Question d'origine :
Bonjour,
j'aimerais savoir combien de temps un architecte peut s'opposer (avec véto absolu sous peine de poursuites judicières) à une modification sur son oeuvre ?
Ma question porte sur un bâtiment public.
Et quelles sont les modifications qui nécessitent son accord et celles dont on peut se passer ?
Merci beaucoup.
Réponse du Guichet
Le 24/07/2009 à 08h51
Réponse du service Guichet du Savoir
Bonjour,
Un architecte peut-il s’opposer à la modification d’un bâtiment qu’il a conçu ?
La propriété intellectuelle protège de manière inaliénable et imprescriptible les oeuvres architecturales et permet à l’architecte de s’opposer à toute modification ou dénaturation de cette oeuvre. Cette propriété intellectuelle s’applique lorsque l’œuvre est jugée « personnelle » et « originale ».
Toutefois l’architecte ne peut s’opposer systématiquement à toute modification réalisée par le propriétaire afin de répondre à des contraintes d’utilisation. En cas de litige, l’appréciation revient aux juges.
source : site de l'ordre des architectes :
- L’architecte a le droit de s’opposer à la modification ou à la dénaturation de son œuvre
- Question/réponse : Un architecte peut-il s’opposer à la modification d’un bâtiment qu’il a conçu ?
Pour un savoir plus, nous vous invitons à consulter un article publié dans "Cahiers de la profession" N° 31 - 1er trimestre 2008, rédigé par François FAUCHER, juriste du Conseil National de l'Ordre des Architectes, intitulé "Portée et limites du droit au respect de l’oeuvre architecturale" et illustré d'une bibliographie détaillée que voici :
- L’architecte auteur, par Michel Huet, éditions Le Moniteur, 2006 (consultable à la BML)
- Jusqu’où va le droit moral de l’architecte, par Térence Cabot et Frédéric Sardain, in Le Moniteur des TP, n°5371, 03/11/2006, p. 94 (consultable à la bibliothèque)
- La transformation de l’oeuvre initiale de l’architecte n’implique pas de la confier à son auteur, in Le Moniteur des TP, n° 5415, 07/09/2007, p.32 (consultable à la bibliothèque)
- Le droit moral de l’architecte : question de droit ou d’éthique ? par Michel Huet, in Le Moniteur des TP n° 5273, 17/12/2004, p. 68 (consultable à la bibliothèque)
- Etendue et limite du droit d’auteur de l’architecte sur l’oeuvre architecturale, par Bertrand Couette, in www.cyberarchi.com 22/01/08
Voici quelques extraits de cet article :
Les modifications entreprises par le maître d’ouvrage ne peuvent en aucun cas être assimilées à une dénaturation de l’oeuvre initiale lorsqu’elles sont justifiées par les contraintes réglementaires et techniques.
A titre d’exemple seront légalement justifiées les modifications destinées :
- à mettre fin aux conséquences d’infractions pénales constatées.
Lorsqu’une oeuvre a été édifiée au mépris des règles d’ordre public édictées par la législation sur la protection des sites et par le code de l’urbanisme, le droit moral de l’auteur ne peut faire échec à l’exécution des mesures prévues par la loi (Cass. Crim., 3 juin 1986)
- à assurer la mise en conformité du projet établi par l’architecte à de nouvelles dispositions légales (CE, 6 mai 1988)
- à mettre en oeuvre des mesures techniques qu’impose l’entretien de l’immeuble (Cass. 1ère civ., 3 déc. 1991, Munch c/Sté de Rénovation urbaine de Mulhouse).
3.2. Le propriétaire dispose d’un droit encadré de procéder à des modifications justifiées sur son immeuble.
Que le propriétaire soit une personne privée ou une collectivité publique, le droit au respect de l’oeuvre ne doit pas conférer à l’architecte un droit d’immixtion perpétuel et préalable à toute intervention du maître d’ouvrage.
3.2.1. Le droit du maître d’ouvrage privé
Il appartient à l’autorité judiciaire d’apprécier l’opportunité des modifications apportées par le propriétaire. Dans le cas d’une construction ayant une destination industrielle ou commerciale, l’architecte auteur ne peut s’opposer à des adaptations mesurées et justifiées par les évolutions de la société, du commerce ou des contraintes économiques (Cass. 1ère Civ., 7 janvier 1992, Bonnier / SA Bull). La démolition d’un ouvrage qui n’est pas constitutive d’un abus du droit de propriété et qui est justifiée par un motif légitime, ne révèle pas un comportement fautif et ne viole pas le droit au respect de l’architecte (CA Versailles, 1ère ch., 4 avril 1996, SA Facebat c/. Sirvin).
3.2.2. Le droit du maître d’ouvrage public
Les droits du maître d’ouvrage public sont de même nature que ceux du maître d’ouvrage privé.
Les modifications sont légitimes si elles sont rendues strictement indispensables au maître d’ouvrage public du fait d’impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique et si elles sont légitimées par les nécessités du service public (CE 11 septembre 2006, Agopyan).
Bonjour,
La propriété intellectuelle protège de manière inaliénable et imprescriptible les oeuvres architecturales et permet à l’architecte de s’opposer à toute modification ou dénaturation de cette oeuvre. Cette propriété intellectuelle s’applique lorsque l’œuvre est jugée « personnelle » et « originale ».
Toutefois l’architecte ne peut s’opposer systématiquement à toute modification réalisée par le propriétaire afin de répondre à des contraintes d’utilisation. En cas de litige, l’appréciation revient aux juges.
source : site de l'ordre des architectes :
- L’architecte a le droit de s’opposer à la modification ou à la dénaturation de son œuvre
- Question/réponse : Un architecte peut-il s’opposer à la modification d’un bâtiment qu’il a conçu ?
Pour un savoir plus, nous vous invitons à consulter un article publié dans "Cahiers de la profession" N° 31 - 1er trimestre 2008, rédigé par François FAUCHER, juriste du Conseil National de l'Ordre des Architectes, intitulé "Portée et limites du droit au respect de l’oeuvre architecturale" et illustré d'une bibliographie détaillée que voici :
- L’architecte auteur, par Michel Huet, éditions Le Moniteur, 2006 (consultable à la BML)
- Jusqu’où va le droit moral de l’architecte, par Térence Cabot et Frédéric Sardain, in Le Moniteur des TP, n°5371, 03/11/2006, p. 94 (consultable à la bibliothèque)
- La transformation de l’oeuvre initiale de l’architecte n’implique pas de la confier à son auteur, in Le Moniteur des TP, n° 5415, 07/09/2007, p.32 (consultable à la bibliothèque)
- Le droit moral de l’architecte : question de droit ou d’éthique ? par Michel Huet, in Le Moniteur des TP n° 5273, 17/12/2004, p. 68 (consultable à la bibliothèque)
- Etendue et limite du droit d’auteur de l’architecte sur l’oeuvre architecturale, par Bertrand Couette, in www.cyberarchi.com 22/01/08
Voici quelques extraits de cet article :
Les modifications entreprises par le maître d’ouvrage ne peuvent en aucun cas être assimilées à une dénaturation de l’oeuvre initiale lorsqu’elles sont justifiées par les contraintes réglementaires et techniques.
A titre d’exemple seront légalement justifiées les modifications destinées :
- à mettre fin aux conséquences d’infractions pénales constatées.
Lorsqu’une oeuvre a été édifiée au mépris des règles d’ordre public édictées par la législation sur la protection des sites et par le code de l’urbanisme, le droit moral de l’auteur ne peut faire échec à l’exécution des mesures prévues par la loi (Cass. Crim., 3 juin 1986)
- à assurer la mise en conformité du projet établi par l’architecte à de nouvelles dispositions légales (CE, 6 mai 1988)
- à mettre en oeuvre des mesures techniques qu’impose l’entretien de l’immeuble (Cass. 1ère civ., 3 déc. 1991, Munch c/Sté de Rénovation urbaine de Mulhouse).
3.2. Le propriétaire dispose d’un droit encadré de procéder à des modifications justifiées sur son immeuble.
Que le propriétaire soit une personne privée ou une collectivité publique, le droit au respect de l’oeuvre ne doit pas conférer à l’architecte un droit d’immixtion perpétuel et préalable à toute intervention du maître d’ouvrage.
3.2.1. Le droit du maître d’ouvrage privé
Il appartient à l’autorité judiciaire d’apprécier l’opportunité des modifications apportées par le propriétaire. Dans le cas d’une construction ayant une destination industrielle ou commerciale, l’architecte auteur ne peut s’opposer à des adaptations mesurées et justifiées par les évolutions de la société, du commerce ou des contraintes économiques (Cass. 1ère Civ., 7 janvier 1992, Bonnier / SA Bull). La démolition d’un ouvrage qui n’est pas constitutive d’un abus du droit de propriété et qui est justifiée par un motif légitime, ne révèle pas un comportement fautif et ne viole pas le droit au respect de l’architecte (CA Versailles, 1ère ch., 4 avril 1996, SA Facebat c/. Sirvin).
3.2.2. Le droit du maître d’ouvrage public
Les droits du maître d’ouvrage public sont de même nature que ceux du maître d’ouvrage privé.
Les modifications sont légitimes si elles sont rendues strictement indispensables au maître d’ouvrage public du fait d’impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique et si elles sont légitimées par les nécessités du service public (CE 11 septembre 2006, Agopyan).
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