servitude de passage
DIVERS
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Le 18/08/2009 à 08h28
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Question d'origine :
bonjour
je dois sur mon terrain une servitude de passage en faveur du terrain mitoyen.
cette servitude a été établie dans un acte de partage datant de 1922.
Elle a été définie : "servitude de passage à talons et à char ", ne précisant aucune largeur.
Quelle est la largeur requise pour un passage à talons et à char défini en 1922 ?
merci d'avance
Réponse du Guichet

Réponse du service Guichet du Savoir
Bonjour,
Aucune largeur n'a été définie en 1922 pour le droit de passage. Quand bien même, c'est le droit actuellement défini par l'article 682 du Code civil qui s'applique, la loi n'ayant aucune vocation rétrospective ou anachronique... :
Article 682 Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 - art. 36 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier 1968
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisinsun passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds , à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
A titre de comparaison, voici ce même article tel que créé par le Code napoléonien de 1804, et qui n'évoquait pas du tout de largeur, même fonctionnelle :
Bonjour,
Aucune largeur n'a été définie en 1922 pour le droit de passage. Quand bien même, c'est le droit actuellement défini par l'article 682 du Code civil qui s'applique, la loi n'ayant aucune vocation rétrospective ou anachronique... :
Article 682 Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 - art. 36 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier 1968
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins
A titre de comparaison, voici ce même article tel que créé par le Code napoléonien de 1804, et qui n'évoquait pas du tout de largeur, même fonctionnelle :

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