PV de contravention - voie et délai de recours
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 26/10/2006 à 16h29
443 vues
Question d'origine :
Bonjour,
J’ai une question d’intérêt général qui peut intéresser tous les automobilistes.
J’ai contesté un PV de contravention au stationnement à la police avec les motifs et photos. Mais l’Officier de ministère public du Tribunal de police a prétendu par courrier réponse type que le PV était bien caractérisé et m’a retourné ma lettre de contestation avec photos, sans toutefois motiver le rejet ni indiquer la voie et le délai de recours. Je continue à contester ce PV maintenu de manière autoritaire.
L’emplacement de stationnement a été complètement changé par les travaux pendant l’été.
Quelles procédures ou démarches dois-je suivre ? Quelles seront les suites qui m’arriveront ? Existe-il des sites Internet ou documentation accessible au public qui répertorient les signalisations de stationnement des voies publiques (l’aéroport de Roissy en l’espèce) ?
Merci de votre réponse
Laurent
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 28/10/2006 à 17h36
Si vous n'avez pas reconnu l'infraction et réglé l'amende,et que votre réclamation n'a pas été frappée d'irrecevabilité (non motivée ou non accompagnée de l'avis de contravention), vous pouvez faire une nouvelle contestation :
Il est une pratique courante des Officiers du Ministère Public de rejeter la contestation d’une amende forfaitaire par la formule type :
« En réponse à votre correspondance en date du X, j’ai l’honneur de vous faire connaître que l’infraction a été régulièrement constatée. Il ne m’a donc pas été possible de donner une suite favorable à votre demande de recours gracieux. Je vous invite à vous acquitter de l’amende forfaitaire … ».
Or, en application de l’article 530-1 du code de procédure pénale, l’Officier du Ministère Public ne peut que :
- soit renoncer aux poursuites ;
- soit user de la procédure simplifiée : vous recevez une Ordonnance pénale (jugement) du Tribunal vous condamnant sans avoir été convoqué ;
- soit vous convoquer devant le Tribunal de Police ;
- soit déclarer votre requête irrecevable car non motivée ou non accompagnée de l’avis de contravention.
En aucune manière, l’Officier du Ministère Public ne peut donc rejeter votre requête hors le cas de l’irrecevabilité.
Toute appréciation par celui-ci du bien-fondé des motifs invoqués ou même de la validité du délai dans lequel est présentée la réclamation est contraire à la loi.
Pourtant, dans l’affaire soumise à la Cour européenne, une contrevenant avait contesté dans les délais et les formes la contravention dressée à son encontre : l’Officier du Ministère Public lui avait répondu par la lettre type sus-mentionnée. Après réception d’un « dernier avis avant poursuites », elle s’exécute en payant l’avis d’amende forfaitaire devenu majoré !
Néanmoins, elle saisit la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant notamment la violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme qui prévoit le droit d’accès à un Tribunal. Elle invoque ainsi qu’elle a dû payer l’amende alors même qu’elle avait contesté : elle n’a donc pas eu la possibilité de se défendre.
La Cour européenne lui a donné raison estimant que la contrevenante avait subi une entrave excessive à son droit d’accès à un Tribunal, en violation à l’article 6 §1.
Déjà dans un arrêt Peltier, la France avait été condamnée sur ce même fondement.
En conclusion, si vous souhaitez être entendu par un Tribunal, l’Officier du Ministère Public ne peut s’y opposer :
S’il se contente de rejeter votre réclamation au motif que l’infraction a été régulièrement constatée, refaites une réclamation auprès de l’Officier du Ministère Public en précisant :
« .. L’article 530-1 du code de procédure pénale ne vous permet pas d’apprécier le bien-fondé de ma réclamation. En conséquence, je sollicite la saisine du Tribunal pour que je puisse être entendu ».
Me Farajallah
Avocat au Barreau de Paris
source : Moto Services
Voici l'article 530-1 du Code de procédure pénale :
Article 530-1
(Loi nº 72-5 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er Octobre 1986)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 155 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 VII Journal Officiel du 13 juin 2003)
Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.
En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.
Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé, à sa demande, à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %.
Vous pouvez également vous adresser au Médiateur de la République :
Le Médiateur de la République peut intervenir lorsque :
• une administration n’a pas fonctionné conformément à sa mission de service public
• le règlement d’un litige proposé par une administration semble inacceptable et pourrait faire l'objet d'un règlement
(...)
Le secteur justice
Il traite les conflits qui opposent une personne au service public de la justice. Toutefois, le Médiateur de la République n’intervient pas dans l’activité judiciaire proprement dite. Il se reconnaît seulement compétent pour les tâches administratives exercées par les membres des juridictions ainsi que pour l'activité des professionnels (avocats, avoués, notaires, experts auprès des tribunaux, …)
Il peut agir en cas de mauvais fonctionnement du service public de la justice, par exemple, lorsque des irrégularités existent dans les convocations des parties à un procès, en matière d’aide juridictionnelle…
Il est également compétent pour des affaires liées au droit des étrangers et à l'Etat civil des personnes.
En cliquant ici, vous aurez la liste des délégués du Médiateur les plus proches de chez vous.
En ce qui concerne votre dernière question, vous trouverez sur le site des Aéroports de Paris les plans des terminaux de l'aéroport Charles de Gaulle dans lesquels sont localisés les parkings.
DANS NOS COLLECTIONS :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter