70. < Tempéraments > à l'inaliénabilité des dépendances du < domaine > < public >. - Le code général de la propriété des personnes publiques apporte quatre < tempéraments > à l'inaliénabilité du < domaine > < public > (V. FATÔME, Les dérogations au principe d'inaliénabilité des biens du < domaine > < public > prévues par le code général de la propriété des personnes publiques, JCP Adm. 2008, no 2, p. 25 ; YOLKA, Personnes publiques et contrats d'échange, RD publ. 2008, no 2). Les deux premiers, prévus par les articles L. 3112-1 et L. 3112-2 de ce code, sont de véritables exceptions à l'inaliénabilité. Désormais, les biens du < domaine > < public > peuvent être cédés ou échangés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre personnes publiques. Ils peuvent être cédés lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son < domaine > < public >. Ils peuvent faire l'objet d'échanges en vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service < public >. Il existe enfin deux assouplissements à l'inaliénabilité du < domaine > < public > en ce qui concerne la vente, y compris à une personne privée. L'article L. 2141-2 du CGPPP permet de prononcer le déclassement d'un immeuble appartenant au < domaine > < public > artificiel de l'État ou l'un de ses établissements < publics > dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service < public > justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement, dont la durée ne peut excéder trois ans. Cet article prévoit alors qu'« [e]n cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai ». Dans les limites posées par ce texte, cela permet donc les ventes sous condition résolutoire du défaut de désaffectation que la jurisprudence antérieure considérait contraire au principe d'inaliénabilité (V. GAUDEMET, op. cit., nos 253 s. – GONOT, MELLERAY, YOLKA, Traité de droit administratif, t. 2, 2011, Dalloz, p. 336). L'article L. 3112-4 du CGPPP introduit par l'ordonnance no 2017-562 du 19 avril 2017 prévoit quant à lui qu'un « bien relevant du < domaine > < public > peut faire l'objet d'une promesse de vente ou d'attribution d'un droit réel civil dès lors que la désaffection du bien concerné est décidée par l'autorité administrative compétente et que les nécessités du service < public > ou de l'usage direct du < public > justifient que cette désaffection permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse ». Une promesse de vente de biens domaniaux sous condition suspensive de déclassement est donc valable (MURGUE-VAROCLIER, La réforme en « clair-obscur » des promesses de vente sur le < domaine > < public >, RFDA 2019. 67 ). Cette nouvelle disposition condamne la jurisprudence du Conseil d'État qui, dans une décision rendue le 4 mai 2011, avait prononcé la nullité de la clause d'un contrat de délégation de service < public > qui contenait une promesse de vente permettant à l'exploitant d'acheter au délégataire, à l'issue de la quinzième année d'exploitation, les installations mises à sa disposition, moyennant un versement complémentaire minime. Le Conseil d'État reprochait à la cour administrative d'appel d'avoir commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office, eu égard au principe d'inaliénabilité du < domaine > < public >, le caractère illicite de la clause pour en écarter l'application. Le Conseil d'État décidait alors que l'ensemble des stipulations de la convention ne formant pas avec la stipulation illicite un ensemble indivisible, il suffisait d'expurger la convention de délégation de service < public > de la seule clause contenant la promesse de vente par le délégant du bien appartenant au < domaine > < public >, en prononçant sa nullité. Pour le reste, la convention demeurait valable (CE 4 mai 2011, Communauté des communes du Queyras, req. no 340089 , Lebon 2011, no 3 ; AJCT 2011. 409, obs. Didriche ; Rev. CMP 2011. 179, obs. Eckert ; AJDA 2011. 925 ). S'inclinant devant la nouvelle règle introduite par l'ordonnance de 2017, le Conseil d'État a depuis admis la validité de la promesse de vente conclue sous la condition suspensive de déclassement des biens objets d'une délégation de service < public > dans une espèce pourtant antérieure à l'entrée en vigueur de ce texte (CE, 7e et 2e ch. réunies, 15 nov. 2017, req. no 409728 , Lebon 2017, no 6 ; AJDA 2017. 2222 ; AJCT 2018. 168, obs. S. Hul ; RTD civ. 2018. 379, obs. Barbier ; D. 2018. 785, note Lombard ; RDI 2018. 106, obs. Foulquier ).
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Bon courage,