En quoi la publication d'un livre audio diffère t-elle d'un livre papier pour l'auteur ?
Question d'origine :
En quoi la publication d'un livre audio diffère t-elle d'un livre papier pour l'auteur ?
Réponse du Guichet
La publication d'un livre audio ouvre les mêmes droits que celle d'un livre papier pour l'auteur. En revanche, elle doit faire l'objet d'un contrat à part ou d'une mention explicite dans le contrat d'édition.
Bonjour,
Le livre audio est un format dont le succès s'impose rapidement, pourtant son inscription dans les contrats d'édition est souvent encore assez floue, ou négligée. Le blog Les lettres numériques fait un point sur la question suite à une rencontre interprofessionnelle où Valérie Lévy-Soussan (PDG d’Audiolib et vice-présidente de la commission livre audio du SNE), Liliane de Carvalho (responsable juridique du groupe Madrigall) et Damien Couet-Lannes (juriste SGDL auprès des auteurs de l’écrit) ont évoqué le sujet.
Il en ressort que comme pour le livre papier, la publication d'un livre audio doit faire l'objet d'un contrat de cession de droits entre l'auteur et l'éditeur. Le plus souvent - mais pas obligatoirement - c'est l'éditeur de la version papier qui acquiert les doits sur la version audio :
Cette cession, pour qu’elle soit complète, doit prendre en compte la mention expresse de cette cession et une rémunération. Il existe des cas de figure où la cession de droits n’a pas été « parfaite », par exemple parce qu’il n’y a pas eu mention de la rémunération. Elles nécessiteront alors, si l’éditeur veut exploiter lui-même l’œuvre ou les céder à un éditeur audio, la signature d’un avenant. Damien Couet alerte sur le fait que les auteurs ne sont pas obligés de céder tous leurs droits à un éditeur : en effet, le contrat d’édition n’est pas figé et divers éléments peuvent être négociés concernant l’étendue de la cession des droits, notamment ceux d’adaptation en livre audio.
Un contrat de cessions de droits donne lieu à deux types de droits d'auteur : les droits patrimoniaux et le droit moral.
"Les droits patrimoniaux comprennent les droits de représentation et de reproduction" : il s'agit d'un pourcentage du prix de vente du livre reversé à l'auteur, qui doit être explicitement mentionné dans le contrat, comme on l'a vu. La part réservée à l'auteur n'est pas réglementée, mais "elle sera généralement similaire au taux appliqué pour les droits d’édition en grand format" - un article de la Scam situe le taux moyen de rémunération des auteurs à 8,2% du prix du livre grand format.
En cas d’exploitation du livre audio au format numérique, "Il existe des règles protectrices, issues de la dernière réforme du contrat d’édition, qui permettent d’assurer une rémunération à l’auteur, y compris si l’éditeur promeut l’œuvre avec les partenaires commerciaux sur un modèle différent de l’exploitation simple à l’unité : en cas de recettes publicitaires, l’auteur y sera donc associé."
Si l'éditeur choisit de ne pas réaliser lui-même l'édition audio, il peut céder ses droits sur l'ouvrage à un partenaire plus à même de le faire. Dans ce cas, "la répartition des droits d’auteur se fait à 50 % au profit de l’auteur et 50 % au profit du premier éditeur", mais
À nouveau, rien n’est gravé dans le marbre : la ventilation peut différer en faveur de l’auteur, s’il apporte lui-même le projet de production audio, par exemple dans le cas où il aurait noué un contact auprès d’une structure spécialisée en livres audio. Dans ce cas, il pourra toucher 60% des droits contre 40% à destination du premier éditeur.
Au titre du droit moral, l'éditeur a "obligation d’informer l’auteur des modalités de production du livre audio, ce qui implique notamment de l’inclure dans le choix du comédien, ou de lui laisser l’opportunité de lire lui-même son livre. Dans le cas où l’éditeur exploite directement le livre audio, il est évidemment le garant premier de ce droit moral. S’il cède ces droits, il devra demander à l’éditeur tiers des garanties qui lui permettront de vérifier que le projet est bien conforme aux souhaits de l’auteur et aux siens." Ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas dans la pratique.
Au cas où l'auteur souhaiterait lire lui-même son texte, cette prestation devra faire l'objet d'un contrat d'interprète, distinct du premier contrat, "sous forme de salaire accompagné d’une cession de droits à travers un forfait et/ou un pourcentage". D'après les intervenants de cette synthèse, la rémunération reste comparable avec celle qu'il touche en tant qu'auteur.
Et au cas où l'auteur n'aurait pas cédé ses droits :
Enfin, qu’en est-il de la situation où l’auteur reste titulaire de ses droits audio et signe directement avec un éditeur de livres audio ? Cette situation, relativement rare, se retrouve surtout dans des domaines spécialisés, pour des titres professionnels et techniques : il n’y a pas d’exploitation audio à la base, l’auteur ayant enregistré son œuvre sur un site avant de décider de la commercialiser. S’il est titulaire de tous les droits, le contrat qui le liera à l’éditeur audio ne sera pas un contrat d’édition, mais un contrat de cession des droits d’exploitation : il l’autorise à faire le livre audio, comme le ferait un éditeur avec un éditeur tiers.
On retrouve des informations similaires sur le site de l'Agence du livre de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Hormis les points déjà mentionnés, l'article précise bien que "Lorsque le livre est un élément secondaire du contrat d'édition pour l'ouvrage imprimé, l'éditeur n'a pas l'obligation de publier effectivement l'ouvrage sonore, même si cette option est prévue au contrat", contrairement à ce qui a lieu lorsque le contrat porte spécifiquement sur le livre audio. Un élément que doivent garder les auteurs en tête au moment de la négociation du contrat, pour savoir s'il est préférable qu'ils gardent leurs droits d'adaptation audio... Il est également précisé que lors d'une adaptation audio d'un livre traduit, "éditeur fera l'acquisition des droits de traduction en français auprès des ayants droit (le plus souvent l'éditeur étranger) en visant expressément l'exploitation au titre du livre audio". Enfin, il est rappelé que "certains droits d'auteur font l'objet d'une gestion collective" :
- Le droit de copie privée perçu sur les supports vierges d'enregistrement (art. L311-1 et suivants CPI pour les auteurs, L 211-3 2° du CPI pour les droits voisins) : Copie France est désormais l'unique interlocutrice des redevables de cette rémunération, à savoir les fabricants ou importateurs des supports d'enregistrement. La répartition des montants collectés est effectuée par les organismes de gestion collective entre les auteurs, les producteurs et les artistes-interprètes (pour aller plus loin https://www.copiefrance.fr/ ).
- Le droit de prêt en bibliothèque (art. L.133-1 CPI) : les droits sont versés directement par la SOFIA (Société Française des Intérêts des Auteurs de l'écrit) aux auteurs qui en sont adhérents ou via l'organisme de gestion collective qui les représente. Pour les auteurs non répertoriés par un organisme de gestion collective, le versement est effectué indirectement par la SOFIA, via leurs éditeurs (pour aller plus loin http://www.la-sofia.org/ ). Par exemple, lorsqu'une médiathèque achète des livres audio, l'argent transite par des marchés publics, par l'intermédiaire d'un grossiste ou d'un libraire. Le libraire fait alors une déclaration qui permet de reverser le droit de prêt via une société de gestion collective, soit directement, soit par le biais l'éditeur. Dans le cas des livres audio tirés d'un livre numérique, la TVA étant harmonisée au taux réduit de 5,5%, il n'y a plus à s'interroger sur le périmètre de ce droit de prêt qui comprend maintenant le livre audio[4].
- L'exception pédagogique (art. L122-5 3° e. CPI) : l'exception pédagogique autorise les enseignants à reproduire et à diffuser des extraits d'ouvrages à des fins pédagogiques, sans autorisation des ayants droit, dans des conditions assez strictes et en contrepartie du versement d'une rémunération forfaitaire. Le CFC est chargé de la gestion de ce dispositif et verse les droits d'auteur collectés à l'éditeur, à charge pour ce dernier d'en reverser une partie aux auteurs. Certains éditeurs appliquent le taux de répartition retenu pour la reprographie et d'autres appliquent le taux contractuellement prévu pour les cessions à des tiers, le plus souvent 50 % pour l'auteur, 50 % pour l'éditeur. (Pour aller plus loin http://www.cfcopies.com/copie-pedagogique)
- Le droit de reprographie (art. L 122-10 CPI) : ce droit ne concerne pas stricto sensu le livre audio qui ne fait pas l'objet de photocopies. Le CFC se charge aussi de la gestion collective sur une base volontaire du droit de reproduction numérique (pour aller plus loin http://www.cfcopies.com/)
Bonne journée.
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