urbanisme:voie privée
DIVERS
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Le 14/03/2007 à 06h11
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Question d'origine :
Bonjour,
Mon terrain dessert un seul autre terrain constructible et privé par une servitude de passage de 4 métres.
Le service urbanisme considére que cette servitude est une voie privée donc m'impose pour consruire mon logement un retait de 4 métres par rapport à la servitude suivant le réglement du POS.
Une servitude de passage est elle une voie ?
Merci de votre réponse
Cordialement
Réponse du Guichet
Le 16/03/2007 à 11h13
Le Code civil qui indique le droit en matière de servitude de passage (voir Legifrance.gouv.fr articles 637 à 702) ne donne aucune indication quant à votre question.
Mais si l'on en croit le sites jurisprudentes.org lors d'une réponse à une question un peu similaire :
Une servitude de passage (un chemin de terre, privé, large de 3 mètres pour accéder à un champ non enclavé) grevant ma parcelle, dois-je, pour son implantation :
- mesurer à partir de la limite privative de propriété (c’est-à-dire en incluant ces 3 mètres),
- ou dois-je mesurer à partir du bout de la servitude (c’est-à-dire à partir des 3 mètres).
Nous ne pouvons vous indiquer que la disposition générale du Code de l’urbanisme (RNU) et la jurisprudence y afférente.
Lorsqu’un bâtiment (ou ouvrage assimilé) est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (article R. 111-18 du C.U.). Souvent les règlements prévoient une distance minimale qui est en général de trois ou quatre mètres.
Cette règle s’applique aussi aux voies privées ; à cet égard, une servitude de passage est assimilée en principe à une voie privée (Conseil d’Etat, 25 novembre 1983 et 1er février 1985).
Il s’agit donc dans votre cas d’un recul par rapport à une voie et non par rapport à une limite parcellaire par exemple avec le voisin.
Les dispositions relatives aux reculs ou prospects concernent les piscines couvertes ou non (Réponse min. Bayard, JO AN 19 septembre 1988, p. 2603). Toutefois, il a été jugé que les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne concernaient pas les parties souterraines des bâtiments (ou ouvrages), non visibles de l’extérieur (Conseil d’Etat, 11 février 2002, req. 221.350).
Vous pouvez vous adresser à votre notaire pour plus de détails.
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