Question d'origine :
Madame, Monsieur,
J’aimerais s’il vous plaît savoir si, au début du XIXième siècle à Lyon, en France, l’adoption d’un enfant impliquait pour celui-ci un changement de nom de famille, en l’occurrence ici le devoir de prendre le nom de ses parents adoptifs.
En vous remerciant beaucoup par avance de votre réponse,
Cordialement,
Réponse du Guichet
gds_ah
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 10/04/2012 à 09h10
Bonjour,
Des questions précédentes autour de votre problématique ont été posées au Guichet du savoir. Vous trouverez les liens vers les réponses ci-dessous :
• Pupilles de la nation
• Adoption
• Adoption et reconnaissance
Nous avons consulté la Toile et des ouvrages de la bibliothèque municipale de Lyon, notamment les documents suivants :
• L'adoption / Fanny Cohen-Herlem (Paris, le Cavalier bleu, 2009)
• Des enfants venus de loin : histoire de l'adoption internationale en France / Yves Denéchère (Paris, Armand Colin, 2011)
• Regard anthropologique et historique sur l’adoption, Des sociétés lointaines aux formes contemporaines / Agnès Fine
Ce dernier article, disponible sur la base de données CAIRN, accessible à partir d’un poste de la Bibliothèque municipale de Lyon apporte la réponse à votre question : L’adoption apparaît dans le droit français en 1804, avec le Code Civil. Ce processus juridique impliquait l’adoption du nom de la nouvelle famille, tout an gardant le nom d’origine :
Il faut tout d’abord insister sur l’absence remarquable de l’adoption comme institution juridique de filiation en Europe de l’Ouest, depuis le haut Moyen Âge. Elle témoigne de l’hostilité de cette société à l’introduction d’un étranger au sang au sein d’une lignée. L’adoption n’apparaît dans le droit français qu’en 1804 avec le Code civil. La référence explicite des juristes de l’époque est l’adoption antique, grecque et romaine, dont ils partagent l’esprit : l’institution ne devant pas concurrencer le mariage légitime, seules peuvent adopter les personnes sans enfant légitime, âgées de plus de 50 ans (âge auquel elles n’espèrent plus avoir de descendants naturels). Elles adoptent des enfants majeurs (25 ans) auxquels elles doivent avoir “dans leur minorité et pendant six ans au moins fourni des secours et donné des soins ininterrompus”. Elles leur transmettent leurs biens et leur nom, ce dernier devant figurer après celui du père naturel de l’adopté. En effet, les adoptés restent dans leur famille naturelle, ce qui signifie dans les faits qu’ils gardent leur droit à la succession de leurs parents et conservent leur nom d’origine. Tout au long du XIXe siècle, les adoptants (à peine une centaine de cas par an pour toute la France pendant presque tout le siècle) sont, dans leur majorité, des possédants, des propriétaires rentiers, des commerçants, ou des membres de professions libérales qui veulent transmettre leurs biens, dans la moitié des cas à leurs enfants naturels (reconnus ou non reconnus) qu’ils légitiment ainsi, et secondairement aux enfants de leur conjoint (…)
Des questions précédentes autour de votre problématique ont été posées au Guichet du savoir. Vous trouverez les liens vers les réponses ci-dessous :
• Pupilles de la nation
• Adoption
• Adoption et reconnaissance
Nous avons consulté la Toile et des ouvrages de la bibliothèque municipale de Lyon, notamment les documents suivants :
• L'adoption / Fanny Cohen-Herlem (Paris, le Cavalier bleu, 2009)
• Des enfants venus de loin : histoire de l'adoption internationale en France / Yves Denéchère (Paris, Armand Colin, 2011)
• Regard anthropologique et historique sur l’adoption, Des sociétés lointaines aux formes contemporaines / Agnès Fine
Ce dernier article, disponible sur la base de données CAIRN, accessible à partir d’un poste de la Bibliothèque municipale de Lyon apporte la réponse à votre question : L’adoption apparaît dans le droit français en 1804, avec le Code Civil. Ce processus juridique impliquait l’adoption du nom de la nouvelle famille, tout an gardant le nom d’origine :
Il faut tout d’abord insister sur l’absence remarquable de l’adoption comme institution juridique de filiation en Europe de l’Ouest, depuis le haut Moyen Âge. Elle témoigne de l’hostilité de cette société à l’introduction d’un étranger au sang au sein d’une lignée. L’adoption n’apparaît dans le droit français qu’en 1804 avec le Code civil. La référence explicite des juristes de l’époque est l’adoption antique, grecque et romaine, dont ils partagent l’esprit : l’institution ne devant pas concurrencer le mariage légitime, seules peuvent adopter les personnes sans enfant légitime, âgées de plus de 50 ans (âge auquel elles n’espèrent plus avoir de descendants naturels). Elles adoptent des enfants majeurs (25 ans) auxquels elles doivent avoir “dans leur minorité et pendant six ans au moins fourni des secours et donné des soins ininterrompus”. Elles leur transmettent leurs biens et leur nom, ce dernier devant figurer après celui du père naturel de l’adopté. En effet, les adoptés restent dans leur famille naturelle, ce qui signifie dans les faits qu’ils gardent leur droit à la succession de leurs parents et conservent leur nom d’origine. Tout au long du XIXe siècle, les adoptants (à peine une centaine de cas par an pour toute la France pendant presque tout le siècle) sont, dans leur majorité, des possédants, des propriétaires rentiers, des commerçants, ou des membres de professions libérales qui veulent transmettre leurs biens, dans la moitié des cas à leurs enfants naturels (reconnus ou non reconnus) qu’ils légitiment ainsi, et secondairement aux enfants de leur conjoint (…)
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