Un droit qui serait en même temps un délit?
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 06/06/2007 à 08h11
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Question d'origine :
Bonjour,
Est-il possible que l'exercice d'un DROIT comme celui de refuser de se soumettre à un prélèvement ADN destiné au FNAEG (Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques), autorisé semble-t-il par la loi, soit EN MEME TEMPS considéré comme un DELIT punissable par la loi de 15000€ d’amende et d’un an d’emprisonnement, d’après l’article 706-55 du Code de Procédure Pénale?
Si oui, y a-t-il d'autres cas de figure où l'exercice d'un droit soit en même temps soumis à une qualification de délit punissable par la loi?
Merci d'avance.
Réponse du Guichet

Nous ignorons quelles sont les sources qui vous permettent d'affirmer que l'on peut refuser un prélèvement génétique, mais ce n'est pas vrai, du moins pas en France. Ni la loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, portant création du FNAEG :
« Art. 706-54. - Il est créé un fichier national automatisé destiné à centraliser les traces génétiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions visées à l'article 706-47 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles.
« Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat.
« Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur mise en examen pour l'une des infractions visées à l'article 706-47 peuvent faire l'objet, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, d'un rapprochement avec les données incluses au fichier. Elles ne peuvent toutefois y être conservées. »
Ni celle du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne qui renforçait les dispositions de la première, ne prévoient la possibilité d'un tel refus. Cette loi prévoyait en revanche des sanctions en cas de refus et ne concernait que les personnes condamnées :
« Art. 706-56. - Le fait, pour une personne définitivement condamnée pour une des infractions visées à l'article 706-55, de refuser de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euro d'amende. Lorsque la personne a été condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et 30 000 Euro d'amende. »
Elle a été étendue par un texte plus récent, la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, qui ne prévoit pas de dérogations mais également des sanctions, y compris pour les prévenus. Elle offre cependant la possibilité pour la personne "fichée" de demander l'effacement de l'enregistrement :
Les articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :
« Art. 706-54. - Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions.
« Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.
[...]
« Art. 706-56. - I. - L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
« Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code.
« Les personnes requises conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
« II. - Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
« Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
« Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués. »
En revanche, si la demande de prélèvement n'est pas fondée en regard des termes de la loi : il faut des indices graves ou concordants, et l'infraction commise doit entrer dans la liste définie par la loi, vous êtes fondés à refuser. Mais ce sera le juge qui en décidera. Vous pouvez à titre d'exemple consulter cet article de la LDH de Toulon.
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