l’article 1. « Le service militaire est égal pour tous » précise l’article 2. L’égalité et l’universalité des obligations militaires sont donc confirmées. En plus de la durée du service fixée à trois ans, l’âge d’appel est réduit de 21 à 20 ans. Plus de trois cent mille jeunes gens se font recenser et examiner en 1914. Plus des deux tiers sont ensuite incorporés en octobre. Lorsque intervient l’ordre de mobilisation générale en août 1914, une véritable armée de masse est mise sur le pied de guerre : aux classes 1911 à 1913, déjà présentes dans les casernes, s’ajoutent toutes les classes de la réserve, de la territoriale et de la réserve territoriale, c’est-à-dire des hommes ayant effectué leur service mais restant à disposition du ministère de la guerre jusqu’à 48 ans. » in Le soldat citoyen : une histoire de la conscription.
Réf: Documentation française
Un article de Philippe Boulanger in Annales de démographie historique : n° 103, 2002/1« LES CONSCRITS DE 1914 : La contribution de la jeunesse française à la formation d’une armée de masse » traite aussi de cet « effort de récupération » : « Les ajournés, les réformés, les hommes du service auxiliaire reconnus comme tels pendant les hostilités, les blessés de guerre, les hommes placés dans des emplois sédentaires dans les services de l’arrière ou de l’intérieur, appartenant tous aux classes appelées de 1914 à 1918, font l’objet d’une politique active de recrutement. À l’heure où toute la société française est soumise à des sacrifices, ces derniers sont considérés, par l’opinion publique, comme des embusqués ou des favorisés, car mis à l’écart de l’effort de guerre. Pour le ministère de la Guerre, ils deviennent un réservoir de combattants non négligeable. Toutes ces mesures ont pour conséquence immédiate de réduire progressivement le nombre d’hommes non mobilisés dans le pays.
Dès lors, ces trois catégories de personnes sont appelées de nouveau à subir des examens médicaux et une visite au conseil de révision, pour compléter les effectifs de la nation en guerre. Ainsi, les jeunes gens des classes 1914 à 1918 sont astreints à plusieurs visites lorsqu’ils n’ont pas déjà été reconnus bons pour le service armé ou auxiliaire. Pour la classe 1914, ceux placés dans les situations précitées sont convoqués au plus six fois devant le conseil de révision ; ceux de la classe 1915, cinq fois. »
De cet auteur vous pouvez également consulter un ouvrage de référence : « La France devant la conscription : géographie historique d’une institution républicaine 1914-1922 ».
Vous y lirez, page 53, à propos de cette loi de 1913 sur le recrutement militaire : « Dans le titre IV- Des engagements volontaires, des rengagements et des commissions- (…) D’après l’article 52, en cas de guerre, tout Français ayant accompli le temps de service prescrit pour l’armée active, la réserve de l’armée active et l’armée territoriale est admis à contracter, dans un corps de son choix, un engagement pour la durée de la guerre. La limite de l’âge de l’engagement peut être fixée à 17 ans en cas de guerre continentale, par le Ministre de la Guerre. Quant aux rengagements, il est spécifié, dans les articles 54 à 59, qu’ils sont renouvelables pour une durée de cinq à quinze années de service, selon les armées, pour les sous-officiers et soldats de troupe. »
Mais les quatre années de guerre seront l’occasion de nombreux amènagements dans l’application de cette loi. Vous trouverez dans cet ouvrage les différentes mesures d’exception rendues nécessaires par la levée en masse de troupes.
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