Question d'origine :
Bonjour,
Je souhaiterai savoir par quel texte le titre de psychologue est protégé. Il daterait de 1985 d'après mes informations. Et quelles sont les condition spour y accéder?
Merci d'avance.
Réponse du Guichet

Réponse du service Guichet du Savoir
Bonjour,
Vous faites référence à laloi n°85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et comportant à l'article 44 (modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 14) les mesures relatives à la profession de psychologue.
I - L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés.
Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues de faire enregistrer sans frais, auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin, leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II. En cas de changement de situation professionnelle, elles en informent l'agence ou cet organisme.
Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
(...)
II. - Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par le ministre chargé de l'enseignement supérieur les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I, ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession (...) , délivrés :
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession de psychologue, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
(...)
III - Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologe les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après ;
- exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette condition étant prorogée au-delà de cette date pendant une période qui ne peut excéder sept ans pour les fonctionnaires et agents publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité de psychologue ;
- faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d'user du titre jusqu'à la décision administrative.
source : Code de la santé publique, légifrance.
Par ailleurs, si vous souhaitez intégrerle corps des psychologues de la fonction publique hospitalière , il faudra vous reporter au décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière :
Les psychologues sont recrutés par voie de concours ouvert par le préfet de région pour un ou plusieurs établissements de la même région ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.
Le concours comporte :
1° Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et de l'expérience professionnelle des candidats ;
2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles.
Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie ou de la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l'application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines, qui justifient, en outre, de l'obtention de l'un des diplômes d'études supérieures spécialisées en psychologie ou de l'un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;.
2° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° dans les conditions fixées par l'article 1er (2°) du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ;
3° Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris.
Source : code de la santé publique, légifrance
Pour de plus amples informations, vous pouvez aussi vous reporter à une réponse du Guichet du Savoir : psychothérapies.
Bonjour,
Vous faites référence à la
Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues de faire enregistrer sans frais, auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin, leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II. En cas de changement de situation professionnelle, elles en informent l'agence ou cet organisme.
Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
(...)
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession (...) , délivrés :
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession de psychologue, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
(...)
- exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette condition étant prorogée au-delà de cette date pendant une période qui ne peut excéder sept ans pour les fonctionnaires et agents publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité de psychologue ;
- faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d'user du titre jusqu'à la décision administrative.
source : Code de la santé publique, légifrance.
Par ailleurs, si vous souhaitez intégrer
Les psychologues sont recrutés par voie de concours ouvert par le préfet de région pour un ou plusieurs établissements de la même région ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.
Le concours comporte :
1° Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et de l'expérience professionnelle des candidats ;
2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles.
Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie ou de la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l'application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines, qui justifient, en outre, de l'obtention de l'un des diplômes d'études supérieures spécialisées en psychologie ou de l'un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;.
2° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° dans les conditions fixées par l'article 1er (2°) du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ;
3° Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris.
Source : code de la santé publique, légifrance
Pour de plus amples informations, vous pouvez aussi vous reporter à une réponse du Guichet du Savoir : psychothérapies.
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