Question d'origine :
Bonjour,
J'aurais souhaité savoir pourquoi certains livres publiés par des éditeurs pour la jeunesse ne portent pas la mention "Loi n°49.956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse" ? Cela peut-il signifier qu'ils n'ont pas encore passé le contrôle du "comité de surveillance" ? Ou que ce dernier a émis un avis négatif ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Réponse du Guichet

Réponse du service Guichet du Savoir
Bonjour,
L'apposition de la mention "Loi n°49.956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse" est effectivement obligatoire sur toutes les publications destinées à la jeunesse :
Publications pour la jeunesse
Elles sont régies par la loi sur les publications pour la jeunesse (16 juillet 1949) modifiée par l'article 14 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 et par la loi du 4 janvier 1967.
L’article 20 du décret d’application de la loi, en date du 1er février 1950, précise : « Chaque exemplaire […] doit porter en caractères lisibles et apparents sur la première ou la dernière page la mention "Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse", suivie de l’indication du mois de l’année où le dépôt [auprès du ministère de la Justice] aura été fait. »
source : Syndicat national de l'édition
En France, les publications écrites destinées à la jeunesse font l'objet d'un contrôle a posteriori (après publication et dépôt) qui est effectué par la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence au nom de la protection de la jeunesse.
Cette Commission, instituée par la loi du 16 juillet 1949, a un champ d'application extrêmement large.
Elle contrôle, tout d'abord, les publications françaises qui apparaissent par leur caractère, leur présentation ou leur objet, comme étant principalement destinées aux enfants et aux adolescents.
Plus précisément, elle vérifie que ces publications ne comportent aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Ces publications ne doivent pas non plus comporter de publicité, d'annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. Si les membres de la Commission estiment qu'un ouvrage ne respecte pas ces dispositions, ils peuvent demander l'engagement de poursuites pénales. L'éditeur poursuivi encourt un an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende.
[...]
Elle a la possibilité de proposer trois types d'avis d'interdiction au ministère de l'Intérieur : avis d'interdiction de vente aux mineurs de moins de 18 ans (1er degré), avis d'interdiction d'exposition à la vue du public et de publicité par la voie d'affiches (2ème degré) et avis d'interdiction de publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiés dans la presse, de lettres circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées (3ème degré). La Commission peut ainsi, en fonction du degré de dangerosité pour la jeunesse apporter une réponse graduée.
Elle peut également recommander des poursuites judiciaires, notamment sur la base des articles suivants :
- articles 227-23 et 227-24 et suivants du Code Pénal relatifs aux messages utilisant l'image pornographique d'un mineur, et aux messages à caractère violent, pornographique ou portant atteinte à la dignité humaine susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur,
- article 23 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la provocation aux crimes et délits par voie de presse,
- article 24 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la provocation des atteintes volontaires à la personne, des crimes contre l'humanité, des actes de terrorisme ou à l'apologie du racisme et de la haine raciale
En outre, lorsque trois publications - périodiques ou non - éditées par le même éditeur ont été frappées de deux des prohibitions prévues, ce même éditeur a l'obligation, pendant une période de cinq ans, de déposer au ministère de la Justice toute publication en triple exemplaires 3 mois avant sa mise en vente.
A noter, que toute tentative d'échapper à une interdiction prononcée par arrêté du ministre de l'Intérieur ou de la contourner est punie de deux ans d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende.
source : www.commission-publications-jeunesse.justice.gouv.fr
Sans exemple précis de votre part, il est difficile de répondre à votre question de manière formelle. Nous ne pouvons qu'émettre des suppositions...
Puisque ce contrôle de la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a lieu a posteriori, c'est-à-dire après la publication de l'ouvrage, et que par ailleurs, un document fait l'objet de mesures d'interdiction de vente aux mineurs, d'exposition à la vue du public ou de publicité lorsqu'il n'est pas conforme aux dispositions de la loi de 1949, nous supposons que si certains ouvrages destinés à la jeunesse ne portent pas cette mention, c'est parce qu'ils ne sont pas destinés à la jeunesse ou encore par "oubli" de la part de l'éditeur... En tous cas, l'absence de cette mention ne semble pas être une conséquence du refus de cette commission et encore moins être suffisante pour motiver un "avis négatif".
Peut-être pouvez-vous poser cette question à l'éditeur en question ou encore à la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, au ministère de la Justice : contact
Références :
- Syndicat national de l'édition : Mentions à porter sur les livres
- Site officiel de la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence qui précise quelles sont les Formalités obligatoires pour les ouvrages non périodiques et met en ligne un Rapport d'activité.
- un article intitulé "Les enfants peuvent-ils tout lire ?" de Françoise Dargent paru dans le Figaro du 26/11/2009, dont voici quelques extraits :
D'après Martine Jodeau, conseiller d'État et présidente de la commission :
Nous ne pouvons qu'alerter a posteriori et nous ne pouvons exercer un contrôle de manière efficace que si les éditeurs respectent leur obligation de dépôt. Or seule la moitié des publications mentionnant la loi parvient jusqu'à nous.»
[...]
À cela s'ajoute un manque de personnel et de moyens pointé par la présidente qui soutient la nécessité d'une réforme d'un texte qu'elle juge essentiel : «La loi garde tout son sens. Il faut que les ouvrages en portent la mention. C'est un cadre pour les parents. Quant à la commission, on peut justement en faire une belle instance de discussion et de conciliation au service de la protection des jeunes.»
Bonjour,
L'apposition de la mention "Loi n°49.956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse" est effectivement obligatoire sur toutes les publications destinées à la jeunesse :
Elles sont régies par la loi sur les publications pour la jeunesse (16 juillet 1949) modifiée par l'article 14 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 et par la loi du 4 janvier 1967.
L’article 20 du décret d’application de la loi, en date du 1er février 1950, précise : « Chaque exemplaire […] doit porter en caractères lisibles et apparents sur la première ou la dernière page la mention "Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse", suivie de l’indication du mois de l’année où le dépôt [auprès du ministère de la Justice] aura été fait. »
source : Syndicat national de l'édition
En France, les publications écrites destinées à la jeunesse font l'objet d'un contrôle a posteriori (après publication et dépôt) qui est effectué par la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence au nom de la protection de la jeunesse.
Cette Commission, instituée par la loi du 16 juillet 1949, a un champ d'application extrêmement large.
Elle contrôle, tout d'abord, les publications françaises qui apparaissent par leur caractère, leur présentation ou leur objet, comme étant principalement destinées aux enfants et aux adolescents.
Plus précisément, elle vérifie que ces publications ne comportent aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Ces publications ne doivent pas non plus comporter de publicité, d'annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. Si les membres de la Commission estiment qu'un ouvrage ne respecte pas ces dispositions, ils peuvent demander l'engagement de poursuites pénales. L'éditeur poursuivi encourt un an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende.
[...]
Elle a la possibilité de proposer trois types d'avis d'interdiction au ministère de l'Intérieur : avis d'interdiction de vente aux mineurs de moins de 18 ans (1er degré), avis d'interdiction d'exposition à la vue du public et de publicité par la voie d'affiches (2ème degré) et avis d'interdiction de publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiés dans la presse, de lettres circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées (3ème degré). La Commission peut ainsi, en fonction du degré de dangerosité pour la jeunesse apporter une réponse graduée.
Elle peut également recommander des poursuites judiciaires, notamment sur la base des articles suivants :
- articles 227-23 et 227-24 et suivants du Code Pénal relatifs aux messages utilisant l'image pornographique d'un mineur, et aux messages à caractère violent, pornographique ou portant atteinte à la dignité humaine susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur,
- article 23 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la provocation aux crimes et délits par voie de presse,
- article 24 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la provocation des atteintes volontaires à la personne, des crimes contre l'humanité, des actes de terrorisme ou à l'apologie du racisme et de la haine raciale
En outre, lorsque trois publications - périodiques ou non - éditées par le même éditeur ont été frappées de deux des prohibitions prévues, ce même éditeur a l'obligation, pendant une période de cinq ans, de déposer au ministère de la Justice toute publication en triple exemplaires 3 mois avant sa mise en vente.
A noter, que toute tentative d'échapper à une interdiction prononcée par arrêté du ministre de l'Intérieur ou de la contourner est punie de deux ans d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende.
source : www.commission-publications-jeunesse.justice.gouv.fr
Sans exemple précis de votre part, il est difficile de répondre à votre question de manière formelle. Nous ne pouvons qu'émettre des suppositions...
Puisque ce contrôle de la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a lieu a posteriori, c'est-à-dire après la publication de l'ouvrage, et que par ailleurs, un document fait l'objet de mesures d'interdiction de vente aux mineurs, d'exposition à la vue du public ou de publicité lorsqu'il n'est pas conforme aux dispositions de la loi de 1949, nous supposons que si certains ouvrages destinés à la jeunesse ne portent pas cette mention, c'est parce qu'ils ne sont pas destinés à la jeunesse ou encore par "oubli" de la part de l'éditeur... En tous cas, l'absence de cette mention ne semble pas être une conséquence du refus de cette commission et encore moins être suffisante pour motiver un "avis négatif".
Peut-être pouvez-vous poser cette question à l'éditeur en question ou encore à la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, au ministère de la Justice : contact
Références :
- Syndicat national de l'édition : Mentions à porter sur les livres
- Site officiel de la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence qui précise quelles sont les Formalités obligatoires pour les ouvrages non périodiques et met en ligne un Rapport d'activité.
- un article intitulé "Les enfants peuvent-ils tout lire ?" de Françoise Dargent paru dans le Figaro du 26/11/2009, dont voici quelques extraits :
D'après Martine Jodeau, conseiller d'État et présidente de la commission :
Nous ne pouvons qu'alerter a posteriori et nous ne pouvons exercer un contrôle de manière efficace que si les éditeurs respectent leur obligation de dépôt. Or seule la moitié des publications mentionnant la loi parvient jusqu'à nous.»
[...]
À cela s'ajoute un manque de personnel et de moyens pointé par la présidente qui soutient la nécessité d'une réforme d'un texte qu'elle juge essentiel : «La loi garde tout son sens. Il faut que les ouvrages en portent la mention. C'est un cadre pour les parents. Quant à la commission, on peut justement en faire une belle instance de discussion et de conciliation au service de la protection des jeunes.»
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