bénévolat
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 06/04/2007 à 06h52
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Question d'origine :
Cher Gds,
J'ai constaté à plusieurs reprises que certaines bibliothèques, quelles soient associatives ou communales, acceptaient d'avoir parmi leurs collaborateurs des bénévoles. Mais je ne me suis jamais enquis des détails administratifs pratiques rendant possible cette collaboration.
Dans le cas d'une BM, et donc de la Fonction Publique territoriale, comment l'employeur - le maire, le président de la communauté de commune, bref le représentant de l'organisme de tutelle - peut-il assurer le bénévole, par exemple contre un accident qui lui arriverait à la suite d'une manipulation malencontreuse d'une paire de ciseaux dans le cadre se son activité dans la bibliothèque?
Quelle sont les démarches à effectuer?
Y-at-il des restrictions (nombre de bénévoles présents, importance de la structure,...?
Cette pratique d'une activité bénévole est -elle possible dans d'autres structures, je pense notamment, et c'est là en fait ma question principale, dans un CDI d'un Lycée ou d'un collège, qui dépendent eux d'une autre fonction publique?
Merci beaucoup pour votre réponse.
Sylvio
Réponse du Guichet

Le régime de responsabilité pour la collectivité qui emploie des bénévoles est celui de la responsabilité sans faute.
Vous trouverez sur le site Playmendroit un point juridique très précis sur les relations du bénévole avec l'administration ainsi que les conditions de responsabilité :
La théorie du collaborateur occasionnel ou bénévole de l'administration.
Il y a absence de régime de pension ni de fonction publique, ni de droit du travail. Mais si une personne subit un dommage en prêtant son concours à l'administration, la responsabilité de la personne privée dont relève le service public en cause est engagée à l'égard du collaborateur occasionnel et de ses ayants-droit sur le fondement du risque encouru par lui dès sa collaboration. Il est totalement indemnisé du fait du risque de sa participation totalement désintéressé. On trouve un arrêt d'assemblée de 1946, Commune de St-Priest La Plaine: acceptation bénévole de propriété à l'organisation d'un feu d'artifice à l'occasion de la fête locale, blessée par l'explosion prématurée de feu d'artifice: participation bénévole.
On trouve l'arrêt Faure de 1946 (habitant de la commune qui répond à l'appel du tocsin et participe à la lutte d'un incendie) de même que l'arrêt Commune de Griny, 1957 (médecin blessé alors qu'il portait secours à des personnes brûlées par le gaz), enfin l'arrêt Batz sur mer (sauveteur, enfant et mort). De même qu'un automobiliste qui transporte des fonctionnaires de moyens de locomotion. Enfin, le maire d'une commune qui accomplit divers travaux pour le compte de sa commune (1970, Appert Collin). De même pour des experts désignés par les tribunaux.
@. L'origine du collaborateur.
L'autorité publique demande à une personne de lui prêter secours ou c'est une initiative spontanée du collaborateur. On donne une importance particulière à la détermination de la personne publique responsable. Dans l'arrêt du 14.10.1988 Legoff, un passant est blessé en portant secours à un malade mental qui est en train de se noyer dans un étang. Le collaborateur bénévole a demandé réparation à l'hôpital psychiatrique, mais l'action est mal fondée, car c'est la commune qui est responsable sur les dommages causés sur son territoire.
C'est le cas d'un automobiliste qui tente de secourir un autre usager victime d'un accident si une autre personne vient lui porter secours : la commune doit être actionnée si elle essaye de régler les accidents : collabore aux services de police et doit demander sur quelle portion de route en question.
@. Les conditions d'application de ce régime de responsabilité sans faute.
Il faut alors plusieurs conditions à réunir pour que le collaborateur bénévole puisse obtenir réparation:
* condition de recours a la collaboration. Certains arrêts estiment que la collaboration doit être justifiée par une urgente nécessité, mais le jugement interprète largement cette condition: 70, Gaillard: conditions remplies pour le juge (personne qui entendant crier au secours sa voisine alors que celle-ci est tombée dans une fosse dans son jardin). En revanche, si un malade dans un hôpital se blesse en aidant 6 infirmiers pour en faire monter un dans une ambulance, la condition n'est pas remplie.
* Il faut une collaboration à un vrai service public, mais la jurisprudence n'exige pas un service public forcément organisé (secours aux personnes en danger dans une commune, même si le service n'existe pas, il est censé exister de droit).
* la personne qui demande réparation doit avoir effectivement la qualité de collaborateur du service public. Ce n'est pas le cas d'une personne qui assiste à l'arrestation d'une personne. De même pour un usager, car la qualité d'usager et supérieure à celle de collaborateur bénévole et la jurisprudence estime que la collaboration est une contrepartie des avantages que procure le service. Il n'y a pas de responsabilité sans faute pour un élève qui passe les épreuves sportives du bac et qui est chargé de ramasser les poids et qui est blessée ; de même pour la personne qui participe bénévolement à une course de chevaux: pas de responsabilité sans faute car c'est un usager.
Le Conseil d'Etat ne retient pas pour écarter ce régime des considérations telles que le lieu où l'accident s'est produit (ouvert au public ou privé). Il ne s'est pas attaché au lien de parenté dans l'hypothèse où le collaborateur secourait le cousin de son épouse et qui a fait joué la qualité lorsque des frères et soeurs se portent secours.
Ce document de la Ville de Mulhouse relatif à la collaboration des écoles avec les associations sportives (ce qui répond à votre dernière question) retient deux types d'assurance pour les bénévoles :
* Les possibilités d’assurance:
+ Les assurances dites « individuelle accidents »
+ La souscription d’une assurance collective couvrant les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles (L. du 27/01/1993)
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