Les institutions judiciaires du 19e pouvaient-elles accéder au contenu des testaments avant ouverture ?
Question d'origine :
Bonjour
Au 19e siècle, les testaments étaient assez largement établis. Déposés la plupart du temps chez les notaires, ils étaient cachetés à la cire.
Les institutions judiciaires avaient-elles la possibilité d'accéder au contenu de ces actes avant ouverture, notamment dans le but de se renseigner sur les bénéficiaires.
Merci
Réponse du Guichet
Bien que nous ayons sollicité des services plus spécialisés que nous dans ce domaine, pour l'heure, nous n'avons pas trouvé de réponse à votre question très technique.
Bonjour,
Depuis 1803, les successions sont régies par le Code civil, Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété. L'Article 1007 de ce même code précise que
Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. [...]
C'est donc vers l'histoire des actes notariés que nous avons dirigé notre recherche pour savoir si au XIXème siècle, les institutions judiciaires pouvaient accéder au contenu de testament avant ouverture, notamment dans le but de se renseigner sur les bénéficiaires.
Cependant nous n'avons pas pu trouver de réponse à votre question très technique. Nous avons consulté différents ouvrages : Notaires et société : travaux d'histoire et de sociologie notariales de Jean-Paul Poisson - La science des notaires : une longue histoire de Jean Hilaire - Bibliographie de l'histoire du notariat français de Jean-Yves Sarazin mais sans résultat.
Nous avons également contacté la Chambre des Notaires du Rhône qui nous a dirigé vers le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés, le Centre d'Information, de Documentation et d'Orientation de la faculté de Droit à Lyon. Nous vous tiendrons informé·e si nous obtenons une réponse.
Bonne journée.
Complément(s) de réponse
Bonjour,
L'experte Métier du Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés que nous avons contactée, nous précise "qu'un acte authentique établit et conservé chez un notaire (office notarial), ne peut être ouvert qu’au décès du disposant appelé testateur dans le cadre du règlement de sa succession. De son vivant personne n’accède à ses dispositions testamentaires, le secret notarial étant absolu, seule la perquisition (mesure prise dans le cadre d’une enquête judiciaire) auquel personne ne peut s’opposer permet l’ouverture d’un acte testamentaire conservé dans un office notarial à titre de dépôt de confiance avant le décès, mais dans ce cas cette information y est mentionnée à posteriori. [(Loi du 25 Ventôse an XI (16 mars 1803)] qui porte sur l’organisation du notariat puis viendra le code civil de 1804."
Nous remercions le FCDDV et son experte pour sa réponse.
Bonne journée.