Preuves et modes de communication
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 17/02/2006 à 11h45
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Question d'origine :
Bonjours
J'aimerais savoir quelles modes de communication a valeur de preuves devant un tribunal
Courriel?
Fax?
Enregistrement sono ou video?
Bien cordialement
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 18/02/2006 à 14h28
Dans la mesure où vous ne précisez pas dans votre question le type de procédure considérée, nous nous en tiendrons dans notre réponse à la procédure pénale :
En droit pénal du travail comme en droit comme en droit général, c'est le juge qui décide de la force probant des éléments qui lui sont soumis (art. 427 du CPP).
Il se forge librement son intime conviction. Il se décide en condamnant ou en prononçant la relaxe sans être tenu à aucune justification quant à la valeur des preuves qu'il retient.
(...)
source : Prud'hommes Isère.
En droit pénal, le principe qui prévaut est celui de la liberté de la preuve. Ce sont les articles 427 à 457 du Code de procédure pénale qui déterminent la notion de preuve :
Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
Article 427
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
Article 428
L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.
Article 429
Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.
Article 430
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.
Article 431
Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins .
Article 432
La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son avocat.
(...)
N'importe quel élément matériel ou témoignage peut donc être retenu comme preuve, sous réserve de la légalité de son recueil, dans le cadre de la procédure pénale.
A noter, en ce qui concerne la preuve électronique :
La loi du 13 mars 2000 a modifié le droit français de la preuve, en admettant tout d’abord l’écrit électronique au rang des preuves littérales : "Lorsque la preuve est littérale, elle résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tout autre signe ou symbole doté d'une signification intelligible quel que soit leur support et leurs modalités de transmission" (art. 1316-1 C.Civ).
L’article 1316-3 prévoit que l’écrit sur support électronique est admis comme preuve au même rang et à la même force probante que l’écrit sur papier. S'il existe un conflit entre papier et immatériel, la loi prévoit que le juge doit trancher et régler les conflits de preuve, en déterminant le titre le plus vraisemblable, quel qu’en soit le support (article 1316-2 C.Civ). Le législateur affirme donc l'équivalence entre le papier et l'électronique.
L’art. 1317 du C.Civ modifié énonce, encore, que " Les actes authentiques peuvent désormais être établis par voie électronique ".
source : Avocat Online - Muriel Cahen, article dans lequel vous trouverez d'autres éléments en droit civil et commercial.
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