Quelles sont les origines et les modalités du régime des pensions de retraite en France ?
Question d'origine :
Pension de retraite.
Bonjour! Madame, Monsieur,
Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner quelques informations concernant l'origine et les modalités de l'instauration du régime des pensions de retraite en France (ou peut-être ailleurs).
Un grand merci!
rs
Réponse du Guichet
Le système français de retraite est le résultat d’une construction historique longue et progressive. Les premiers dispositifs concernent principalement les marins, les militaires, les fonctionnaires, ou certains salariés protégés par des caisses patronales et mutualistes. La généralisation de la protection vieillesse s’effectue au cours du XXe siècle, avec les lois de 1910 et de 1928-1930. Les ordonnances de 1945 constituent son principal acte fondateur : elles instaurent la Sécurité sociale et consacrent la logique de répartition, selon laquelle les cotisations des actifs financent les pensions des retraités.
L'architecture actuelle repose sur un système à plusieurs étages : une pluralité de régimes liés aux statuts professionnels, auxquels s’ajoutent des retraites complémentaires obligatoires et des mécanismes de solidarité. Le système fonctionne principalement par répartition même si la capitalisation existe à la marge. Depuis les années 1990, Les réformes successives vont dans le sens d'un durcissement des règles et des modalités d’attribution des pensions de retraite à taux plein. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a ralenti le calendrier issu de la réforme de 2023.
Bonjour,
Vous souhaitez savoir quelles sont les origines et les modalités du régime des pensions de retraite en France notamment.
Les pensions de retraite constituent la source principale de revenus des personnes âgées dans tous les pays industrialisés. L'importance des pensions de retraite par rapport aux revenus du patrimoine ou allocations d'assistance dépend de l'importance du salariat. De même que les salaires constituent la source principale de revenus de la population au-dessous de l'âge de la retraite, les pensions de retraite constituent la ressource principale de la population âgée (Source : Encyclopédie Universalis).
Contrairement à une idée fréquente, la France ne possède pas un régime unique de retraite, mais un système composé de nombreux régimes professionnels. Il repose principalement sur la répartition, avec une retraite de base, une retraite complémentaire obligatoire et, éventuellement, une épargne supplémentaire facultative.
Les dispositifs précurseurs
En 1673, Colbert crée la Caisse des invalides de la Marine. Initialement destinée à secourir les marins blessés ou invalides, elle évolue progressivement vers un dispositif prenant également en charge la vieillesse des marins. Aux XVIIIe et XIXe siècles, apparaissent des régimes liés à certaines professions ou entreprises, comme les fonctionnaires et les militaires.
La loi du 22 août 1790 instaure un régime de retraite au bénéfice des agents de l’État, dont ils peuvent bénéficier après trente ans de service. Sa particularité réside dans le fait qu’elle ne prévoit pas de prélèvement sur les traitements des fonctionnaires7 . De fait, elle ne crée pas de « droit à pension » pour tous les fonctionnaires et l’État s’octroie un pouvoir discrétionnaire sur l’attribution des pensions. N’ayant pas été réellement appliquée, quelques administrations créent des caisses de retraite autonomes, qui fonctionnent par prélèvement volontaire sur les traitements. Les agents de la Banque de France et ceux de la Comédie Française bénéficient respectivement d’un régime de retraite en 1806 et en 1812. [...]
Les lois du 11 et 18 octobre 1831 créent par la suite un droit à pension après trente ans de service pour les militaires de l’armée de terre et vingt-ans pour les militaires de l’armée de mer. Le montant de ces pensions diffère fortement selon le grade du militaire. Comme la loi de 1790, le texte prévoit que l’État finance entièrement les pensions des militaires, sans retenue sur les traitements des agents (excepté sur ceux des officiers).
Source : Conseil d'orientation des retraites (COR).
Les sociétés de secours mutuels et les caisses patronales jouent également un rôle important dans l'assistance de la vieillesse, mais la protection reste volontaire et très inégale :
dès la fin du 18ème siècle, des sociétés de secours mutuel commencent à organiser la prise en charge de la vieillesse, en prodiguant notamment aux vieillards une assistance médicale. À partir de 1815, naissent les sociétés mutualistes de résistance et de bienfaisance3 qui prennent en charge les besoins sociaux que la révolution industrielle a aggravés. En 1850, la loi leur donne un statut légal et elles sont reconnues d’utilité publique. Tout au long du siècle, ces sociétés caritatives s’organisent et se structurent, jusqu’à ce que la loi du 1er avril 1898, dite « Charte de 1898 », définisse les quatre grands principes du mouvement mutualiste : « liberté, solidarité, démocratie et responsabilité ». Réticentes à toute obligation d’assurance, ces sociétés ne disposent cependant pas des moyens nécessaires à la mise en place d’un véritable système de retraite.
Source : Conseil d'orientation des retraites (COR).
La loi du 18 juin 1850 crée une Caisse de retraites pour la vieillesse, gérée par la Caisse des dépôts. Elle fonctionne surtout selon une logique d’épargne et de capitalisation, et non de solidarité entre générations. La caisse attire cependant surtout les personnes qui disposent déjà d’une capacité d’épargne suffisante. Elle ne parvient pas à protéger efficacement les ouvriers les plus pauvres.
La loi du 18 juin 1850 (1) a pour but, suivant la formule de ses auteurs, « de développer ce sentiment d'ordre qui résulte de la confiance dans l'avenir, et de créer pour les classes pauvres une sorte de propriété d'un grand prix et cependant facile à acquérir par l'économie et l'épargne ». La « Caisse des retraites ou rentes viagères pour la vieillesse » offre aux ouvriers laborieux un organisme solvable, assurant la perpétuité des engagements à long terme. Gérée par la Caisse des dépôts et consignations, elle fonc¬ tionne sous la garantie de l'État et sous le contrôle d'une commis¬ sion supérieure instituée auprès du Ministère du Commerce et composée de magistrats, d'académiciens et de deux membres du clergé. Le capital est formé par des versements volontaires de 5 francs au moins ou multiples de 5 francs à partir de l'âge de 3 ans.
Source : Ferdinand-Dreyfus . Les Caisses de retraites et la mutualité devant la Constituante et devant la Législative (1848-1851). In: La Révolution de 1848. Bulletin de la Société d'histoire de la Révolution de 1848, Tome 3, Numéro 13, Mars-avril 1906. pp. 15-26.
Les régimes des fonctionnaires et des militaires se construisent progressivement sur le modèle d’une pension liée au service rendu à l’État. La loi de 1853 fixe notamment des conditions d’âge et d’ancienneté et prévoit une pension calculée à partir du traitement des dernières années (Source : les pensions des fonctionnaires civils de l’État, Cour des Comptes).
Depuis la loi sur les pensions civiles du 8 juin 1853 généralisant le régime de pension pour la fonction publique, l'ensemble des fonctionnaires (civils et militaires) bénéficiait d'une retraite par répartition[7]. Certaines professions dans le secteur privé avaient également obtenu des droits à la retraite : en 1850, les premières compagnies privées de chemins de fer créèrent des caisses de retraite pour certains de leurs employés et en 1894 les mineurs obtinrent, dans un cadre obligatoire, l’assurance maladie et un régime de retraite, suivis, en 1897, par les travailleurs des arsenaux et de l’armement et en 1909 pour tous les cheminots[8]. Il s'agissait d'initiatives patronales destinées d'abord à fidéliser la main-d’œuvre [9]. Un troisième modèle de gestion d'institutions de protection sociale issu des idées mutualistes d'origine socialiste (Robert Owen, Pierre-Joseph Proudhon) commençait également à émerger[9].
Source : Wikipédia
La loi du 5 avril 1910, qui créé les retraites ouvrières et paysannes, constitue la première tentative interprofessionnelle de couverture vieillesse pour les salariés modestes de l’industrie et de l’agriculture. Cependant, le dispositif reste limité : prestations faibles, champ d’application restreint, adhésion et application peu effectives, financement encore largement fondé sur la capitalisation.
L’âge de départ à la retraite étant fixé à 65 ans alors que l’espérance de vie de l’époque ne dépassait pas les 45 ans, on la qualifia de « Retraite pour les Morts ». Ainsi, dès 1911, en raison des difficultés des très petits salaires à verser une cotisation, une décision de la Cour de cassation casse le caractère obligatoire de cette loi. La guerre de 1914-18 limitera la mise en œuvre des retraites obligatoires, qui finiront par s’effondrer avec l’inflation et la Seconde guerre mondiale (Source : Musée national de l'Assurance maladie).
Elle marque néanmoins une rupture : la vieillesse devient un problème politique national et l’État commence à organiser directement l’assurance vieillesse. Les lois des 5 avril 1928 et 30 avril 1930 instaurent un système obligatoire d’assurances sociales pour les salariés de l’industrie et du commerce. Il couvre notamment la maladie, l’invalidité, le décès et la vieillesse. Ce système demeure toutefois fragmenté et soumis à des plafonds de salaire. Il ne couvre donc pas encore toute la population active.
Nous vous invitons à lire à ce sujet :
Dumons Bruno, Pollet Gilles. La naissance d'une politique sociale : les retraites en France (1900-1914). In: Revue française de science politique, 41ᵉ année, n°5, 1991. pp. 627-648 ;
Dumons Bruno, Pollet Gilles. Aux origines du système français de retraite. La construction d’une solution politique au problème de la vieillesse ouvrière au tournant des XIXe et XXe siècles. In: Sociétés contemporaines N°24, 1995. L’invention des retraites. pp. 11-39.
La rupture de 1945
Le véritable acte fondateur du système contemporain est constitué par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, préparées dans le contexte du Conseil national de la Résistance. Les ordonnances des 5 et 19 octobre 1945 créent le régime général de Sécurité sociale. Le projet poursuit quatre objectifs : rendre l’assurance vieillesse obligatoire ; organiser une solidarité entre actifs et retraités ; étendre la protection à une part beaucoup plus large de la population ; créer un régime général de Sécurité sociale. Le système abandonne progressivement la logique dominante de capitalisation de l’entre-deux-guerres au profit de la répartition : les cotisations versées aujourd’hui financent principalement les pensions versées aujourd’hui.
L’ambition était d’unifier les régimes. Elle n’a été que partiellement réalisée : les régimes spéciaux préexistants ont été conservés, tandis que les agriculteurs, les indépendants et certaines professions ont développé leurs propres régimes. Cette fragmentation historique demeure l’une des caractéristiques majeures du système français.
Les retraites complémentaires se développent ensuite à partir de 1947 :
Pour améliorer le montant des retraites et compléter la retraite de base de la Sécurité sociale, les retraites complémentaires ont été créées par accords entre les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats de salariés et d'employeurs :
- le 14 mars 1947 pour les cadres, l'Association générale des institutions de retraite des cadres - Agirc - fédérant les différentes caisses,
- le 8 décembre 1961 pour les non cadres, l'Association des régimes de retraite complémentaire - Arrco- fédérant à son tour les institutions de retraites existantes qui y ont adhéré.
Ces institutions sont gérées directement par les partenaires sociaux. Il s'agit, comme pour la retraite de base, d'un système fonctionnant "en répartition" c'est-à-dire que ce sont les cotisations des actifs qui servent à payer les pensions des retraités. Cependant la comptabilisation des droits validés en fonction des cotisations acquittées ne s'effectue pas en durée d'assurance, comme par exemple les trimestres, mais en points : chaque année le montant des cotisations est divisé par le salaire de référence fixé annuellement, de façon à calculer le nombre de points acquis pour l'année considérée.
Toutefois, l'accord de 1961 ne couvre pas tous les salariés, certaines catégories ou professions étant restées hors du champ de l'accord même si certains secteurs (la presse, le spectacle par exemple) ont pu adhérer ultérieurement à l'accord Arrco. Voir à ce propos le document Retraites complémentaires : l'Arrco.
Ainsi en 1972, environ 1 million de salariés et 500 000 retraités ne bénéficiaient pas de retraite complémentaire. Pour unifier la situation, le Gouvernement fait voter la loi du 29 décembre 1972, qui généralise les retraites complémentaires aux salariés et retraités du secteur privé. Elle devient effective - mis à part quelques secteurs pour lesquels la retraite complémentaire avait déjà été instaurée par la loi, tels que les agents non titulaires de l'Etat qui relèvent de l'Ircantec - à l'issue des arrêtés des 25 juin et 26 décembre 1973.
Cette loi, élaborée en association avec les partenaires sociaux gestionnaires, conserve le caractère conventionnel des régimes complémentaires Agirc et Arrco et leur confère pleine légitimité dans le système de retraite français. Ce texte prônait aussi une plus grande solidarité entre les salariés visés. Ainsi l'accord du 6 juin 1973 sera la première étape tendant à davantage de convergence et d'harmonisation entre les régimes des cadres et des non cadres et les différentes institutions qui les constituent. Dans cette perspective, le régime unique Arrco est mis en place à partir du 1er janvier 1999. Au 1er Juillet 2002 les services de l'Arrco et de l'Agirc sont regroupés au sein d'un Groupement d'intérêt économique - GIE- afin de rationaliser les procédures de traitement des dossiers et la convergence des systèmes d'informations et des services rendus. Cette convergence s'opère depuis 2009.
Source : INA
Pour mieux comprendre cette rupture de 1945, nous vous invitons à lire :
Thiveaud Jean-Marie. La lente construction des systèmes de retraite en France de 1750 à 1945. In: Revue d'économie financière, n°40, 1997. Les systèmes de retraite, structure(s), défis et perspectives. pp. 21-54 ;
Reimat Anne, « Histoire quantitative de la prise en charge de la vieillesse en France, XIXe - XXe siècles : assistance et prévoyance. », Économies et sociétés, n°27, 2000, pp. 7-114 ;
Reimat Anne, « Histoire quantitative de la prise en charge de la vieillesse en France, XIXe-XXe siècles : les régimes de retraites », Économies et Sociétés, n°28, 2001, pp.1097-1193.
Architecture actuelle
L'architecture actuelle repose sur un système à plusieurs étages. Pour un salarié du secteur privé, la retraite provient principalement de deux sources : la retraite de base de l’Assurance retraite et la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Pour un fonctionnaire, elle provient généralement du régime de pension de l’État ou de la CNRACL et de la retraite additionnelle de la fonction publique, la RAFP, calculée en points sur les primes.
Le système fonctionne principalement par répartition : le financement repose sur les cotisations salariales et patronales ; les cotisations des travailleurs indépendants ; la CSG et d’autres impôts affectés ; des transferts publics ; les contributions d’équilibre de l’État pour certains régimes.
Néanmoins, la capitalisation existe à la marge, notamment dans certains régimes disposant de réserves et dans l’épargne retraite privée.
La retraite de base se calcule selon des critères précis qui diffèrent entre le secteur privé (salariés) et le secteur public (fonctionnaires). Il faut distinguer l’âge légal qui autorise le départ, le taux plein qui évite la décote et l’âge du taux plein automatique généralement fixé à 67 ans dans le régime général. Partir à 67 ans permet d’éviter la décote, mais ne garantit pas une pension maximale : le montant reste lié aux trimestres effectivement validés.
Nous vous invitons à consulter les rubriques suivantes de Service-public.gouv.fr concernant la retraite d'un salarié du secteur privé :
Concernant la retraite d'un agent public, les rubriques suivantes sont aussi concultables sur service-public.gouv.fr :
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a ralenti le calendrier issu de la réforme de 2023, que vous pouvez consulter dans cet article : Loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (Vie publique).
Le système français ne se limite pas à une stricte proportion entre cotisations et pensions. Il existe des mécanismes de solidarité. Certaines périodes peuvent valider des droits sans cotisation direct. Le site officiel de la sécurité sociale détaille l'impact de chaque interruption professionnelle (chômage, maladie, etc.). Le minimum contributif garantit, sous conditions, un niveau minimal pour certaines retraites de base lorsque l’assuré a cotisé sur de faibles salaires, mais il ne s’agit pas d’un revenu minimum universel. L’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) visent à garantir un minimum de ressources aux personnes dont les revenus sont peu élevés. Dans le régime général, le conjoint survivant peut recevoir une pension de réversion correspondant en principe à 54 % de la retraite de base du défunt, sous conditions d’âge, de mariage et de ressources. Les règles diffèrent selon les régimes complémentaires et publics.
De 1945 à 1983, les réformes des régimes de retraite ont eu pour objet d’étendre aux salariés les garanties du système. Les réformes des retraites depuis 1993 vont dans le sens : d'un allongement de la durée de cotisation et de nouveaux modes de calcul des pensions (avec un mécanisme de décote et de surcote) ; d'un report de l'âge légal de départ à la retraite ; d'une valorisation des carrières longues avec un dispositif de départs anticipés :
Les mesures prises depuis les années 1990 vont dans le sens d'un durcissement des règles et des modalités d’attribution des pensions de retraite à taux plein.
Les leviers utilisés sont :
- la modification du mode de calcul des pensions de retraite. Par exemple, calcul sur les 25 meilleures années pour les salariés du privé, indexation des retraites sur les prix et non plus sur les salaires... ;
- l'allongement de la durée d’activité pour pouvoir bénéficier d’une pension à taux plein. Alors qu’il fallait 37,5 ans de cotisations en 1993, 43 ans seront nécessaires d’ici 2027 (pour les assurés nés en 1965), dans le cadre de la législation issue de la réforme de 2023 ;
- la hausse de l'âge légal de départ à la retraite : il est passé, pour l’ouverture des droits, de 60 à 62 ans puis va passer de 62 à 64 ans. L'âge, pour l’obtention automatique du taux plein, est passé de 65 à 67 ans ;
- l'instauration de mécanismes de décote et de surcote pour inciter à travailler plus longtemps. Le cumul emploi/retraite a été promu.Parallèlement, des mesures ont été prises à l'égard des personnes ayant commencé à travailler très jeunes ou exerçant une profession pénible.
Source : Quelles réformes des retraites depuis 1993 ? (Vie publique)
Nous vous invitons à lire l'article anglophone : Cindy Duc, Hélène Martin et Julien Tréguier, Pension reforms in France since 2010: Impacts on inter- and intra-generational inequalities [Les réformes des retraites en France depuis 2010 : leurs répercussions sur les inégalités intergénérationnelles et intragénérationnelles].
Pour mesurer les écarts de systèmes de retraite dans le monde, vous pouvez lire l'article de l'Encyclopédie Universalis, Retraite.
Chaque pays industrialisé possède plusieurs sortes de régimes de prestations de retraite. Pris ensemble, ces régimes forment un système national de retraite. Leurs caractéristiques et leur agencement diffèrent considérablement d'un pays à l’autre. Il est habituel de distinguer deux catégories de systèmes de retraite publics : les « bismarckiens » et les « beveridgiens ». Ces termes se réfèrent à deux figures qui ont marqué l'histoire de la protection sociale de leurs pays : le chancelier Bismarck en Allemagne et lord Beveridge au Royaume-Uni. La distinction est souvent utilisée dans les comparaisons internationales de la protection sociale pour qualifier deux conceptions opposées de l'action des pouvoirs publics. La première considère que les pouvoirs publics doivent se limiter à garantir des prestations d'un montant égal et donc minimal pour tous (soit tous les travailleurs, soit tous les citoyens). Le second considère que les pouvoirs publics doivent organiser ou soutenir une protection sociale liée à l'activité professionnelle dont les prestations reproduisent plus ou moins l'inégalité des rémunérations. [...]
Les comparaisons internationales de la protection sociale qui classent les systèmes de retraite comme beveridgiens ou bismarckiens tendent à prendre en compte les seuls régimes étatiques et à ignorer les régimes mis en place par des acteurs autres que l'État. Or, selon les pays, ces derniers sont susceptibles de fournir une part importante des revenus de retraite. Pour comparer les systèmes de retraite nationaux, il faut prendre en compte l'ensemble des systèmes, et notamment l'agencement entre le régime de base et les régimes professionnels. En effet, le régime de base britannique est, certes, plus égalitaire que le régime de base allemand ou français. Mais le système de retraite britannique dans son ensemble est plus inégalitaire. En effet, une partie seulement des salariés britanniques reçoit en plus des pensions du régime de base des pensions professionnelles, qui peuvent être importantes.
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Tekoha.