Quel était le nom du censeur royal qui a signé l'approbation du livre "Le phénix Conjugal" ?
Question d'origine :
Bonjour,
Je recherche le nom du censeur royal qui a signé l'approbation (ou accordé la permission) de la première édition de :
LE PHENIX CONJUGAL, NOUVELLE DU TEMPS [par Mme de Villeneuve], Paris, chez Le Breton, 1734, in-12.
Il s'agit de l'édition originale parisienne de 1734 — pas la réimpression d'Amsterdam (chez J. Wetstein, 1735), dont vous avez une copie numérisée sur Numelyo (cote 813253).
Pourriez-vous vérifier :
si un exemplaire de l'édition de 1734 est conservé à la BnF ou dans un autre fonds français, et le texte de son approbation / privilège / permission imprimé en tête de l'ouvrage (le nom du censeur y figure normalement, suivi de sa signature) ;
à défaut, si l'ouvrage figure dans les registres de la Direction de la Librairie (BnF, ms. fr. 21915–21956, dits « registres de la Librairie », c. 1701–1748) — une permission simple ou tacite y serait consignée, avec éventuellement le nom du censeur ayant fait le rapport.
Merci beaucoup pour votre aide.
Réponse du Guichet
L'approbation pour l'impression de l'ouvrage Le Phénix conjugal par Mme de Villeneuve, édition 1734, apparaît dans l'exemplaire conservé à la BnF. Elle est signée MAUNOIR.
Bonjour,
Distincte de celle d’Amsterdam de 1735, l'édition de 1734 de l'ouvrage Le Phénix conjugal par Mme de Villeneuve, Paris, chez Le Breton, au format in-12, est conservé à la BnF et figure bien dans son catalogue. L'exemplaire est consultable via Gallica.
L'approbation figure en page 107 et suivantes du document :
APPROBATION.
J'AY lû par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux un Manufcrit qui a pour Titre Le Phenix Conjugal, Nouvelle du Temps, & j'ai cru qu'on pouvoit en permettre l'impreffion, A Paris le 24 Novembre 1733. MAUNOIR.
PRIVILEGE DU ROY.
LOUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos amea & feaux Confeillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT: Notre bien amé le Sieur *** nous ayant fait fupplier de lui accorder des Lettres de Permiffion pour l'impreffion d'un Manufcrit qui a pour Titre Le Phenix Conjugal, Nouvelle du Temps, qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caragteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le Contrefcel des Prefentes, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de faire imprimer ledit Livre cy-deffus fpecifié, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le temps de trois années confecutives, à compter du jour de la date defdites Prefentes. Faifons défenfes à tous Libraires, Imprimeurs & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foi nt d en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance ; à la charge que ces Prefentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles: Que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril 1725. & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre, fera remis dans le même état où l'Approbation aura été donnée, ès mains de notre très cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin, le tout à peine de nullité des Prefentes: du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou les Ayans caufes pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la Copie defdites Prefentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foi foit ajoutée comme, à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Verfailles le dix huitieme jour du mois de Decembre, l'An de grace mil fept cent trente-trois, & de notre Regne le dix-neuvieme. Par le Roy en fon Confeil. SAINSON.
Registré fur le Regiftre VIII. de la Chambre Royale & Syndicale de la Librairie Imprimerie de Paris N. 676. fol. 680. conformément au Reglement de 1723. Qui fait défenfes, Art. IV. à toutes perfonnes de quelque qualité qu'elles foient autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, des biter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils fe difent les Auteurs ou autrement, à la charge de fournir les Exemplaires preferits par Article CVIII. du même Reglement. A Paris le 22 Fevrier 1734.
G. MARTIN, Syndic
Bonne journée
Tekoha.