droit maritime et épave
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 18/03/2009 à 16h07
1927 vues
Question d'origine :
Bonjour cher GdS,
Pourrais tu m'indiquer dans quelles conditions un bateau à la dérive sans personne à bord peut être considéré comme une épave et ce qu'il en est dans ce cas du droit du propriétaire du bateau et de la personne qui le "trouve"?
Cette interrogation est en relation notamment avec des situations de mouillage dont la tenue n'est pas toujours garantie, ou encore dans le cadre d'un corps-mort qui aurait "lâché" laissant partir seul le bateau à la dérive.
Si une autre personne que le propriétaire "récupère" ce bateau à la dérive quels sont ses droits par rapport au propriétaire?
mille merci par avance
bien cordialement
iannaki
Réponse du Guichet

Réponse du service Guichet du Savoir
Bonjour,
En préambule, nous vous précisons que nous ne répondrons que sur la législation française.
Il n'existe plus de "droit d'épave" depuis le Moyen Age. La législation actuelle définit un cadre strict à la notion d'épave :
On peut retenir deux conditions pour les caractériser :
* matérielle : il doit être en « état de non-flottabilité ». Le nouveau texte de 1978 assimile aux navires les engins flottants, qui ne peuvent se déplacer que par remorquage. La notion de navigabilité, qui suppose des moyens autonomes de déplacement, n’ayant pas de sens pour ces engins, qui sont flottables mais non navigables, a été remplacée par la notion de flottabilité.
* psychologique : le navire doit être abandonné. C’est-à-dire que l’équipage n’en assure pas la garde ou la surveillance. L’abandon n’est pas volontaire, mais dicté par la menace du naufrage. La présence d’un seul marin à bord ou encore une surveillance exercée depuis un bâtiment proche ne réaliserait pas cette condition.
Le propriétaire est supposé vouloir récupérer son bien ; c’est pourquoi une procédure est organisée pour le retrouver.
[...]
De façon générale, l’épave apparaît comme étant l’objet de propriété égaré par son propriétaire, ce n’est ni un res nullius (objet qui n’appartient à personne), ni un res derelictae (bien abandonné intentionnellement par son propriétaire, qui renonce à ses droits). A priori, son propriétaire n’a pas l’intention de le perdre.
En l'occurrence, la situation que vous évoquez ne relève pas de la législation sur les épaves. Un bateau qui dérive sans surveillance n'est pas une épave, puisqu'il est encore en état de flottabilité, c'estun bateau abandonné , et un bateau perdu par son propriétaire ne peut en aucun cas être approprié par la personne qui le trouve, seule l'autorité administrative peut intervenir sous certaines conditions, et commence par avertir le propriétaire :
Les navires abandonnés
Le navire abandonné est encore en état de flottabilité, mais aucun équipage ne se trouve à bord et il ne fait l’objet d’aucune garde. Il ne répond pas à la qualification d’épave.
Ces bâtiments de mer sont régis par la loi du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés.
Les navires abandonnés attirent l’attention des autorités publiques en raison de la gêne qu’ils peuvent créer, des frais qu’ils entraînent, voire du danger qu’ils font naître.
La loi n° 85-662 tente de définir dans quelles conditions l’autorité peut intervenir et par quels moyens.
L’article 322-2 du Code des ports maritimes qui prévoit que le navire ne doit plus être en état de naviguer, pour être soumis à l’obligation de le mettre à démolition.
Ce droit de destruction instauré par l’article 2 du décret du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-662, est repris de la réglementation des épaves. La loi va plus loin que la simple contravention de grande voirie. L’Etat se voit doté d’une prérogative extrêmement large. Mais il convient de noter que cette prérogative n’existe qu’en présence d’un danger menaçant.
La loi reprend une autre prérogative empruntée au droit des épaves ; non pas l’occupation et la traversée des propriétés, mais la réquisition de personnes et de biens.
C’est ainsi la condition de flottabilité qui nous rappelle que la loi de 1985 ne régit pas les épaves, qui sont soumises à d’autres dispositions spécifiques.
Pour en savoir plus nous vous conseillons de lire le mémoire dont nous avons extrait les passages ci-dessus et que vous trouverez en pièce jointe :Les épaves maritimes en droit français de Clotilde Mattéi, Mémoire D.E.S.S. de Droit des Transports, option Transport Maritime, 1998-1999, Faculté de Droit et de Sciences Politiques d’Aix - Marseille.
Bonjour,
En préambule, nous vous précisons que nous ne répondrons que sur la législation française.
Il n'existe plus de "droit d'épave" depuis le Moyen Age. La législation actuelle définit un cadre strict à la notion d'épave :
On peut retenir deux conditions pour les caractériser :
* matérielle : il doit être en « état de non-flottabilité ». Le nouveau texte de 1978 assimile aux navires les engins flottants, qui ne peuvent se déplacer que par remorquage. La notion de navigabilité, qui suppose des moyens autonomes de déplacement, n’ayant pas de sens pour ces engins, qui sont flottables mais non navigables, a été remplacée par la notion de flottabilité.
* psychologique : le navire doit être abandonné. C’est-à-dire que l’équipage n’en assure pas la garde ou la surveillance. L’abandon n’est pas volontaire, mais dicté par la menace du naufrage. La présence d’un seul marin à bord ou encore une surveillance exercée depuis un bâtiment proche ne réaliserait pas cette condition.
Le propriétaire est supposé vouloir récupérer son bien ; c’est pourquoi une procédure est organisée pour le retrouver.
[...]
De façon générale, l’épave apparaît comme étant l’objet de propriété égaré par son propriétaire, ce n’est ni un res nullius (objet qui n’appartient à personne), ni un res derelictae (bien abandonné intentionnellement par son propriétaire, qui renonce à ses droits). A priori, son propriétaire n’a pas l’intention de le perdre.
En l'occurrence, la situation que vous évoquez ne relève pas de la législation sur les épaves. Un bateau qui dérive sans surveillance n'est pas une épave, puisqu'il est encore en état de flottabilité, c'est
Ces bâtiments de mer sont régis par la loi du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés.
Les navires abandonnés attirent l’attention des autorités publiques en raison de la gêne qu’ils peuvent créer, des frais qu’ils entraînent, voire du danger qu’ils font naître.
La loi n° 85-662 tente de définir dans quelles conditions l’autorité peut intervenir et par quels moyens.
L’article 322-2 du Code des ports maritimes qui prévoit que le navire ne doit plus être en état de naviguer, pour être soumis à l’obligation de le mettre à démolition.
Ce droit de destruction instauré par l’article 2 du décret du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-662, est repris de la réglementation des épaves. La loi va plus loin que la simple contravention de grande voirie. L’Etat se voit doté d’une prérogative extrêmement large. Mais il convient de noter que cette prérogative n’existe qu’en présence d’un danger menaçant.
La loi reprend une autre prérogative empruntée au droit des épaves ; non pas l’occupation et la traversée des propriétés, mais la réquisition de personnes et de biens.
C’est ainsi la condition de flottabilité qui nous rappelle que la loi de 1985 ne régit pas les épaves, qui sont soumises à d’autres dispositions spécifiques.
Pour en savoir plus nous vous conseillons de lire le mémoire dont nous avons extrait les passages ci-dessus et que vous trouverez en pièce jointe :
Pièces jointes
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter