Controles de sécurité dans les aéroports
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 15/10/2006 à 15h53
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Question d'origine :
Bonjour,
j'aimerais connaitre le cadre juridique des controles de sécurité organisés dans les aéroports francais .
Que cherchent les agents ? qui sont ils ?, qu'ont -ils le droit de faire ?
Peut on refuser d'ouvrir son sac ? Peuvent ils ouvrir vos livres ?
Par avance merci
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 17/10/2006 à 16h14
Les procédures de contrôles dans les aéroports en France sont réglementées par arrêté préfectoral. Vous pouvez par exemple consulter sur le site de l'Aéroport de Strasbourg la liste des arrêtés relatifs aux mesures de police applicables sur l'aérodrome.
C'est la Direction Centrale de la Police Aux Frontières (l'une des directions spécialisées de la police nationale) qui est en charge de la sécurité des aéroports :
La direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) est une direction spécialisée de la police nationale créée en 1999, dont les missions et le cadre d’action ont été profondément réformés depuis 2003.
Son échelon central comporte aujourd’hui un pôle directorial et trois sous-directions.
(...)
Ses trois sous-directions se déclinent comme suit :
* La sous-direction des affaires internationales, transfrontières et de la sûreté participe à la conception, à la rédaction et à l’application des textes relatifs à la réglementation nationale et européenne dans le domaine de compétences de la direction centrale de la police aux frontières, en liaison avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques.
Elle coordonne et anime au plan national l’action conduite en matière de contrôle transfrontière en liaison avec les autres administrations concernées par cette mission.
Elle assure la mission d’assistance juridique des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières.
Elle contribue à la coopération institutionnelle européenne et internationale dans les domaines relevant de la police aux frontières et participe à la conduite de programmes et d’actions de coopération policière, en liaison, notamment, avec le service de coopération technique internationale de police.
Elle assume des missions opérationnelles, judiciaires et administratives, de police aéronautique.
* La sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière coordonne, sur le plan national, la lutte contre toutes les formes organisées d’immigration illégale et met en oeuvre l’éloignement effectif des étrangers en situation irrégulière.
Elle concourt à l’analyse des flux migratoires.
Elle est également chargée d’améliorer les méthodes de détection des documents de voyage apocryphes.
Lui est rattaché, d’une part, l’office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre (OCRIEST) qui coordonne et anime l’activité déployée en la matière par les unités d’investigations (brigades mobiles de recherche – BMR) des services déconcentrés et, d’autre part la brigade des chemins fer assurant plus particulièrement le contrôle transfrontière sur le lien fixe transmanche ainsi que la lutte contre l’immigration irrégulière empruntant le vecteur ferroviaire.
* La sous-direction des ressources assure la gestion opérationnelle des moyens humains (personnels, formation), logistiques, budgétaires et technologiques (informatiques et transmissions) qui sont alloués à la DCPAF.
source et suite : Ministère de l'intérieur
Par ailleurs, l'article L282.8 du Code de l'aviation civile autorise la délégation des procédures de contrôle des voyageurs aux agents de sécurité assermentés par le Préfet employés par les aéroports :
Article L282-8
(Loi nº 73-10 du 4 janvier 1973 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1973)
(Loi nº 89-467 du 10 juillet 1989 art. 15 Journal Officiel du 11 juillet 1989)
(Loi nº 96-151 du 26 février 1996 art. 28 Journal Officiel du 27 février 1996)
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 25 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Ordonnance nº 2002-356 du 14 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 16 mars 2002)
(Ordonnance nº 2005-863 du 28 juillet 2005 art. 5 Journal Officiel du 29 juillet 2005)
(Loi nº 2006-10 du 5 janvier 2006 art. 9 II Journal Officiel du 6 janvier 2006)
En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime intérieur qu'international, d'une part les officiers de police judiciaire ainsi que, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º, 1º bis et 1º ter de l'article 21 du code de procédure pénale et, d'autre part, les agents des douanes, peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens appropriés des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances, ou sortant de celles-ci.
Sont également habilités à procéder à ces fouilles et visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne désignés par les entreprises de transport aérien, les exploitants d'aérodromes ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent I.
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