Question d'origine :
Bonjour,
je suis bibliothécaire depuis bientôt 10 ans et je me demandais si l'obligation d'avoir 45 ans pour pouvoir prétendre à la promotion interne pour devenir conservateur était toujours valable.
Merci de votre réponse.
Armelle
Réponse du Guichet
Le 11/03/2011 à 09h48
Réponse du service Guichet du Savoir
Bonjour,
Pour les bibliothécaires de la fonction publique territoriale :
D'après l'article 6 du Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques (Modifié par Décret n°2009-1582 du 17 décembre 2009 - art. 7):
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 ci-dessus les bibliothécaires territoriaux ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A.
La commission administrative paritaire émet son avis après examen des titres et références professionnelles des fonctionnaires.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Pour les bibliothécaires de la fonction publique d'Etat :
D'après l'article 5 du Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques :
Les conservateurs des bibliothèques sont également recrutés au choix par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs des bibliothèques, parmi les bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste de dix ans de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 1er.
La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est d'un sixième du nombre total des nominations effectuées en application du 1°, du 2° et du 3° de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Bonjour,
D'après l'article 6 du Décret n°91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques (Modifié par Décret n°2009-1582 du 17 décembre 2009 - art. 7):
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 ci-dessus les bibliothécaires territoriaux ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A.
La commission administrative paritaire émet son avis après examen des titres et références professionnelles des fonctionnaires.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
D'après l'article 5 du Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques :
Les conservateurs des bibliothèques sont également recrutés au choix par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs des bibliothèques, parmi les bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste de dix ans de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 1er.
La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est d'un sixième du nombre total des nominations effectuées en application du 1°, du 2° et du 3° de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
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