Je souhaite connaître le montant du SMIC hôtelier (nourri, logé et blanchi) en 1997
Question d'origine :
Bonjour ,
je souhaite connaître le montant du SMIC hôtelier ( nourri , logé et blanchi ) en 1997 ... Pour 39 heures .
Et son actualisation en euros : "actuel" ?
Les personnes avaient-elles droit au chômage , de suite , pour une saison de : 4 mois ?
Quid des jours fériés ?
La démission était-elle possible avec le chômage aussi ?
Dans l'attente ....
Réponse du Guichet
Voici quelques éléments de réponse à l'ensemble de vos questions.
Bonjour,
Dans la version initiale de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, il est indiqué en l'article 35 :
Article 35
1. Salaire :
Les salaires correspondant aux différentes durées de présence visées à l'article 21.1 sont calculés sur la base de 43 heures de travail effectif.
Les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux salariés pour lesquels l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à 39 heures et dont l'intégralité du temps de présence au travail est assimilée à un temps de travail effectif.
Aucun salarié employé selon un horaire supérieur à 39 heures et ayant accompli l'intégralité de son temps de présence ne peut être rémunéré sur une base inférieure à 39 heures de travail effectif.
Les modalités de calcul des salaires correspondant à des durées de présence comprises entre 39 heures et les seuils définis à l'article 21.1 sont précisées dans l'annexe d'application n° 2.
Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain sont déterminées dans le respect des salaires minimaux conventionnels suivants :
2. Les avantages en nature :
L'attribution et l'évaluation des avantages en nature sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur, à savoir les articles D. 141-5 et suivants du code du travail (1).
Pour le calcul des cotisations, les avantages nourriture et logement sont évalués conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 janvier 1975.
Tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur.
On retrouve ce tableau ici : Salaires minimaux conventionnels
En 1998, L'hôtellerie restauration indique : "A compter du 1er juillet 1998 Taux du SMIC : 40,22 F Taux du MG : 18,39 F soit la valeur d'un repas"
En 1999, L'hôtellerie restauration indique : "A compter du 1er juillet 1999 (En application de la convention collective nationale des CHR du 30 avril 1997) Taux du SMIC : 40,72 F Taux du MG : 18,46 F, soit la valeur d'un repas"
Nous vous invitons à consulter l'ensemble des numéros du magazine Néo Restauration (notamment les n° 328-332) pour l'année 1997 à la Bibliothèque municipale de Lyon.
Pour avoir des données sur le SMIC hôtelier actuel, vous pouvez consulter le site "Tout sur mes finances" : Smic hôtelier brut, net 2023 : taux et grille de salaire dans la restauration et l’hôtellerie
Les délais de préavis lors d'une démission sont indiqué dans l'Article 30.
Une indemnité de licenciement était prévue dans l'Article 32 de la Convention :
Création Convention collective nationale 1997-04-30 en vigueur un jour franc après l'extension étendu par arrêté du 3 décembre 1997 JORF 6 décembre 1997
Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés ayant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois de salaire mensuel brut par année d'ancienneté ;
- au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans, si le salarié peut bénéficier de la loi sur la mensualisation.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec aucune autre indemnité de même nature.
La convention collective ne précise pas les modalités d'obtention du chômage. Il faudra vous reporter aux textes réglementaires en vigueur à cette époque :
Concernant les jours fériés, les dispositions relatives au 1er mai et aux autres jours fériés sont mentionnées dans l'article 26 :
Création Convention collective nationale 1997-04-30 en vigueur un jour franc après l'extension étendu par arrêté du 3 décembre 1997 JORF 6 décembre 1997
26.1. 1er Mai1. Si le 1er Mai est un jour habituel de fermeture de l'entreprise ou le jour de repos de tel ou tel membre du personnel :
Il n'y a aucune incidence au point de vue des rémunérations :
- les salariés payés au fixe touchent leur salaire normal ;
- les salariés payés au service ne perçoivent aucune rémunération.
2. Si le 1er Mai est un jour habituel d'ouverture pour l'entreprise et que l'employeur décide de fermer l'entreprise :
Il se devra d'assurer la rémunération normale.
3. Si le 1er Mai est un jour normal de travail pour l'entreprise :
Il y a lieu de régler :
- une indemnité proportionnelle au moment du salaire correspondant à cette journée (non compris les avantages en nature) pour les salariés payés au fixe ;
- une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée pour les salariés payés au service.
26.2. Autres jours fériés
Modalités d'application1° Les établissements permanents :
- à la date d'application de la convention collective, les salariés comptant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise chez un même employeur bénéficieront en plus du 1er Mai d'un jour férié ;
- après 1 an d'application de la présente convention collective, de 2 jours fériés plus le 1er Mai ;
- après 2 ans d'application de la présente convention collective, de 3 jours fériés plus le 1er Mai.
2° Les établissements saisonniers (et pour les salariés sous contrats saisonniers des établissements permanents) :
Les salariés ayant effectué deux saisons consécutives chez un même employeur bénéficieront, pendant la période d'ouverture de l'établissement, en plus du 1er Mai le cas échéant, de jours fériés accordés selon les modalités suivantes :
- si la période d'ouverture est inférieure à 4 mois (et pour le salarié sous contrat saisonnier inférieur à 4 mois dans un établissement permanent) : 1 jour férié à la date d'application de la présente convention collective ;
- si la période d'ouverture est comprise entre 4 mois et 9 mois (et pour le salarié sous contrat saisonnier de 4 à 9 mois au plus dans un établissement permanent) :
- 1 jour férié à la date d'application de la présente convention collective ;
- 2 jours fériés supplémentaires après 1 an d'application de la présente convention collective.
3° Les établissements ouverts plus de 9 mois :
Les salariés bénéficient du régime des jours fériés des établissements permanents sauf pour les salariés sous contrat saisonnier.
Modalités complémentaires :
- seulement dans le cas où l'activité de l'établissement nécessite la présence du salarié les jours fériés retenus, l'intéressé devra bénéficier d'une journée de compensation ;
- le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou indemnisation ;
- le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire conformément à la réglementation en vigueur.
Bonne journée.