Les médiathèques doivent-elles déclarer leurs abonnements et achats de livres au CFC ?
Question d'origine :
Bonjour,
Les médiathèques doivent-elles déclarer leurs abonnements et achats de livres (à destination du public) au CFC ?
Merci.
Réponse du Guichet
Ce n'est pas au CFC que les médiathèques accueillant du public doivent déclarer leurs achats de livres imprimés mais à la Sofia.
Bonjour,
Vous vous interrogez sur la déclaration d'achats de livres et périodiques par les médiathèques. Celle-ci est directement liée à la question du reversement de sommes versées aux auteurs et autrices d'ouvrages et articles de périodiques prêtés en bibliothèques accueillant du public .
Pour l'achat de livres imprimés dans ces bibliothèques, cette opération se nomme le droit de prêt et est encadrée par le Code de la propriété intellectuelle au chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque (Articles L133-1 à L133-4).
Ce chapitre stipule
Article L133-1
Lorsqu'une oeuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public.
Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.
Article L133-2
La rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III et agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
- de la diversité des membres ;
- de la qualification professionnelle des dirigeants ;
- des moyens que l'organisme propose de mettre en oeuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ;
- de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses membres et au sein de ses organes dirigeants.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément.
Article L133-3
La rémunération prévue au second alinéa de l'article L. 133-1 comprend deux parts.
La première part, à la charge de l'Etat, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, à l'exception des bibliothèques scolaires. Un décret fixe le montant de cette contribution, qui peut être différent pour les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que les modalités de détermination du nombre d'usagers inscrits à prendre en compte pour le calcul de cette part.
La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente.
Article L133-4
La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes :
1° Une première part est répartie à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d'exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent à l'organisme ou aux organismes mentionnés à l'article L. 133-2 ;
2° Une seconde part, qui ne peut excéder la moitié du total, est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire par les personnes visées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale.
Le Vade-mecum de l'achat publics de livres à l'usage des bibliothèques de mars 2018 publié sur le site culture.gouv.fr explique :
En contrepartie, ils [les auteurs et autrices] perçoivent une rémunération calculée sur la base du nombre
d’exemplaires de ce livre acheté par les bibliothèques de prêt accueillant du public. Cette
rémunération est collectée :
- par les fournisseurs de livres qui reversent 6 % du prix HT des livres vendus aux
bibliothèques de prêt ;
- par l’État qui contribue à hauteur d’1,50 € par usager inscrit dans les bibliothèques
de prêt et d'1 € par usager inscrit dans les bibliothèques de prêt de l'enseignement
supérieur.
En France c'est la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (Sofia) qui est l’organisme de gestion collective agréé par le ministère de la Culture pour collecter et répartir les contributions relatives au droit de prêt.
Afin de garantir l'exhaustivité du recensement de l'achat de livres, une double déclaration est effectuée :
- les fournisseurs de livres doivent obligatoirement déclarer sans délai à la Sofia leurs ventes de livres imprimés destinés aux bibliothèques de prêt accueillant du public ;
- les bibliothèques de prêt accueillant du public doivent obligatoirement déclarer sans délai auprès de la Sofia leurs achats de livres imprimés.
Deux guides en ligne permettent d'en savoir plus sur les modalités pour la mise en oeuvre de ce droit de prêt :
- droit de prêt pour les fournisseurs de livres
- droit de prêt pour les bibliothèques et centres de documentation
Concernant les périodiques, une réponse de l'Enssib de 2020 nous informe que "le prêt des périodiques papier n'entre pas dans la loi sur le droit de prêt en bibliothèques. [...] Quant à l'usage de laisser en "Consultation sur place" le dernier numéro paru d'une revue, il repose sur des pratiques de mise à disposition des ressources qui ne relève pas du droit mais d'une certaine idée du service rendu aux usagers. Dans ce cas, le fait de laisser en consultation sur place les numéros en cours permet à chacun de se tenir informé de l'actualité qui l'intéresse."
Le CFC quant à lui, a pour "mission principale [ ...] de défendre les droits des auteurs et des éditeurs contre les reproductions illégales de leurs œuvres. À cet effet, il autorise contractuellement les organisations à effectuer des copies papier ou numériques de publications en contrepartie de redevances qu'il reverse aux auteurs et aux éditeurs dont les œuvres ont effectivement fait l'objet de reproductions."
Bonne journée.