Question d'origine :
Bonjour Cher Guichet,
Serait-il possible de savoir si la société Google et ses diverses applications (G Earth, G maps, ...) a le droit de diffuser des photos d'immeubles privés situés dans un lotissement privé dont l'unique voie d'accès est mentionnée comme privée sur une pancarte bien visible à l'entrée du lotissement ?
Réponse du Guichet
La captation et la diffusion d’images de façades ou d’immeubles visibles depuis l’espace public concerne aujourd'hui trois services très renommés : Google maps, Google street view et Google earth. Ces services gratuits de cartographie permettent un zoom jusqu’à l’échelle d’une habitation, mais soulèvent des questions juridiques en France. Si la captation d’images d’immeubles visibles depuis l’espace public est généralement autorisée, les propriétaires peuvent s’y opposer en cas de trouble anormal, d’atteinte à la vie privée (art. 9 du Code civil) ou de violation du RGPD (données personnelles). Des recours existent : demande de floutage, retrait des images, ou action en justice pour dommages-intérêts en cas de préjudice prouvé.
Bonjour,
Google maps/earth sont des services gratuit de cartographie en ligne, développé par le moteur de recherche éponyme. Ces sites permettent, à partir de l'échelle d'un pays, de pouvoir zoomer jusqu'à l'échelle d'une rue, voire d'une habitation. L’émergence des nouvelles technologies (cartographie, géolocalisation, vidéosurveillance) offre certes un confort quotidien, mais expose aussi à des risques accrus pour la vie privée. Certains personnes découvrent ainsi sur ce site des photos aériennes très précises de leur maison, prises sans leur accord.
Voici les éléments que nous avons trouvé sur les droits de service en ligne comme par exemple Google Maps et Street View concernant la captation et la diffusion d’images d’immeubles en France, ainsi que les recours possibles pour s’y opposer ou obtenir réparation.
1. Que dit le droit français ?
En droit français, la simple image d’un immeuble visible depuis la voie publique n’est pas, en elle-même, “réservée” au propriétaire. Le point de départ est jurisprudentiel : le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut seulement s’opposer à son utilisation si elle lui cause un trouble anormal (Cass. ass. plén., 7 mai 2004, n° 02-10.450).
Autrement dit, pour des services comme Google Maps / Street View, la captation et la diffusion d’images de façades ou d’immeubles visibles depuis l’espace public sont en principe possibles sans autorisation du propriétaire, sauf si un autre fondement juridique permet de s’y opposer.
2. Sur quels textes et fondements cette opposition peut elle s'appuyer ?
- Le droit de propriété ne suffit pas, à lui seul : L’article 544 du code civil définit la propriété mais la Cour de cassation a jugé que ce droit de propriété n’emporte pas un monopole sur l’image du bien (Cass. ass. plén., 7 mai 2004).
- Exception : le “trouble anormal” causé par l’utilisation de l’image. La même décision de 2004 pose la règle : le propriétaire peut s’opposer à l’utilisation de l’image lorsqu’elle lui cause un trouble anormal (Cass. ass. plén., 7 mai 2004). Cette solution a été réaffirmée dans une affaire où l’image d’un château figurait sur des bouteilles de vin : la Cour de cassation a validé la condamnation car, dans ce contexte précis, l’utilisation de l’image causait au propriétaire un trouble anormal ; il y a eu dommages-intérêts et interdiction de poursuivre la commercialisation (Cass. 1re civ., 28 juin 2012, n° 10-28.716).
- Si l’image porte atteinte à la vie privée : l’article 9 du code civil protège la vie privée (« Toute personne a droit au respect de sa vie privée. »). Le juge peut ordonner toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l’atteinte, y compris en référé, sans préjudice de dommages-intérêts. Donc, même si l’immeuble en tant que tel n’a pas un “droit à l’image” autonome, la diffusion peut devenir illicite si elle révèle des éléments relevant de l’intimité de la vie privée.
- Si l’image contient des données personnelles : dès qu’une image permet d’identifier une personne physique, directement ou indirectement, on entre dans le champ du RGPD.
- L’article 4 du RGPD définit les données à caractère personnel et le traitement, qui inclut notamment la collecte et la diffusion / mise à disposition.
- L’article 6 du RGPD impose qu’un traitement ait une base légale.
- L’article 21 du RGPD donne un droit d’opposition à certains traitements.
- Et l’article 82 du RGPD ouvre droit à réparation du préjudice matériel ou moral en cas de violation du règlement.
Source : Google maps peut photographier une habitation sans l'accord du propriétaire
3. Peut-on s’opposer à la captation ?
En principe, cela reste difficile pour une façade visible de la rue. Si l’immeuble est photographié depuis l’espace public et qu’on ne sort pas du simple rendu visuel d’une façade, le seul fait d’être propriétaire ne permet pas, en principe, d’interdire la captation (Cass. ass. plén., 7 mai 2004).
En revanche, oui, si un autre droit est atteint. Vous pouvez invoquer utilement, selon les cas :
- la vie privée : article 9 du code civil ;
- les données personnelles : articles 4, 6 et 21 du RGPD. Pour se conformer au RGPD, Google a mis en place un système de floutage automatique des visages et plaques d’immatriculation. Mais des problématiques persistent : le floutage n’est pas infaillible (certaines personnes restent reconnaissables) et dans ce cas Google permet aux internautes de signaler des anomalies pour demander un floutage supplémentaire. Il est possible également de demander la suppression des images de son logement (que l’on soit locataire ou propriétaire).
- le trouble anormal causé par l’utilisation de l’image : jurisprudence de 2004 et 2012 (Cass. ass. plén., 7 mai 2004 ; Cass. 1re civ., 28 juin 2012).
4. Peut-on empêcher la diffusion ?
Oui, mais pas sur le seul fondement de la propriété. C’est le point central : vous ne pouvez pas exiger le retrait simplement parce que “c’est mon immeuble”. Il vous faudra démontrer :
- une atteinte à la vie privée, ou
- un traitement illicite de données personnelles, ou
- un trouble anormal causé par l’usage de l’image.
Quelques exemples où une opposition est plus sérieuse :
- l’image révèle l’intérieur, les habitudes de vie, des détails relevant de l’intimité ;
- des personnes sont identifiables ;
- la diffusion crée une confusion commerciale ou un préjudice économique particulier ;
- le contexte de diffusion rend l’atteinte anormale, ce qui était le cas dans l’affaire du château de Mareuil (Cass. 1re civ., 28 juin 2012).
5. Peut-on obtenir des dommages-intérêts ?
Oui, mais pas automatiquement.
- En droit commun de la responsabilité : l’article 1240 du code civil prévoit la réparation du dommage causé par une faute. En pratique, il faudra prouver :
- une faute / illicéité,
- un préjudice,
- un lien de causalité.
- En matière de vie privée : l’article 9 du code civil prévoit expressément que les mesures pour faire cesser l’atteinte sont prononcées sans préjudice de la réparation du dommage subi.
- En matière de données personnelles : l’article 82 du RGPD ouvre droit à réparation du préjudice matériel ou moral si le RGPD a été violé.
En pratique, le plus difficile est la preuve. Pour un immeuble seul, les dommages-intérêts sont rarement obtenus sans démonstration concrète d’un préjudice. La jurisprudence de 2004 est justement défavorable à l’idée d’un dommage “automatique” né de la seule reproduction de l’immeuble (Cass. ass. plén., 7 mai 2004). À l’inverse, dans l’affaire de 2012, la Cour a admis l’indemnisation parce qu’il y avait un trouble anormal caractérisé dans un contexte commercial précis (Cass. 1re civ., 28 juin 2012).
Concrètement, si vous voulez agir :
- identifier le fondement exact : propriété seule, en général insuffisante ;
- documenter le préjudice : atteinte à la vie privée, risque, confusion commerciale, dommage moral, etc. ;
- demander le retrait / floutage au service concerné : il est d'ailleurs très simple d'introduire une demande pour qu'une maison ou une personne soit entièrement floutée. Un clic sur le lien figurant dans le coin inférieur gauche de chaque photo disponible dans l'application Street View vous permet de signaler un problème. Il suffit alors d'indiquer l'élément de la photo que vous souhaitez voir flouté et au bout de quelques jours, Google réglera le problème. Vous en recevrez une confirmation par e-mail. Ce qui a été flouté sur demande le reste d'ailleurs pour toujours, même lorsque l'application fait l'objet d'une mise à jour avec de nouvelles images. De plus amples informations sur Google Street View sont disponibles sur la page du règlement concernant les images Street View fournies par Google.
- si données personnelles : exercer les droits RGPD (opposition). Pour ces questions de protection de la vie privée de l’image et des propriétés, il faut se référer au contrôleur européen de la protection des données, sorte de Cnil européenne, qui s'est déjà battu pour que soit floutées l’image des personnes, et les plaques d’immatriculations des voitures. Exigeant même qu’aucune image de personne physique soit captée et diffusée dans la mesure du possible.
- si refus : mise en demeure, puis éventuellement référé pour faire cesser l’atteinte, et/ou action au fond en dommages-intérêts.
Lire aussi : Droit à l’image des personnes et des biens ; Ai-je le droit de m'opposer à Google si l'entreprise publie des photos de moi sans me le dire ?
Bonne journée.
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