Question d'origine :
Comment définir les RNPP pour la rémunération des auteurs dans le cadre de l'exploitation des droits par vidéogrammes vendus aux organisations culturelles? et doit-on amputer les droits d'auteurs aux RNPP pour la rémunération des co-producteurs?
Réponse du Guichet
Le 28/01/2012 à 15h27
Bonjour,
Tout d’abord, tentons une définition de la RNPP. Selon, le site sacd.fr , il s’agit de l’ : « Ensemble de toutes les recettes réalisées et encaissées par le producteur en raison de l'exploitation du film ou de tout ou partie de ses éléments dans le monde entier, sous déduction de certains frais entraînés par ladite exploitation. »
Le document consultable en ligne sur le site du ministère des affaires étrangères, intitulé, Les contrats audiovisuels et cinématographiques (de Karine RIAHI, Anne-Judith LEVY, Caroline IFRAH) explique clairement quels sont les enjeux en termes de droits d’auteur pour les œuvres cinématographiques exploitées sous forme de vidéogrammes, et en termes de RNPP.
Ce document explique d’abord que les droits d’auteur se composent de deux catégories :
-ledroit moral (pour plus de renseignements, vous pouvez consulter de précédentes réponses du Guichet du savoir sur les droits d’auteur, ou bien le document cité ci-dessus)
-lesdroits patrimoniaux
Dans votre cas de figure, nous nous pencherons plus sur les droits patrimoniaux, car « Les droits patrimoniaux sont ceux qui peuvent être cédés par l’auteur au producteur, ce sont les droits qui permettent au producteur de pouvoir exploiter l’oeuvre. Ils sont visés par les articles L.122-1 à L.122-12 du CPI.Les droits patrimoniaux sont l’objet du contrat de cession de droits d’auteur . Il y a deux grandes catégories de droits patrimoniaux :
- ledroit de reproduction qui consiste à la fixation matérielle d’une oeuvre en nombre, par tous procédés, en vue d’une distribution au public ;
- ledroit de représentation qui consiste à la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque.
Les exploitations qui sont visées par ces deux grandes catégories sont :
- l’exploitation télévisuelle et cinématographique par tous les moyens techniques possibles ;
- l’exploitation vidéographique, multimédia ;
- l’exploitation sur Internet, par lignes téléphoniques, par tous les moyens techniques possibles ;
- l’exploitation merchandising de toute sorte, etc.
Puisque ces droits sont destinés à être cédés, par l’auteur au producteur, le Code de la Propriété Intellectuelle a prévu et encadré très strictement les conditions de cette cession.
Toute cession de droits patrimoniaux doit être faite sous forme écrite. C’est pour cette raison que la cession des droits d’auteur est toujours formalisée sous la forme d’un contrat.
Article L.131-2 : « les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit… » Les cessions orales ne sont pas valables.
La rémunération : contrepartie de la transmission des droits d’auteur : L’ article L.122-7 du CPI dispose que : « Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux ».
Le contrat decession gratuite devra bien délimiter l’étendue de la cession (territoires, types d’exploitations prévues, durée, etc.) ainsi que les motifs et raisons de la gratuité (notoriété pour l’auteur du fait de son don, services rendus, etc.).
Lorsque lacession est faite à titre payant , le CPI est très exigeant dans la détermination de la contrepartie financière à la cession des droits d’auteur. En contrepartie de la cession de ses droits d’auteur, l’auteur reçoit généralement une rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation. Ce principe de la rémunération proportionnelle obligatoire est une spécificité du droit français, qui ne se retrouve pas dans les contrats qui obéissent au régime du copyright anglo-saxon.
La rémunération de l’auteur est gouvernée par le Code de la Propriété Intellectuelle. Le principe de la rémunération proportionnelle aux recettes est énoncé à l’articleL.131-4 .
L’assiette de rémunération proportionnelle est la recette brute, calculée sur la base de ce que le public a payé pour avoir accès à l’œuvre quand le mode d’exploitation de l’oeuvre est déterminé et individualisable. C’est le cas d’une place de cinéma, d’un DVD, ou d’un livre. Dans le cas d’une exploitation en salle de cinéma l’auteur est payé sur les recettes brutes d’exploitation hors taxes (la TVA n’est pas comprise dans l’assiette). Dans celui de l’exploitation vidéographique, c’est le principe du prix public hors taxe qui s’applique. »
Ainsi, la déduction des droits d’auteurs des RNPP dépend de la nature du contrat de cession de droits que le producteur (pour l’exploitation sous forme de vidéogrammes) aura signé avec l’auteur. La cession peut être gratuite, si tel est l’accord entre les deux protagonistes ; ou bien payante. Dans ce dernier cas, la rémunération est proportionnelle aux recettes brutes. Pour plus de détails, nous vous recommandons de lire en entier le document que nous avons cité plus haut.
Tout d’abord, tentons une définition de la RNPP. Selon, le site sacd.fr , il s’agit de l’ : « Ensemble de toutes les recettes réalisées et encaissées par le producteur en raison de l'exploitation du film ou de tout ou partie de ses éléments dans le monde entier, sous déduction de certains frais entraînés par ladite exploitation. »
Le document consultable en ligne sur le site du ministère des affaires étrangères, intitulé, Les contrats audiovisuels et cinématographiques (de Karine RIAHI, Anne-Judith LEVY, Caroline IFRAH) explique clairement quels sont les enjeux en termes de droits d’auteur pour les œuvres cinématographiques exploitées sous forme de vidéogrammes, et en termes de RNPP.
Ce document explique d’abord que les droits d’auteur se composent de deux catégories :
-le
-les
Dans votre cas de figure, nous nous pencherons plus sur les droits patrimoniaux, car « Les droits patrimoniaux sont ceux qui peuvent être cédés par l’auteur au producteur, ce sont les droits qui permettent au producteur de pouvoir exploiter l’oeuvre. Ils sont visés par les articles L.122-1 à L.122-12 du CPI.
- le
- le
Les exploitations qui sont visées par ces deux grandes catégories sont :
- l’exploitation télévisuelle et cinématographique par tous les moyens techniques possibles ;
- l’exploitation vidéographique, multimédia ;
- l’exploitation sur Internet, par lignes téléphoniques, par tous les moyens techniques possibles ;
- l’exploitation merchandising de toute sorte, etc.
Puisque ces droits sont destinés à être cédés, par l’auteur au producteur, le Code de la Propriété Intellectuelle a prévu et encadré très strictement les conditions de cette cession.
Toute cession de droits patrimoniaux doit être faite sous forme écrite. C’est pour cette raison que la cession des droits d’auteur est toujours formalisée sous la forme d’un contrat.
Le contrat de
Lorsque la
La rémunération de l’auteur est gouvernée par le Code de la Propriété Intellectuelle. Le principe de la rémunération proportionnelle aux recettes est énoncé à l’article
L’assiette de rémunération proportionnelle est la recette brute, calculée sur la base de ce que le public a payé pour avoir accès à l’œuvre quand le mode d’exploitation de l’oeuvre est déterminé et individualisable. C’est le cas d’une place de cinéma, d’un DVD, ou d’un livre. Dans le cas d’une exploitation en salle de cinéma l’auteur est payé sur les recettes brutes d’exploitation hors taxes (la TVA n’est pas comprise dans l’assiette). Dans celui de l’exploitation vidéographique, c’est le principe du prix public hors taxe qui s’applique. »
Ainsi, la déduction des droits d’auteurs des RNPP dépend de la nature du contrat de cession de droits que le producteur (pour l’exploitation sous forme de vidéogrammes) aura signé avec l’auteur. La cession peut être gratuite, si tel est l’accord entre les deux protagonistes ; ou bien payante. Dans ce dernier cas, la rémunération est proportionnelle aux recettes brutes. Pour plus de détails, nous vous recommandons de lire en entier le document que nous avons cité plus haut.
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