Vous trouverez ci-dessous des extraits de textes législatifs concernant la signalisation des véhicules d'intervention et de travaux, à l'arrêt ou en progression lente sur une chaussée ouverte à la circulation publique ou sur bande d'arrêt d'urgence.
Bonjour,
Si nous comprenons bien, vous cherchez des informations sur la signalisation réglementaire des véhicules utilitaires et d'intervention d'urgence, via des équipements de type gyrophare (ou feux spéciaux) et des signalisations complémentaires (texte, chevrons, flèches...) pour signaler une progression lente ou des arrêts fréquents.
Voici un extrait de l'arrêté du 16 novembre 1998 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière qui nous semble répondre à votre question :
« Les véhicules d'intervention et de travaux, à l'arrêt ou en progression lente sur une chaussée ouverte à la circulation publique ou sur bande d'arrêt d'urgence, doivent être équipés de feux spéciaux répondant aux prescriptions de l'arrêté du 4 juillet 1972 et d'une signalisation complémentaire conforme aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987.
« Ces règles sont également applicables aux véhicules assurant la signalisation de chantiers ou de dangers temporaires.
« Les véhicules légers banalisés, non affectés à des missions d'intervention, de travaux ou de signalisation, mais qui peuvent être amenés, par nécessité de service, à s'arrêter sur la chaussée en cas d'urgence ou à pénétrer dans une zone des travaux, peuvent être équipés de feux spéciaux conformes à l'arrêté du 4 juillet 1972. L'usage de ces feux doit toutefois être réservé aux situations d'urgences, lors de l'accès ou de la sortie d'une zone balisée ou en cas d'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence.
« Outre les règles définies ci-dessus, les véhicules assurant la signalisation de chantiers ou de dangers temporaires peuvent être équipés de panneaux à messages variables. Ces messages sont :
« - soit la représentation d'un panneau de danger ou de prescription (cf. art. 7-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié [article abrogé par Arrêté du 6 décembre 2011 - art. 1]) ;
« - soit un texte ;
« - soit des chevrons analogues à ceux du signal K 8. Dans ce cas, les chevrons sont fixes, clignotants, alternés avec un autre message ou défilant horizontalement dans le sens qu'ils indiquent ;
« - soit une flèche lumineuse clignotante (cf. art. 133 F).
« Hormis les panneaux de danger ou de prescription, les messages sont de couleur jaune. »
Source : legifrance.gouv.fr
Vous trouverez des représentations visuelles du signal K8 par exemple dans ce document du Cerema : Signalisation temporaire Interventions d’urgence sur routes bidirectionnelles Volume 10.
Citons en complément les articles R313-27 et R313-28 du Code de la Route :
Feux spéciaux des véhicules d'intérêt général.
I. - Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation.
II. - Tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats.
III. - Tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.
Tout véhicule à progression lente ou encombrant dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.
La liste mentionnée ci-dessus est disponible en annexe de l'Arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente :
I.-Véhicules dont la vitesse par construction est inférieure ou égale à 45 kilomètres/ heure
1.1. Tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et matériels forestiers automoteurs définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
1.2. Engins spéciaux définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
1.3. Quadricycles légers à moteur définis à l'article R. 311-1 du code de la route, y compris ceux immatriculés sous l'ancienne appellation de genre " CYCL " et de carrosserie " VTTE ".
II.-Véhicules et matériels de travaux publics automoteurs dont la vitesse est limitée sur route à 25 kilomètre-heure par l'article R. 413-12 du code de la route.
2.1. Parmi ces véhicules seuls seront pris en considération les véhicules définis et énumérés sous la rubrique Catégorie II de l'annexe à la circulaire n° 42 du 7 avril 1955 relative à l'application. aux matériels de travaux publics des dispositions du code de la route.
III.-Véhicules remorquant un matériel agricole ou un matériel de travaux publics dont la vitesse est limitée sur route à 25 kilomètre-heure par l'article R. 413-12 du code de la route.
IV.-Véhicules contraints par nécessité de service de circuler lentement ou de stationner fréquemment sur les chaussées.
4.1. Véhicules définis et énumérés sous la rubrique Catégorie I de l'annexe à la circulaire n° 42 du 7 avril 1955 précitée ;
4.2. Véhicules assurant la signalisation mobile des chantiers ;
4.3. Véhicules de voirie
-Arroseuses ;
-Balayeuses ;
-Bennes à ordures ménagères ;
-Engins de service hivernal.
4.4. Véhicules à progression rapide de catégorie A définis par l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente.
4.5 Véhicules des catégories A, B, C et E définis par l'arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés ;
4.6 Véhicules équipés en atelier mobile permettant le dépannage des véhicules sur la route ;
4.7 Véhicules de radio-protection des centrales nucléaires ;
4.8 Véhicules procédant au marquage des chaussées ;
4.9. Véhicules et engins d'intervention des services publics de l'eau et de l'assainissement ;
4.10. Véhicules procédant de nuit au comptage des espèces de la faune sauvage.
V.-Véhicule (s) accompagnant un groupe de plus de dix cyclistes.
VI.-Véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel au sens des articles R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-5 et R. 433-8 du code de la route et leurs véhicules d'accompagnement.
Vous trouverez dans ce même arrêté le cahier des charges relatif a l'homologation des feux spéciaux pour véhicules à progression lente.
Quelques ressources complémentaires disponibles en ligne :
Signalisation des véhicules, fiche prévention du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne
Signalisation des véhicules de chantier, CDG 35
Sites commerciaux :
Quelle est la réglementation pour les gyrophares?
Tout savoir sur les gyrophares
Balisage et signalisation
Bonne journée.