Qu'est ce que ce revenu net indiqué sur l’état des contribuables de Ville-sur-Jarnioux ?
Question d'origine :
Dans l’état des contribuables de la paroisse de Ville sur Jarnioux avec l’évaluation du revenu net de leurs propriétés foncières pour servir de base au département de ladite contribution pour l’année 1791 (Archives municipales de Ville, 1G37), il est listé 350 contribuables dont le revenu net total est de 12889 livres. Cette somme doit supporter les 19172 livres de contribution de la commune. Le marc la livre est donc de 29 sols et 9 deniers que doivent supporter chaque contribuable par livre de leur évaluation. ceci fait que chaque livre de revenu doit supporter près d’une livre et demie d’impôt. Comment cela se fait-il ? Qu’est donc ce revenu net ?
Réponse du Guichet
Il existe en effet un décalage entre la théorie fiscale (une somme globale d'imposition était votée par l'Etat puis répartie de manière inéquitable sur l'ensemble du territoire) et la réalité des déclarations de revenus nets des terres.
Vous trouverez ci-dessous une explication du mode de calcul du revenu net tel qu'il est défini par le décret sur la contribution foncière des 20, 22 et 23 novembre 1790. Il est détaillé dans l'Instruction de l'Assemblée nationale sur la contribution foncière datée des 22 et 23 novembre 1790.
L'estimation des revenus nets des terres de Ville-sur-Jarnioux était en effet bien loin des espérances de l'administration fiscale !
Bonjour,
En 1791, l'État a fixé une somme totale à récolter pour la France, l'a divisée entre départements, puis districts, et enfin entre communes. Ville-sur-Jarnioux s'est ainsi vu notifier une somme obligatoire de 19 172 livres.
Or, cette somme était supérieure à l'estimation des revenus des terres de 12889 livres réalisée suite au décret sur la contribution de novembre 1790.
C'est ce qui explique le décalage constaté "au marc la livre" de quasiment une livre et demie par livre.
Voici quelques précisions :
Le décret sur la contribution foncière des 20, 22 et 23 novembre 1790 est un texte fondateur de l'Assemblée nationale constituante qui a instauré le premier impôt foncier moderne en France. Accepté par le roi le 1er décembre 1790, il visait à unifier et à égaliser l'impôt sur la propriété foncière à l'échelle nationale sous la Révolution française. Il remplace les anciennes impositions foncières inégales de l'Ancien Régime en s'appuyant sur une répartition proportionnelle de la valeur des biens-fonds.
Le "revenu net" va désigner le bénéfice net théorique qu'un propriétaire peut tirer de son bien sur une année moyenne. Il servira de base de calcul à l'impôt foncier.
Voici comment il définit le revenu net :
TITRE I
ARTICLES GÉNÉRAUX.
Art. 1er.
Il sera établi, à compter du premier janvier 1791, une contribution foncière, qui sera répartie par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net, sans autres exceptions que celles déterminées ci-après pour les intérêts de l'agriculture.
Art. 2.
Le revenu net d’une terre est ce qui reste à son propriétaire, déduction faite, sur le produit brut, des frais de culture, semences, récolte et entretien.
Art. 3.
Le revenu imposable est le revenu net moyen, calculé sur un nombre d’années déterminé.
Art. 4.
La contribution foncière sera toujours d’une somme tixe et déterminée annuellement par chaque législature.
Art. 5.
Elle sera perçue en argent.
TITRE II
Assiette de la contribution foncière pour 1791.
Art. 1er.
Aussitôt que les municipalités auront reçu le présent décret, et/ sans attendre le mandement du directoire de district, elles formeront un tableau indicatif du nom. des différentes divisions de leur territoire s’il y en a déjà d’existantes, ou de celles qu’elles détermineront s'il n'en existe pas déjà, et ces divisions s’appelleront sections, soit dans les villes, soit dans Les campagnes.
Art. 2.
Le conseil; municipal choisira, parmi ses membres, des commissaires qui seront assistés d’un nombre au moins égal d’antres commissaires nommés par le conseil général de la commune, dans une assemblée qui sera indiquée huit jours à l’avance, et à laquelle les propriétaires, domiciliés ou forains, pourront assister et être élus, pourvu néanmoins qu'ils soient citoyens actifs. On pourra élire aussi les fermiers ou métayers domiciliés, pourvu de même qu’ils soient citoyens actifs.
Art 3.
Ces commissaires se transporteront sur les différentes sections, et y formeront un état indicatif des différentes propriétés qui sont renfermées dans chacune ; ils y joindront le nom de leur propriétaire, en y comprenant les biens appartenant aux communautés elles-mêmes.
Les états ainsi formés seront déposés au secrétariat de la municipalité pour que tous les comnbuabies puissent en prendre communication.
Art. 4.
Dans le délai de quinze jours, après la formation et la publication des susdits états, tous les propriétaires feront, au secrétariat de la municipalité, par eux ou par leurs fermiers, régisseurs ou fondés de pouvoirs, et dans la forme qui sera prescrite, une déclaration de la nature et de la contenance de leurs différentes propriétés; ce délai passé, les officiers municipaux et les commissaires-adjoints procéderont à l’examen des déclarations, et suppléeront, d’après leurs connaissances locales, à celles qui n’auront pas été faites, ou qui se trouveraient inexactes.
Il sera libre à, tous les contribuables de prendre communication de ces déclarations au secrétariat de la municipalité.
Art. 5.
Aussitôt que ces opérations préliminaires seront terminées, les officiers municipaux et les commissaires-adjoints feront, en leur âme et conscience, l'évaluation du revenu net des différentes propriétés foncières de ia, communauté, section par section.
Art. 6.
Les propriétaires dont les fonds sont grevés de rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, d'agriers, de champarts ou d’autres prestations, soit en argent, soit en denrées, soit en quotité de fruits, feront, en acquittant ces rentes ou prestations, une retenue proportionnelle à la contribution, sans préjudice de l’exécution des baux à rente faits sous la condition de la non-retenue des impositions royales.
Art. 7.
Les débiteurs d’intérêts et de rentes perpétuelles constituées avant la publication du présent décret, et qui étaient autorisés à faire la retenue des impositions royales, feront la retenue à leurs créanciers dans la proportion de la contribution foncière.
Art. 8.
Les débiteurs de rentes viagères constituées avant la même époque et sujettes aux mêmes conditions ne feront la retenue que dans la proportion de l’intérêt que le capital eût porté eu rentes perpétuelles lorsque ce capital sera connût ; et quand le capital ne sera pas connu, la retenue sera de la moitié de la proportion de la contribution foncière.
Art.. 9,
A l’avenir, les stipulations entre les contractants sur la retenue de la contribution. seront entièrement libres ; mais elle aura toujours lieu à moins que le contrat ne porte la condition expresse de non-retenue.
Art. 10.
Pour déterminer la cote des contributions des maisons, il sera déduit un quart sur leur revenu, en considération du dépérissement et des frais d’entretien et de réparation.Art. 11.
La cotisation des maisons situées hors des villes, lorsqu’elles seront habitées par leurs propriétaires et sans valeur locative, sera faite à raison de l’étendue du terrain qn’elles occupent si elles n’ont qu’un rez-de-chaussée; la cotisation sera double si elles ont un étage, triple pour deux, et ainsi de suite pour chaque élage de plus.
Le terrain sera, évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la communauté.
Art. 12.
Quant aux maisons qui auront été inhabitées pendant toute la. durée de l’année expirante au jour de la confection du rôle, elles seront cotisées seulement à raison du terrain qu’elles occupent, évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la communauté.
Art. 13.
Les bâtiments servant, aux exploitations rurales ne serontpoint soumis à la contribution foncière ; mais le terrain qu’ils occupent sera évalué au taux des meilleures terres labourables de la communauté.
Art. 14.
Les fabriques et manufactures, les forges, moulins et autres usines seront cotisés à raison de deux tiers de leur valeur locative, en considération du dépérissement et des frais d’entretien et de réparation qu’exigent ces objets.
Art. 15.
Les mines ne seront évaluées qu’à raison de la superficie du terrain occupé pour leur exploitation.
Art. 16
Il en sera de même pour les carrières.
Art. 17.
Les terrains enclos seront évalués d’après les mêmes règles et dans les mêmes proportions que les terrains non enclos donnant le même genre de productions.
Les terrains, enlevés à la culture pour le pur agrément, seront évalués au taux des meilleures terres labourables de la communauté.
Art. 18.
L’évaluation des bois en coupe réglée sera faite d’après le prix moyen deleurs coupes annuelles.
Art. 19.
L’évaluation des bois taillis, qui ne sont pas en coupe réglée, sera faite d’après leur comparaison avec les autres bois de la communauté ou du canton.
Art. 20.
D’après ces évaluations, les officiers municipaux procéderont, aussitôt que le mandement du directoire du district leur sera parvenu, à la confection de la matrice de rôle, conformément aux instructions du directoire de département qui seront jointes au mandement, et seront tenus de faire parvenir cette matrice de rôle, arrêtée et signée par eux, au directoire de district, dans le délai de quinze jours, à compter de la date dudit mandement.
La forme des rôles, de leur envoi, de leur dépôt, et la manière dont ils seront rendus exécutoires, seront réglées par l’instruction de l’Assemblée nationale.
Art. 20.
Les administrations de département et de district surveilleront et presseront avec la plus grande activité toutes les opérations ci-dessus prescrites aux municipalités.
Suivent des exceptions. Nous vous laissons prendre connaissance du décret dans son intégralité pour plus de précisions.
L'instruction qui suit, détaille le mode de calcul des revenus nets. En voici quelques extraits, mais nous vous invitons à la consulter dans son intégralité pour tout connaître du mode de calcul de ce revenu net.
Cette opération exige, de la part de ceux que la confiance de leurs concitoyens en aura chargés, un défintéreffement & une impartialité qui leur faffent, en quelque forte, méconnoitre quel eft le poffeffeur de la propriété dont ils évaluent le revenu; & c’eft pour
les guider dans cet important travail , & conformément aux articles V, VI & VII du titre II, qu’il eft néceffaire de fixer les principales bafes d’après lefquelles ils feront l’évaluation du revenu impofable de chaque propriété foncière.
Le revenu impofahie d'une terre est ce qui reste à fon propriétaire, déduction faite fur la totalité du produit des frais de culture, femences, récolte & entretien.
Ces déductions font néceffairement très-inégales, puifqu’elles dépendent du genre de culture & des différences de productions, de fol & de climat. Il n’eft donc poffible que de déterminer quelques règles générales, dont les eftimateurs de chaque communauté
puiffent, avec des connoiffances agricoles & locales, faire l’application à l’univerfalité des terreins dont ils doivent évaluer le revenu, quelle que foit l’efpèce de production qui le procure.
Les productions que l’on obtient du fol n’étant des revenus que pour la partie qui reste, après avoir acquitté toutes les dépenfes qu’exigent la culture, l’enfemencement, la récolte & l’entretien du terrein qui les donne, il faut déduire toutes ces dépenfes pour connoître le véritable revenu net.
Les frais de culture font très-multipliés, & peu faciles à calculer en détail. L’on peut feulement dire qu’il faut y comprendre les objets fuivans.
L’intérêt de toutes les avances premières néceffaires pour l’exploitation, telles que les beftiaux & les autres dépenfes qu’on eft obligé de faire avant d’arriver au moment où l'on peut vendre ou confommer les produits ; l'entretien des bâtimens, celui des inftrumens aratoires, tels que charrues, voitures, &c. , les falaires des ouvriers, les falaires ou bénéfices du cultivateur qui partage & dirige leurs travaux, l’entretien & l’équipement des animaux qui fervent à la culture ; il faut encore déduire les renouvellemens d’engrais, lorfqu’il eft néceffaire d’en acheter ; la quantité de grains employés à l’enfemencement, ainfi que les autres dépenfes des femailles.
Les frais de récolte font auffi très-variables, fuivant les méthodes ufitées dans chaque pays, pour chaque efpèce de production : ils confiftent, par exemple, pour les bleds, dans le paiement, en grains ou en argent, des moiffonneurs qui les coupent, de ceux qui les lient, les charrient à la grange ou à l’aire, de ceux qui les y battent, les tranfportent au grenier, foit peu de jours après, foit en d’autres temps de l’année ; enfin, jufqu’à l’époque où le bled peut être porté au marché ou au moulin.
Les frais d’entretien d’une propriété font ceux néceffaires à fa confervation, tels que les digues, les éclufes, les foffés, & autres ouvrages fans lefquels lés eaux de la mer, des rivières, des torrens pourroient détériorer & même détruire des propriétés que des travaux utiles confervent.[...]
ll faudra donc évaluer chaque propriété, fans avoir égard aux charges dont elle eft grevée.
Il n’eft pas néceffaire, pour ces évaluations, de faire toujours le calcul détaillé & difficile des déductions fur la récolte de chaque propriété ; ce feroit une chofe impraticable, par exemple, que de déterminer ce que les divers frais d’exploitation peuvent coûter pour chaque arpent en particulier : mais après avoir fait le calcul fur deux ou trois cents arpens, on répartira la fomme de dédudions que l’on aura trouvée fur chacun de ces arpens. On peut auffi prendre, dans le territoire, quelques exemples des différentes qualités de terre & de productions, & s’en fervir pour évaluer par comparaifon celles qui auront des caractères femblables.
Mais une grande connoiffance des récoltes que donne un territoire, des avances & des frais qu’elles exigent, peuvent fuppléer amplement à tous ces calculs , ainfi que le prouve l’expérience prefque toujours fure de ceux qui donnent ou prennent à bail des propriétés territoriales. Le prix moyen des fermages elt le véritable produit net, dans lequel il ne faut pourtant point comprendre l’entretien des bâtimens néceffaires à l’exploitation, & dont il faut aufli déduire le loyer ou l’avance des beftiaux dans les pays où ils
font fournis par le propriétaire du fonds.
Il faudra donc que chaque eftimateur fe pénètre de ces principes, & fe dife à lui-même : fi j’étois propriétaire de ce bien, je pourrois trouver à l’affermer rafonnablement tant : fi j’étois dans le cas d’être fermier, je pourrois en rendre la fomme de...
c’eft-à-dire, le prix que feroit affermée cette propriété, lorfque, pour fon exploitation, le propriétaire ne fourniroit ni bâtimens, ni beftiaux, ni inftrumens aratoires, ni femences, mais feroit chargé d’en acquitter la contribution foncière.
source : Instruction de l'Assemblée nationale sur la contribution foncière décrété les 22 et 23 novembre 1790 (page 19 et suivantes)
L'estimation de ces revenus nets a pu être dans bien des cas sous-estimée :
Les bases de l’évaluation fiscale sont elles-mêmes sujettes à discussion, pour deux raisons principales. D’une part, les bureaux des contributions ne disposent d’aucun moyen pour contrôler le bien-fondé des valeurs productives appliquées aux propriétés. En bien des lieux, les commissaires ont fixé leur niveau d’après les seuils les plus bas possible pour amoindrir la charge fiscale des foyers. D’autre part, les déclarations sous-estimées des surfaces sont légion. Ces dernières sont indiquées de manière arrondie et réalisées dans des unités de mesure locales très variées – et cela parfois même entre contrées d’un même finage communal. Le souhait d’uniformiser les mesures est énoncé par les constituants en 1790 mais l’adoption du système métrique intervient seulement avec la loi du 18 germinal an III (7 avril 1795)49. Son application est très lente et les populations continuent à se représenter les surfaces d’après un équivalent « journée de travail », « volume employé de semence » ou « volume de récolte », toujours en lien avec leurs habitudes.
source : Gaveau, Fabien. « Le fisc et le pouvoir ». Propriété, cadastre et usages locaux dans les campagnes françaises (1789-1960), Presses universitaires de Franche-Comté, 2021
Soit la municipalité de Ville-sur-Jarnioux a volontairement sous-évalué les revenus fonciers de ses citoyens, soit le gouvernement a surévalué la richesse globale du Beaujolais.
Nous vous invitons à lire le Projet d'instruction sur la contribution foncière, par le comité d'imposition, en annexe de la séance du 17 novembre 1790. In: Tome XX - Du 23 octobre au 26 novembre 1790. pp. 499-510.
Il nous en apprend plus sur le calcul de ces revenus nets mais surtout sur la répartition de l'impôt réalisée "à l'aveugle".
La contribution foncière sera toujours d'une somme fixe et déterminée annuellement par la législature ; aussi les peuples ne seront plus exposés à ces accroissements de contributions, ordonnés par un conseil despotique, enregistrés par des tribunaux sans mission. Des représentants élus par eux régleront, chaque année, d’après les besoins de l’Etat, la somme de la contribution, qui, répartie par la législature, entre les départements, sera ensuite répartie par l’administration du département entre les districts, par l’administration du district entre les municipalités, et par chaque municipalité sur toutes les propriétés qui composent son territoire.
Cette répartition était en réalité basée sur des inégalités flagrantes entre contingents départementaux. Les régions qui payaient auparavant de lourds impôts royaux (souvent par manque de privilèges ou de protections politiques) se sont vu attribuer des contingents disproportionnés par rapport à leur production agricole réelle.
Voici un extrait d'un article de Mireille Touzery intitulé « Conclusion générale. Tel un phénix, la fiscalité d’ancien régime… ». L’invention de l’impôt sur le revenu, Institut de la gestion publique et du développement économique, 1994.
La répartition entre les départements se fonde sur la répartition d’Ancien Régime entre les généralités, à l’argument que la monarchie avait tenté un certain équilibrage. C’est du moins le point de vue de La Rochefoucauld dans son rapport sur les impositions. « Les anciens administrateurs, dit-il, avaient établi un pied de taille plus fort dans les provinces exemptes de gabelles et des aides ; ils avaient chargé les provinces frontières en général plus ménagées, de logements, de fourrages et d’autres fournitures onéreuses ; les pays d’états supportaient leurs charges particulières sur lesquelles le ministère, quand il avait de la force, rejetait ce qu’il pouvait des charges publiques pour compenser les abonnements avantageux que ces provinces obtenaient sur les impositions générales ».
Pourtant la péréquation de l’Ancien Régime, faite sans données statistiques ou à tout le moins sans donnée de référence commune comme on l’a montré, n’est pas d’une justice évidente si l’on en croit le constat de Vauban, les efforts des Bertier de Sauvigny pour la rationaliser ou, plus immédiat, le témoignage de Malus de Montarcy, ancien commissaire aux tailles dans la généralité de Paris et donc homme d’expérience. D’après lui, la ligne principale qui a guidé la répartition de la charge fiscale est simplement le plus ou moins de résistance du contribuable. « C’est faire trop d’honneur au despotisme, déclare-t-il à la Législative dont il est un des membres, que de lui avoir supposé une marche régulière et une intention de justice dans ses exactions. Les moyens de tirer d’une province tout le parti possible en finances, n’étaient pas toujours calculés sur les facultés connues ou apparentes ; ils l’étaient bien plus souvent sur la patience à supporter la charge et cette vertu n’était point distribuée également. Quelques provinces l’ont possédée à un degré peu croyable ; mais plusieurs avaient des privilèges et des administrations plus ou moins puissantes, plus ou moins accréditées ; quelques-unes avaient des parlements récalcitrants qu’on se croyait obliger de ménager »
Cette situation aberrante — où l'impôt exigé dépassait largement le revenu théorique évalué — a provoqué d'immenses vagues de protestations et de doléances de la part des contribuables à travers toute la France, dénonçant l'écart insupportable entre leurs ressources réelles et les sommes exigées.
Voici un extrait du livre de Fabien Gaveau, intitulé « Le fisc et le pouvoir ». Propriété, cadastre et usages locaux dans les campagnes françaises (1789-1960), Presses universitaires de Franche-Comté, 2021.
Les plaignants dénoncent les quotités excessives exigées par les administrations et protestent contre l’écart existant entre leurs revenus réels et ce qu’ils doivent payer, parfois au-delà du seuil maximal de contribution exigible d’un citoyen. Les géomètres soutiennent ces doléances et estiment indispensable de recenser précisément la valeur productive de chaque propriété à partir de la surface réellement exploitée.
Nous vous invitons à lire cet article dans son intégralité.
C'est précisément l'accumulation de ces injustices et de ces dysfonctionnements techniques qui a mis en évidence l'échec de la méthode déclarative et a poussé les réformateurs à concevoir un outil de mesure géométrique et d'évaluation impartiale des sols : le cadastre parcellaire (qui deviendra sous l'Empire le cadastre napoléonien).
Bonne journée
Tekoha.