Comment faire condamner un juge des tutelles pour des fautes professionnelles ?
Question d'origine :
Bonjour,
Ayant un juge des tutelles refusant de faire son travail et devoir ... J'aimerai savoir comment le faire condamner pour toutes ces fautes professionnelles ?
Vu la mauvaise absolue !
Merci d'avance ....
Réponse du Guichet
Un juge peut être poursuivi en justice s'il commet des infractions dans le cadre de ses fonctions (abus d'autorité, soustraction ou détournement de biens, corruption active ou passive, déni de justice).
Un comportement susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut faire l'objet d'une saisine directe du Conseil Supérieur de la Magistrature.
En revanche, si vous souhaitez contester une décision de justice, vous devez passer par les voies de recours juridiquement à votre disposition, c'est-à-dire faire appel.
Bonjour,
Commençons par préciser que si vous souhaitez contester une décision de justice, vous devez passer par les voies de recours juridiquement à votre disposition. Sachez donc que les décisions d'un juge des tutelles peuvent être contestées en appel, dans un délai de 15 jours à compter de la notification :
La décision du juge des tutelles est susceptible d’appel, soit par la personne placée sous protection, soit par les personnes habilitées à faire la demande de mise sous protection initiale, soit par la personne désignée en qualité de tuteur ou de curateur (qu'il s'agisse d'un membre de la famille, d'un proche ou d'un mandataire professionnel MJPM).
Si le juge ne prononce pas de mesure de protection, seule la personne qui a sollicité la mesure de protection peut formuler un appel.
Le délai d'appel est de 15 jours à partir de la date de la notification du jugement. Le plus souvent, le jugement mentionne qu'il est exécutoire, c'est à dire que le mandat de protection s'exerce, quelle que soit la décision en appel.
Aucun recours n'est possible pour une mise sous sauvegarde de justice ordonnée par le juge des tutelles (sauf sur la désignation éventuelle d'un mandataire spécial ou sur le contenu de ses missions).
La cour d'appel régionale est compétente pour statuer sur un appel (le recours est à adresser au tribunal judiciaire ou au tribunal de proximité ayant prononcé le jugement ou l'ordonnance).
Source : adultes-vulnerables.fr
Appel des décisions du juge des tutelles
L'appel est une voie de recours permettant de contester la décision de première instance.
1°) qu'est ce qu'un appel ?
L'appel est une voie de recours permettant de contester la décision prise en première instance.Les décisions rendues par les juges des tutelles des Alpes de Haute Provence (04), Alpes Maritimes (06) Bouches du Rhône (13) et Var (83) sont donc examinées en appel par la cour d'appel d'Aix en Provence exclusivement.
2°) quelles sont les décisions susceptibles d'appel ?
Ce sont toutes les décisions du juge des tutelles ainsi que les délibérations du conseil de famille, à l'exception des décisions d'administration judiciaire telles que celles relatives à la consultation du dossier (article 1239 du Code de procédure civile).A noter : les décisions de sauvegarde de justice ne peuvent faire l'objet d'aucun recours, sauf sur la désignation d'un mandataire spécial. L'appel pourra cependant être déclaré sans objet si entre temps le juge des tutelles a rendu un jugement rendant caduque la mesure de sauvegarde de justice (article 1249 du code de procédure civile).
3°) quelles sont les personnes qui peuvent former un appel ?
Toutes les personnes auxquelles la décision du juge des tutelles est notifiée peuvent faire appel.
En outre, les personnes visées à l'article 430 du code civil c'est-à-dire les proches de la personne protégée (son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin, celui qui exerce une mesure de protection juridique, un parent ou allié, une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables) peuvent interjeter appel même s'ils n'ont pas reçu notification - mais dans un délai très court.
Pour les délibérations du conseil de famille, l'appel est ouvert seulement à ses membres, y compris le juge des tutelles (article 1239-1 du code de procédure civile).
Exceptions : la décision refusant d'ouvrir une mesure de protection ne peut être contestée que par celui qui a déposé la requête en ouverture de mesure de protection devant le juge des tutelles Il existe également des règles particulières pour le partage (article 1239-2 et 1239-1 du code de procédure civile).
4°) Quel est le délai d'appel ?
Le délai d'appel est de quinze jours. Il court à compter de la notification et, pour les personnes auxquelles la décision n'a pas été notifiée, à compter de la date de la décision (article 1239 et 1241 du code de procédure civile).
En cas d'appel interjeté postérieurement à ce délai, la cour d'appel ne pourra que constater l'irrecevabilité de l'appel.
5°) comment faire appel ?
Par dérogation aux dispositions de droit commun, l'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du juge des tutelles (article 1242 du code de procédure civile).
Les déclarations d'appel formées directement devant la cour d'appel sont donc irrecevables, même si elles sont formées par un avocat.
L'appel peut être limité à certains points de la décision, dans ce cas, l'appelant est tenu de le préciser.
6°) peut on renoncer à son appel ?
Il est toujours possible de se désister de son appel, par lettre adressée soit au greffe du juge des tutelles soit à la cour d'appel
7°) quelle est la procédure devant la cour d'appel d'Aix en Provence ?
L'affaire est jugée par la 6ème chambre, section C, de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 20, place de Verdun 13616 Aix-en-Provence
Chaque procédure a un numéro d'enregistrement au Répertoire Général qui commence par l'année, suivi d'un chiffre (exemple dossier RG 11/100). Ce numéro doit être mentionné dans tous vos échanges avec la cour d'appel afin de faciliter le suivi de votre affaire.
Lorsque l'affaire est fixée à une audience, le greffe de la chambre convoque par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties auxquelles la décision du juge des tutelles a été notifiée article 1244 du code de procédure civile.Le dossier est transmis pour avis au Procureur Général qui donne son avis sous forme de conclusions. Ces conclusions sont notifiées aux avocats et portées à la connaissance de tous lors des débats.
8°) est il obligatoire d'être assisté d'un avocat ?
Le contentieux des tutelles n'impose pas d'avocat devant la cour d'appel.
Il est cependant toujours possible, si on le souhaite de se faire assister par un avocat, éventuellement en sollictant l'aide juridictionnelle
(article 1244 du code de procédure civile).
9°) est il nécessaire d'être présent à l'audience devant la cour d'appel ?
La procédure étant orale, il est nécessaire pour l'appelant d'être présent à l'audience ou de se faire représenter par un avocat. (article 1245 du code de procédure civile)
Il peut également se faire représenter par son conjoint, son partenaire de PACS, des parents ou alliés en ligne directe, des parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, des personnes exclusivement attachées à leur servie personnel (article 827 du code de procédure civile) à la condition que ces personnes se présentent munies d'un pouvoir de représentation et de la copie de carte d'identité de la personne représentée.
En cas d'absence et sans justificatif, l'appel sera considéré comme non soutenu et la décision du juge des tutelles confirmée.
10°) quelle décision la cour d'appel peut elle prendre ?
Celle-ci peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.
Elle peut confirmer la décision du juge des tutelles ou la modifier (infirmer) en tout ou partie.
11°) l'arrêt de la cour est il porté à la connaissance des parties ?
La décision est de la cour est notifiée aux parties par le greffe de la cour d'appel, puis le dossier est renvoyé au juge des tutelles.
Source : cour d'appel d'Aix-en-Provence
Dans votre question vous évoquez des fautes professionnelles. Précisons donc que l'article L141-1 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que :
L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le juge des tutelles est un magistrat de l'ordre judiciaire. A ce titre, il peut faire l'objet de sanctions disciplinaires par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Ce dernier précise sur cette page consacrée aux requêtes des justiciables dans quels cas il peut intervenir :
Vous souhaitez dénoncer le mauvais comportement adopté par un magistrat de l’ordre judiciaire ou l'attitude inadaptée de ce dernier à l’occasion d’une procédure judiciaire au cours de laquelle vous étiez justiciable.
Seuls cet objectif et cette finalité permettent de saisir valablement le Conseil supérieur de la magistrature.
Les articles 50-3 et 63 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature énoncent ainsi :
«Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du siège ou du parquet dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature».
L'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature donne une définition de la notion de qualification disciplinaire. Il énonce :
« Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.
Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive ».
Le CSM ne porte aucune appréciation sur les décisions des magistrats rendues dans le cadre de leur activité juridictionnelle, lesquelles ne peuvent être critiquées que par l'exercice des voies de recours prévues par la loi en faveur des parties.
Si vous estimez qu'un juge a adopté un comportement susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, vous pouvez donc saisir le CSM.
Enfin, si un juge commet des infractions dans le cadre de ses fonctions (abus d'autorité, soustraction ou détournement de biens, corruption active ou passive, déni de justice), il peut être poursuivi en justice :
En France, le magistrat est soumis à la loi commune : en droit pénal français, le juge ne bénéficie plus d’aucun privilège de juridiction ni d’aucune immunité depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993. Il peut donc être poursuivi pénalement, comme tout autre citoyen, au nom du principe d’égalité de tous devant la loi pénale19.
Il peut également être poursuivi en sa qualité d’agent public, lorsque ce n’est pas en sa qualité de magistrat proprement dit. Ainsi, dans l’exercice de ses fonctions, en tant que dépositaire de l’autorité publique, il est soumis à la répression des infractions spécifiques prévues par le Code pénal au titre de ces fonctions particulières, telles l’abus d’autorité20, la soustraction ou le détournement de biens21. En tant que magistrat proprement dit, il peut encore être poursuivi pour corruption, active ou passive22, ainsi que pour déni de justice23. Pour ce dernier délit, le magistrat encourt, par exemple, une sanction de 7500 euros d’amende et cinq à vingt ans d’interdiction d’exercice des fonctions. Enfin, pour ceux qui sont chefs d’établissement des palais de justice, s’ajoutent à ces diverses hypothèses les responsabilités habituelles en matière de sécurité, d’hygiène et d’organisation du travail. Ils sont également soumis au contrôle des juridictions financières24.
19 G. CANIVET et J. BETOULLE, V° « Magistrat », Répertoire Procédure civile, Dalloz, mars 2005, n° 445.
20 C. pén., art. 432-4.
21 C. pén., art. 432-15.
22 C. pén., art. 434-9.
23 C. pén., art. 434-7-1.
24 S. PETIT et A. REVERDY, V° « Service public de la justice (Responsabilité du) », Répertoire Responsabilité de la puissance publique, Dalloz, oct. 2004, n° 303 et s.
Source : La responsabilité des juges, ici et ailleurs, Guy Canivet et Julie Joly-Hurard, Revue internationale de droit comparé, avril 2006
Cette page du site du Sénat sur la responsabilité et le régime disciplinaire des magistrats vous fournira d'autres informations susceptibles de vous intéresser.
N'étant nous-mêmes que bibliothécaires, et non des juristes ou des spécialistes, nous vous conseillons de consulter un avocat pour en savoir plus sur les démarches possibles en fonction de votre situation. Sachez à ce propos que vous pouvez consulter un avocat gratuitement.
Bonne journée.
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