Les employés du centre des impôts peuvent-ils ne pas respecter les horaires d'ouverture ?
Question d'origine :
Bonjour , les employés du centre des impôts de Romans-sur-Isère peuvent-ils ne pas respecter les horaires d'ouverture au public et refuser , indéfiniment, de répondre aux courriels et de refuser de nous aider ?
Voire de nous rembourser leurs erreurs ; éventuelles ?
Car, je trouve incroyable que leurs chefs ne les sanctionnent pas ni ne respectent les lois !
Quand au chantage affectif utilisé : je vous laisse juge ?
Ça n'a donc honte de rien dans la Drôme ?
Et je ne suis pas inhumain : personnellement ....


Réponse du Guichet

L'absence de réponse de la part de votre centre des impôts peut,selon les cas, valoir accord tacite qui engage alors l’administration ; la fermeture de votre centre est liée à un cas exceptionnel et dramatique ayant concerné tous les centres d'impôt qui ont fermé leurs portes le mercredi 23 novembre à midi pour rendre hommage à l'inspecteur assassiné.
Bonjour,
Le site des Impôts répond à votre question : "Si l’administration ne répond pas à ma demande, que dois-je en conclure ?"
L’absence de prise de position de l’administration dans le délai de réponse prévu peut, selon les cas, valoir accord tacite qui engage alors l’administration.
Si, au contraire, un accord exprès est prévu et que l’administration ne répond pas dans le délai indiqué, elle n’est pas engagée par son absence de réponse.
Le tableau suivant détaille les différents délais et types d'accord en fonction du type de rescrit :
Type de rescrit |
Délai |
Type d’accord |
Général (article L. 80 B-1° du Livre des Procédures Fiscales (LPF)) |
3 mois |
Exprès |
Amortissements exceptionnels, entreprises nouvelles (ZAFR), entreprises implantées en ZFU, ZRR… (article L. 80 B-2° du LPF) |
3 mois |
Tacite |
Crédit impôt recherche (article L. 80 B-3° du LPF) |
3 mois |
Tacite |
Jeunes entreprises innovantes – Jeunes entreprises universitaires (article L. 80 B-4° du LPF) |
3 mois |
Tacite |
Établissements stables (article L. 80 B-6° du LPF) |
3 mois |
Tacite |
Prix de transfert (article L. 80 B-7° du LPF) |
Aucun |
Exprès |
Définition catégorie revenu professionnel (article L. 80 B-8° du LPF) |
3 mois |
Tacite |
Rescrit valeur (article L. 18 du LPF) |
6 mois |
Exprès |
Abus de droit (article L. 64 B du LPF) |
6 mois |
Tacite |
Mécénat (article L. 80 C du LPF) |
6 mois |
Tacite |
Clause anti-abus ( article L.80 B-9° du LPF) |
6 mois |
Tacite |
Votre deuxième remarque sur les horaires et la fermeture s'inscrit dans les principes de continuité du service public or ceux-ci, d'un service à un autre, d'un cas à un autre difffère. Le site vie-publique.fr explique ainsi :
Le premier est celui de la continuité du service public. Il constitue un des aspects de la continuité de l’État et a été qualifié de principe de valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel (décision 79-105 DC du 25 juillet 1979). Il repose sur la nécessité de répondre aux besoins d’intérêt général sans interruption. Cependant, selon les services, la notion de continuité n’a pas le même contenu (permanence totale pour les urgences hospitalières, horaires prévus pour d’autres). La jurisprudence du Conseil d’État est très précise sur cette exigence: est ainsi condamné un service qui ne respecte pas les heures d’ouverture annoncées (ouverture tardive, fermeture hâtive). Toutefois, ce principe de continuité doit s’accommoder du principe, à valeur constitutionnelle lui aussi, du droit de grève. La plupart des agents des services publics disposent de ce droit, à l’exception de certaines catégories pour lesquelles la grève est interdite (policiers, militaires…) ou limitée par un service minimum (navigation aérienne, transports ferroviaires, télévision et radio…).
Par ailleurs la base juridique Dalloz fournit d'autres éléments sur la cessation de la continuité dans les services publics
En dehors de cette hypothèse, le juge reconnaît néanmoins aux usagers un droit d'accès «normal» au service, ce qui implique que ce dernier soit organisé de telle sorte que l'accès n'en soit pas limité à l'excès, soit par les horaires d'ouverture (CE 29 déc. 1911, Chomel), soit par des décisions anticipées de fermeture (CE 13 févr. 1987, Touchebaeuf).
Par ailleurs, rappelons la situation : Le meurtre d'un inspecteur des impôts et la séquestration d'une contrôleuse. Nous vous laissons, à ce propos, parcourir l'article publié par francetvinfo :
Une minute de silence a été respectée à l’Assemblée nationale, mardi 22 novembre, en hommage au fonctionnaire d’État assassiné lors d’un contrôle fiscal la veille. Toute la classe politique est en émoi face au drame. "Il est révoltant en République qu’un serviteur des Français puisse être inquiété, malmené, tué parce qu’il fait son travail", a réagi Gabriel Attal, ministre de l’Action et des comptes publics.
Une profession menacée physiquement
À Blois (Loir-et-Cher), une inspectrice des finances publiques témoigne des menaces qu’elle subit. "Une fois quelqu’un a dit : ‘J’ai envie de vous frapper’. Il s’est retenu, et puis ça s’est arrêté là. On se dit qu’on peut être menacé physiquement", raconte-t-elle. Des témoignages concordants qui se multiplient, partout en France. En 20 ans, les fonctionnaires ont vu la situation se dégrader. Les 100 000 fonctionnaires des finances publiques sont invités à rendre hommage à leur collègue assassiné, mercredi 23 novembre à midi.
Par conséquent tous les centres des impôts ont été fermés ce même jour au même horaire !
Enfin, pour approfondir la question, nous reviendrons sur le droit de retrait lorsque la "gravité " de la situation le réclame. Ainsi, le site espace-droit-prevention.com mentionne :
La notion de danger grave et imminent doit être entendue, par référence à la jurisprudence sociale, comme étant une menace directe pour la vie ou la santé de l’agent, c’est-à-dire une situation de fait pouvant provoquer un dommage à l’intégrité physique ou à la santé de la personne.
Le danger en cause doit être grave. Selon la circulaire de la Direction générale du travail du 25 mars 1993, un danger grave est « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ». La gravité a donc des conséquences sinon définitives du moins longues à effacer et importantes, au-delà d’un simple inconfort.
(…)
le droit de retrait peut être mis en œuvre de manière collective, lorsque chacun des agents en cause dispose d’un motif raisonnable de penser que sa situation de travail propre présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. Tel a été notamment le cas, à la suite d’une agression de contrôleurs au mois de mars 2005 qui a conduit cent vingt-sixagents d’une région de la SNCF à exercer leur droit de retrait et à refuser de prendre leur service pendant trois journées. Il a été considéré que les agresseurs n’ayant pas été interpellés à cette période ils présentaient un danger pouvant laisser craindre pour la sécurité des agents en service sur toute la région (Cass. soc. 22 octobre 2008,n°07-43740).