Quelles sont les conditions pour se faire inhumer en France en dehors d'un cimetière?
Question d'origine :
Cher guichet,
Quelles sont actuellement, les possibilités et les conditions données par le Préfet pour se faire inhumer en France en dehors d'un cimetière? En particulier pour se faire inhumer dans une église catholique seuls les évêques , je crois peuvent être inhumés.
Merci pour votre travail.
Réponse du Guichet
L'article R2213-32 du Code général des collectivités territoriales mentionne qu'il est possible de se faire inhumer dans une propriété particulière.
Bonjour,
Le Guide juridique relatif à la législation funéraire à l’attention des collectivités territoriales mentionne diverses possibilités d'inhumation en dehors du cimetière : l'inhumation dans une propriété particulière, l'inhumation dans les cimetières confessionnels privés.
Concernant l'inhumation dans une propriété particulière, il est indiqué :
La création et l'agrandissement de cimetières privés sont proscrits, mais des inhumations demeurent possibles dans les cimetières existants (CE, 13 mai 1964, Demoiselle Eberstarck),dans les conditions du droit commun et sous réserve de l’existence de la place suffisante.
Il n'est donc pas possible pour un particulier de créer un cimetière familial sur un terrain privé. En revanche, l'inhumation sur une propriété particulière est possible.
En effet, l'article L. 2223-9 dispose que « toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite et avec une autorisation préfectorale ».La distance prescrite (mentionnée à l'article L. 2223-9), est de 35 mètres. Toutefois, une tombe peut se trouver à moins de 35 mètres des habitations lorsque la commune considérée n’a pas le caractère de « ville » ou de « bourg » (CE, 21 janvier 1987, Risterrucci, n°56133)
Pour la notion de « villes et bourgs », il est utile de se référer à celle de « communes urbaines » mentionnée aux articles L. 2223-1 et R. 2223-1 relatifs à la création et à l'agrandissement des cimetières.
(...)
L'article R. 2213-32 attribue au préfet - et non au maire - la compétence en matière d'autorisation d'inhumation dans une propriété particulière. Cette autorisation ne peut être délivrée du vivant des intéressés, c'est-à-dire par anticipation. L'inhumation en terrain privé doit être autorisée de manière individuelle. Dans le cas où un caveau à plusieurs places aurait été construit, une autorisation d'inhumation doit donc être sollicitée pour chaque défunt. Il en va de même lorsqu’il s'agit d'une sépulture en pleine terre.
La délivrance d’une autorisation ne lie pas l'autorité préfectorale pour des demandes similaires ultérieures.
L'autorisation du préfet est délivrée après avis d'un hydrogéologue agréé (article R. 2213-32). Ce dernier apprécie l'aptitude des terrains à recevoir des inhumations et s'assure de l'absence de tout risque potentiel.
Ce dernier dispositif, à savoir l'avis d'un hydrogéologue, ne semble pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'une urne.
L'article R2213-32 du Code général des collectivités territoriales, consultable sur legifrance énonce :
L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé. Cet avis n'est pas requis pour l'inhumation d'une urne cinéraire.
Outre l'exemple que vous citez, il existe, encore aujourd'hui, de nombreux cimetières familiaux qui "parsèment les régions rurales marquées par le protestantisme (voir là-dessus le site museeprotestant.org, le résumé présenté par TF1, mentionnant que "depuis des siècles, les Cévenols enterrent leur famille dans leur jardin. Aujourd'hui encore, beaucoup restent fidèles à cette tradition" ou encore l'étude Un patrimoine protestant méconnu : les cimetières familiaux).
Et, pour revenir à votre exemple, l'inhumation des évêques dans leur cathédrale, le site caenmaville.com rappelle que cette pratique est assez courante et qu'elle doit se faire selon trois critères :
que le défunt l’ait demandé de son vivant, que l’évêque titulaire ait donné son accord et enfin, l’État doit donner son aval car les cathédrales lui appartiennent depuis la loi de séparation de 1905.
Par ailleurs, sur ce même site, un ecclésiastique indique :
« C’est très exceptionnel d’enterrer un prêtre dans une église (...) Chez les religieux, les Pères Abbés peuvent être inhumés dans leurs monastères comme à Juaye-Mondaye. Les frères, eux, sont enterrés dans le cimetière le plus proche. »
Enfin, le site La Croix Africa dresse un bref historique de cette pratique :
Enterrer les évêques dans leur cathédrale est une pratique ancienne, consacrée et confirmée par le canon 1242 du code de droit canonique de 1983 qui dispose que «les cadavres ne seront pas enterrés dans les églises, sauf s’il s’agit du pontife romain, des cardinaux et des évêques diocésains, même émérites, qui doivent être enterrés dans leur propre église». Cependant, la tombe ne peut pas être placée à n’importe quel endroit dans l’église. «Aucun cadavre ne sera enterré sous l’autel; sinon, il n’est pas permis d’y célébrer la messe», précise le paragraphe2 du canon 1239.
En outre, les funérailles de l’évêque diocésain doivent être célébrées dans sa propre église cathédrale, à moins que lui-même n’ait choisi une autre église (canon 1178).
Ces dispositions ont été prises pour matérialiser le lien perpétuel qui unit l’évêque à son diocèse. «L’évêque est considéré comme uni à son diocèse par un lien pareil à celui qui unit les époux. Pour matérialiser cette union, il reçoit un anneau lors de son ordination, explique le père Ambroise Mandah, professeur d’histoire de l’Église à l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest, à Abidjan. C’est pour cette raison qu’il est enterré dans la cathédrale qui est l’église mère du diocèse et son église propre, celle où est placé son siège appelé cathèdre.»