Question d'origine :
Bonjour,
je n'arrive pas à trouver d'information fiable sur les revenus de l'écrivain (plutôt romancier) au titre des droits d'auteur. Je pensais qu'ils se situaient avant impot en moyenne entre 8 et 12 % du PVP HT, mais certaines sources parlent de droits à partir de 3 %, d'autres calculent sur le prix de vente au distributeur.
De même, pas moyen de vérifier qu'en général l'éventuel à-valoir est calculé à partir du nombre d'exemplaires du premier tirage X % de droits d'auteur, et qu'il est non récupérable.
J'ai surtout beaucoup de mal à trouver des infos correctement "sourcées" sur ces sujets.
Merci !
Réponse du Guichet

Le montant de la rémunération des auteurs n'est pas fixé par la législation et relève de la liberté contractuelle. L'auteur et l'éditeur déterminent ensemble les conditions de cession des droits et de rémunération dans un
Voici une explication du syndicat nation de l'édition :
Le contrat d'édition doit nécessairement être rédigé par écrit. L'écrit constitue une condition de validité de la cession des droits.
Certaines mentions sont obligatoires, chacun des droits cédés doit faire l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession, et le domaine d'exploitation des droits cédés doit être limité quant à son étendue, à sa destination, au lieu et à la durée de l'exploitation (CPI, art. L 131-3).
Les droits sont le plus souvent cédés pour la durée de la protection du droit d'auteur (pendant la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort).
Les droits cédés sont généralement très étendus : il est d'usage que, en contrepartie de son engagement de donner à l'œuvre son exploitation principale, à savoir sa publication, l'éditeur bénéfice de la cession de l'ensemble des droits d'exploitation.
[...]
Le contrat doit prévoir une rémunération en contrepartie de la cession des droits.
Le principe est celui de la
La rémunération forfaitaire est autorisée dans certaines hypothèses, notamment en cas d'impossibilité d'appliquer une rémunération proportionnelle en raison des conditions d'exploitation de l'œuvre (article L 131-4 du CPI) :
- la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée
- les moyens d'en contrôler l'application font défaut
- l'utilisation de l'œuvre ne représente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité.
Le forfait est également autorisé pour la première édition des ouvrages scientifiques ou techniques, des anthologies, des encyclopédies, des préfaces et introductions, des illustrations, des traductions.
La cession des droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l'étranger peut faire l'objet d'une rémunération forfaitaire. Cette règle sera souvent utilisée dans les cessions de droits à l'étranger (article L 132-6 du CPI).
Concernant l'à-valoir, il en donne une définition :
A-VALOIR : montant versé par un éditeur à un auteur par anticipation sur les droits qui seront générés par les ventes de l'ouvrage de l'auteur (à-valoir sur les droits principaux) ou par les cessions de droits concernant cet ouvrage (à-valoir tous droits).
L'à-valoir est, en général, accordé au titre d'un ouvrage. Il ne se compense pas avec les droits générés par l'exploitation d'un autre ouvrage du même auteur publié par le même éditeur. Par exception, les à-valoir peuvent toutefois être affectés contractuellement à plusieurs des ouvrages de l'auteur publiés par l'éditeur (à-valoir multi-titres). La compensation est réalisée dans ce seul cas prévu contractuellement entre les à-valoir et l'ensemble des droits générés par l'exploitation des ouvrages de l'auteur, publiés par l'éditeur.
L'à-valoir n'est pas définitivement acquis à l'auteur, sauf stipulation contraire du contrat d'édition (il s'agira alors d'un minimum garanti). L'à-valoir est donc susceptible de donner lieu à remboursement en cas de défaillance (non-remise ou rejet du manuscrit) ou insuffisance de couverture par les droits générés par l'exploitation de l'ouvrage.
Les usages de la profession font que, dans la pratique, les à-valoir ne sont que rarement remboursés.
L'article intitulé Les écrivains : droits et rémunération est très clair :
En principe, la rémunération de l’auteur doit être une rémunération proportionnelle, ce qui signifie qu’elle doit être fixée en pourcentage. En matière d’édition, l’assiette de la rémunération est assise sur le prix public de vente du livre.
Si les parties sont libres de fixer le taux de la rémunération proportionnelle dans le contrat, il n’en demeure pas moins que l’auteur n’est pas toujours en position de force dans cette négociation, et par conséquent, les juges peuvent sanctionner pour nullité la stipulation du contrat fixant un pourcentage dérisoire. Ainsi, le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans un jugement du 16 mai 1969 a pu considérer comme dérisoire un taux de 2,5 %. Le contrat peut prévoir des taux différents en fonction des modes d’exploitation de l’oeuvre prévus aux contrats, ou au contraire, fixer à la convenance des parties, une redevance unique quels que soient les modes d’exploitation. Les taux de redevance peuvent évoluer en fonction du volume du tirage.
Il est prévu des exceptions légales au principe du pourcentage. Les exceptions sont de deux ordres, les exceptions d’ordre général qui s’appliquent à tous les genres d’auteurs, et pas seulement aux auteurs littéraires, et qui visent des cas où l’application de la règle d’une rémunération proportionnelle n’est pas possible, ou aboutirait à des résultats négatifs. Il y a en outre des exceptions propres à l’édition, à savoir une liste de cas où les éditeurs de certains types d’ouvrages pourront appliquer un forfait, tels les ouvrages scientifiques ou techniques, les anthologies et encyclopédies, les préfaces, annotations, introductions, présentations, les éditions populaires à bon marché, les éditions de luxe à tirage limité, les albums bon marché pour les enfants. Peuvent aussi faire l’objet d’un forfait les rémunérations consenties pour des cessions de droits à, ou, par une personne ou une entreprise établie à l’étranger. De même, est visée par les clauses de forfaits, la rémunération des textes publiés dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre.
La question de la rémunération est une question importante et il ne faut pas perdre de vue le risque pour l’éditeur d’avoir imposé à l’auteur un forfait dans des cas où la loi ne le permet pas. En effet, le forfait, non autorisé, pourra entraîner la nullité du contrat. Par ailleurs, il ne faut pas non plus perdre de vue que si le contrat a prévu un forfait et que, fort heureusement le forfait rentre bien dans l’une des deux grandes catégories d’autorisation, il n’en demeure pas moins que l’auteur dispose d’une action en révision du forfait. Si l’éditeur ne fait pas droit à sa demande en révision du forfait qui aboutit à une rémunération trop basse (rémunération inférieure à plus de 7/12e), l’auteur pourra actionner devant le juge l’éditeur et le tribunal pourra soit augmenter le forfait soit le transformer en rémunération proportionnelle sur la base de ce qui aurait dû être, selon les usages, la rémunération de l’auteur.
Enfin, il est obligatoire pour l’éditeur de rendre des comptes à l’auteur. Il s’agit d’une obligation légale prévue par l’article L132-13 du Code de la Propriété Intellectuelle qui prévoit que l’éditeur doit procéder à l’envoi des comptes au moins une fois par an. On retiendra que sur le montant des droits d’auteur, qu’il s’agisse d’une rémunération en pourcentage ou d’une rémunération forfaitaire, certaines opérations fiscales et sociales doivent être obligatoirement opérées. Sur le plan fiscal, il y a lieu d’observer que le versement d’un droit d’auteur, forfait ou pourcentages, est une opération passible de TVA au taux de 5,5 %. Cependant, l’auteur, en sa qualité d’assujetti à la TVA, n’a pas à reverser dans la plupart du temps la taxe lui-même au Trésor Public, car l’éditeur la reverse lui-même pour le compte de l’auteur au Trésor Public en pratiquant sur le montant TTC une retenue. Le montant de la retenue est de 4,7 % du montant TTC, l’auteur conservant le solde des 0,8% qui lui sont versés en plus du montant HT… Sur le montant HT du droit d’auteur, doivent être en outre prélevées diverses cotisations sociales : premièrement la cotisation à la Sécurité Sociale des Auteurs (AGESSA) au
taux de 0,85 %, deuxièmement la contribution sociale généralisée imposable au taux de 2,4 % calculée sur 95 % du montant HT du droit d’auteur, troisièmement la contribution sociale généralisée non imposable au taux de 5,1 % de 95 % du montant HT du droit d’auteur, quatrièmement le remboursement de la dette sociale (CRDS) soit une cotisation à un taux de 0,5 % de 95 % du montant HT du droit d’auteur.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la SGDL(Société des Gens de Lettres).
La vocation de la Société des Gens de Lettres est la défense du droit moral, des intérêts patrimoniaux et du statut juridique et social de tous les auteurs de l'écrit, quel que soit le mode de diffusion de leur œuvre, quelles que soient les sociétés de perception et de répartition dont ils sont par ailleurs membres (SOFIA, SACEM, SACD, SCAM, CFC etc.).
Comme indiqué sur cette page de présentation, elle peut vous apporter une aide juridique.
Elle propose en ligne des modèles de contrat d'édition.
Vous pouvez également consulter les sites et documents suivants :
- www.les-infostrateges.com
- Portaildulivre.com
- Emploi.france5.fr
- ces manuels disponibles à la bibliothèque
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