Question d'origine :
Bonjour,
Je suis passionné de street art et aurai voulu avoir des infos sur la réglementation concernant l'affichage sauvage.
Tagger est répréhensible par la loi.
Mais est-ce par ce que cela tombe sous le coup de l'affichage sauvage? Auquel cas y a-t-il une autre loi que celle du 29 juillet 1881 relative à la presse?
Ou bien est-ce que c'est parce qu'il s'agit de détérioration de bien public ou privé?
Si oui quelle est l'intitulé de cette loi?
J’ai entendu dire que Mystic qui avait bombé son nom sur le trottoir avait été condamné à une amende. Est-ce que le trottoir est un bien, quelle est la réglementation?
Merci pour votre aide


Réponse du Guichet

Réponse du service Guichet du Savoir
Les graffitis sont en effet illégaux. Voici ce qu'indique le Code Pénal :
- Article 322-1
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 24 JORF 10 septembre 2002
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
- Article 322-2
Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende.
- Article 322-3
Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :
1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
- Article 322-3-1
Créé par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34
La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur :
1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;
2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ;
3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.
Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.
- Article 322-4
La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.
Nous vous invitons également à consulter cette réponse faite lors d'une question à l'Assemblée nationale : Questions.assemblee-nationale.fr
Question publiée au JO le : 20/11/2007 page : 7199
Réponse publiée au JO le : 12/02/2008 page : 1261
Texte de la QUESTION :
M. Bernard Gérard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les moyens de lutte contre les dégradations dues aux tags et graffitis sur les bâtiments publics ou les façades d'habitation. Si des sanctions sont prévues par le code pénal (art. 322-1 et 322-2) à l'encontre des auteurs de telles dégradations, force est de constater que leur application reste très aléatoire et ne permet pas de lutter efficacement contre ce phénomène qui exaspère légitimement nos concitoyens et qui s'avère très coûteux pour les collectivités. Il lui demande donc quels moyens peuvent être envisagés pour renforcer la prévention et la répression des tags, en permettant notamment de mieux en identifier les auteurs.
Texte de la REPONSE :
La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que les dispositions pénales actuellement en vigueur paraissent de nature à satisfaire pleinement à ses légitimes préoccupations en permettant une réponse pénale effective et efficace aux infractions que constituent notamment les tags et les graffitis et qu'il n'est pas envisagé d'aggraver les sanctions encourues par les auteurs de ces faits. Les peines encourues paraissent en effet suffisamment élevées puisque, dans les cas les plus graves, il est possible de retenir la qualification de dégradations délictuelles commises sur un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public, faits prévus par l'article 322-2 (1°) du code pénal et réprimés par des peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, ou la qualification de dégradations délictuelles commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, faits prévus par l'article 322-3 de ce même code et réprimés par des peines de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ainsi en 2006, sur 2 242 condamnations rendues sur le fondement de l'article 322-2 (1°) du code pénal (chiffre en constante augmentation ces dernières années), 1 022 peines d'emprisonnement ont été prononcées, dont 429 peines d'emprisonnement ferme (contre 378 en 2005).
De plus, dans les hypothèses ci-dessus évoquées ou lorsque sont retenues les qualifications délictuelles ou contraventionnelles applicables en cas de dommage léger, la peine de travail d'intérêt général est également encourue.
La garde des sceaux précise que les moyens pour lutter contre ces dégradations ont été renforcés. La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a complété le code général des collectivités territoriales et le code de procédure pénale et renforcé le rôle des maires en la matière. L'article L. 2212-5 de ce code prévoit ainsi que les agents de police municipale sont désormais habilités à constater par procès-verbal des contraventions prévues par le code pénal. Par ailleurs, en vertu de l'article 44-1 du code de procédure pénale, le maire dispose, en cas de contraventions ayant causé un dommage à la commune, d'un pouvoir de transaction consistant à demander à l'auteur de faits la réparation du préjudice ou l'exécution d'un travail non rémunéré au profit de la commune, travail qui pourra en pratique consister en la remise en état des façades dégradées. Le décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 précise les conditions d'application de cette disposition. Ces transactions doivent être homologuées par le procureur de la République ou, en cas de travail non rémunéré, par le juge du tribunal de police ou le juge de proximité. Si la contravention n'a pas été commise au préjudice de la commune mais d'un tiers, ce qui sera notamment le cas des tags apposés sur des immeubles privés, le maire peut demander au procureur de la République de recourir à une procédure alternative aux poursuites, telle que la composition pénale, par exemple. Cette procédure suppose l'indemnisation de la victime et permet le prononcé de mesures dissuasives, comme une amende de composition ou l'exécution d'un travail non rémunéré, des poursuites pénales devant être engagées en cas d'échec. Le procureur de la République doit alors faire connaître au maire la suite réservée à sa proposition.
Les graffitis sont en effet illégaux. Voici ce qu'indique le Code Pénal :
- Article 322-1
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 24 JORF 10 septembre 2002
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
- Article 322-2
Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende.
- Article 322-3
Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :
1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
- Article 322-3-1
Créé par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34
La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur :
1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;
2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ;
3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.
Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.
- Article 322-4
La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.
Nous vous invitons également à consulter cette réponse faite lors d'une question à l'Assemblée nationale : Questions.assemblee-nationale.fr
Question publiée au JO le : 20/11/2007 page : 7199
Réponse publiée au JO le : 12/02/2008 page : 1261
M. Bernard Gérard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les moyens de lutte contre les dégradations dues aux tags et graffitis sur les bâtiments publics ou les façades d'habitation. Si des sanctions sont prévues par le code pénal (art. 322-1 et 322-2) à l'encontre des auteurs de telles dégradations, force est de constater que leur application reste très aléatoire et ne permet pas de lutter efficacement contre ce phénomène qui exaspère légitimement nos concitoyens et qui s'avère très coûteux pour les collectivités. Il lui demande donc quels moyens peuvent être envisagés pour renforcer la prévention et la répression des tags, en permettant notamment de mieux en identifier les auteurs.
La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que les dispositions pénales actuellement en vigueur paraissent de nature à satisfaire pleinement à ses légitimes préoccupations en permettant une réponse pénale effective et efficace aux infractions que constituent notamment les tags et les graffitis et qu'il n'est pas envisagé d'aggraver les sanctions encourues par les auteurs de ces faits. Les peines encourues paraissent en effet suffisamment élevées puisque, dans les cas les plus graves, il est possible de retenir la qualification de dégradations délictuelles commises sur un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public, faits prévus par l'article 322-2 (1°) du code pénal et réprimés par des peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, ou la qualification de dégradations délictuelles commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, faits prévus par l'article 322-3 de ce même code et réprimés par des peines de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ainsi en 2006, sur 2 242 condamnations rendues sur le fondement de l'article 322-2 (1°) du code pénal (chiffre en constante augmentation ces dernières années), 1 022 peines d'emprisonnement ont été prononcées, dont 429 peines d'emprisonnement ferme (contre 378 en 2005).
De plus, dans les hypothèses ci-dessus évoquées ou lorsque sont retenues les qualifications délictuelles ou contraventionnelles applicables en cas de dommage léger, la peine de travail d'intérêt général est également encourue.
La garde des sceaux précise que les moyens pour lutter contre ces dégradations ont été renforcés. La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a complété le code général des collectivités territoriales et le code de procédure pénale et renforcé le rôle des maires en la matière. L'article L. 2212-5 de ce code prévoit ainsi que les agents de police municipale sont désormais habilités à constater par procès-verbal des contraventions prévues par le code pénal. Par ailleurs, en vertu de l'article 44-1 du code de procédure pénale, le maire dispose, en cas de contraventions ayant causé un dommage à la commune, d'un pouvoir de transaction consistant à demander à l'auteur de faits la réparation du préjudice ou l'exécution d'un travail non rémunéré au profit de la commune, travail qui pourra en pratique consister en la remise en état des façades dégradées. Le décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 précise les conditions d'application de cette disposition. Ces transactions doivent être homologuées par le procureur de la République ou, en cas de travail non rémunéré, par le juge du tribunal de police ou le juge de proximité. Si la contravention n'a pas été commise au préjudice de la commune mais d'un tiers, ce qui sera notamment le cas des tags apposés sur des immeubles privés, le maire peut demander au procureur de la République de recourir à une procédure alternative aux poursuites, telle que la composition pénale, par exemple. Cette procédure suppose l'indemnisation de la victime et permet le prononcé de mesures dissuasives, comme une amende de composition ou l'exécution d'un travail non rémunéré, des poursuites pénales devant être engagées en cas d'échec. Le procureur de la République doit alors faire connaître au maire la suite réservée à sa proposition.
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