Question d'origine :
Bonjour,
J'ai entendu dire de la part d'un avocat qu'il existait dans la constitution française une loi qui autorisait les soldats ou les militaires à refuser d'obéir à un ordre si ils le jugeaient profondément immoral.
Pouvez-vous me le confirmer et me préciser dans quel article et en quels termes elle est formulée?
Merci!!
Airyel
Réponse du Guichet

Aux termes de l’article 7 al. 3 du décret n° 2005-796 relatif à la discipline générale militaire, « le subordonné ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d’accomplir un
Cela correspond à
Par une instruction n° 201710, publié au Bulletin officiel n°45 des Armées de décembre 2005, on précise que le subordonné doit désormais « refuser d’exécuter un ordre prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal » et qu’il doit en informer le ministre de la Défense, le chef d’état-major d’armée ou l’inspecteur général de l’Armée. L’appréciation de cette modification doit être prudente, dans la mesure où le texte n’a qu’une valeur de circulaire. On peut se demander si la chaîne de responsabilité serait brisée, au cas où le subordonné ne se refusait pas à exécuter un ordre manifestement illégal (voir l’article 33 du statut de Rome)
*Loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires
Le statut général des militaires français est l'ensemble des règles de droit auxquelles sont soumis les militaires français. Ce statut est dit « général » car il s'applique aux militaires de toutes les armées et services.
Le statut général des militaires est une matière législative en vertu de l'article 34 de la Constitution. Il est octroyé unilatéralement par la Nation aux membres des forces armées. Les dispositions de la loi sont complétées par des décrets d'application.
*Wikipédia
*Vie publique
*Décret no 2005-796 du 15 juillet relatif à la disciplinaire générale militaire
*Code de la défense
*Code de la justice militaire
*
-Présentation de la Constitution
-le texte de la Constitution
*La Constitution sur le site du Conseil constitutionnel
*Statut de Rome
Le Statut de la Cour pénale internationale, appelé Statut de Rome, a été adopté le 17 juillet 1998 lors de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations unies sur la création d’une cour criminelle internationale, qui s’est tenue à Rome
Source : Amnesty international
1. Le fait qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale, à moins que :
a) Cette personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question;
b ) Cette personne n'ait pas su que l'ordre était illégal; et
c) L'ordre n'ait pas été manifestement illégal.
2. Aux fins du présent article, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal.
Le refus d’obéissance aux ordres manifestement criminels : pour une procédure accessible aux subordonnés par Jacques Verhaegen
Source : RICR : Revue internationale de la Croix Rouge, 2002, no 845
L’armée française et l’éthique dans les conflits de post-guerre froide par
Bastien Irondelle.
L'auteur de cet article est chargé de recherches au CERI-Sciences Po/CNRS. Ses travaux portent actuellement sur l’évolution du contrôle parlementaire des forces armées en Europe, sur la transformation comparée des politiques militaires européennes et sur la PESD. Il a publié récemment « France and CFSP : The End of French Europe ? », Journal of European Integration (30 (1), 2008, p. 153-168) ; « Démocratie, relations civilomilitaires et efficacité militaire », Revue internationale de politique comparée (15 (1), 2008, p. 117-131) et, avec Martial Foucault, Opinion publique et transformation de la sécurité en Europe : une perspective comparée (Paris, Cahiers du Centre d’études en sciences sociales de la Défense, 2008).
Les droits et devoirs des militaires
*Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen
Article 1 : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »
*Convention IV de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre du 18 octobre 1907
Article 1 : « Les puissances donneront à leurs forces armées des instructions qui seront conformes au règlement concernant les lois et les coutumes de la guerre. »
*Loi portant statut général des militaires du 13 juillet 1972
Article 6 : « Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente loi . »
Article 7 : « Les opinions ou croyances, philosophiques, religieuses ou politiques sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire (...). »
Article 9 : « Il est interdit aux militaires en activité de service d’adhérer à des groupements à caractère politique (...). »
Article 10 : « L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire (...). »
Article 11 : « L’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état militaire. »
Article 15 : « Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales ou qui constituent des crimes ou des délits notamment contre la sûreté et l’intégrité de l’Etat (...). »
Source : Académie de Versailles
*Du refus d'obéissance : peines encourues
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