Question d'origine :
Bonjour,
J'aurai voulu savoir quelles sont les mesures d'exécution en procédure civile d'exécution svp?
merci
Réponse du Guichet

Nous vous renvoyons vers les textes de loi sur les mesures d'exécution en procédure civile.
Réponse du Département Société :
Nous vous invitons à lire le texte de loi concerné, à savoir Code des procédures civiles d'exécution : titre Ier : les conditions de l'exécution forcée (articles l111-1 à l112-4) (Site Legifrance) et notamment les articles L111-1-1 - Article L111-1-2 et Article L111-1-3 concernant les mesures :
Article L111-1-1 -Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 59
Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.
Article L111-1-2 -Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 59
Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L’État concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ;
2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ;
3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.
Pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :
a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;
b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions militaires ;
c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
d) Les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
e) Les créances fiscales ou sociales de l’État.
Article L111-1-3 - Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 59
Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu'en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés.
Ressource en lien :
Code de procédure civile 2025, annoté / sous la direction de Pierre Callé, Laurent Dargent