Question d'origine :
Quels sont les avantages et inconvénients à la création d'un groupement d'intérêt économique ?
Après avoir trouver de multiples exemples sur des GIE dans l'économie actuelle, je voudrais m'informer sur les intérêts d'une telle création.
Réponse du Guichet

Bonjour,
Voici une liste non-exhaustive des avantages et inconvénients d’un GIE, ou Groupement d’Intérêt Economique.
AVANTAGES
• Un GIE permet d’accroître les moyens et les ressources, réduire les charges : Les investissements qu’une petite société ne pourrait assumer seule deviennent à sa portée dans le cadre d’un GIE, où les coûts sont partagés entre les membres. Des commerçants d’une galerie marchande qui organisent une fête commerciale aux SSII qui développent un programme de R&D, en passant par des taxis indépendants qui veulent s’équiper d’un standard CB et téléphone, pour beaucoup d’entre vous le recours au GIE peut souvent devenir une bonne solution.
• Un GIE permet de développer une offre plus complète, plus crédible et plus attractive: Regroupées dans un GIE, des entreprises aux compétences complémentaires peuvent unir leurs forces pour décrocher de gros clients, en combinant leurs prestations dans une offre globale. D’autant plus que le GIE permet de produire une seule facture. « Dans tous les cas, le Groupement d’Intérêt Économique présente une grande souplesse d’organisation rappelle Martin Le Pechon, avocat à la Cour de Paris. Il permet de créer rapidement une structure fiable pour toutes sortes de mises en commun entre TPE ou PME. » Source : placedesreseaux.com
• Le principe est celui de la liberté contractuelle : le statut légal peut être librement complété par le contrat, tout ou presque est licite.
• Le GIE peut avoir un caractère civil ou commercial. Le GIE est immatriculé au RCS, mais cette inscription n’entraîne pas de présomption de commercialité ( L.251-4 du Code de commerce).
Ainsi, le groupement sera commerçant s’il fait habituellement des actes de commerce, sinon il sera civil.
Un GIE à objet civil échappe aux règles commerciales. Mais comme toute personne de droit privé, le GIE, même non commerçant, est soumis à la procédure de redressement judiciaire en cas de cessation des paiements.
• Le GIE peut avoir ou non pour résultat le partage des bénéfices.
L’article L 251-1 du Code de commerce dispose que l’objet du GIE est de développer l’activité économique de ses membres et non de réaliser des bénéfices pour lui-même. Le groupement est neutre au regard de ses bénéfices.
• Groupements ne réalisant pas de bénéfices : groupements de recherche en commun, organismes d’assistance technique…leur budget est alimenté par les cotisations versées par les membres.
• Groupements réalisant des bénéfices à titre accessoire : les redevances perçues par le GIE peuvent couvrir les frais généraux de fonctionnement ou génèrent des bénéfices. Il suffit que l’intention des participants ait été de développer leur activité économique en mettant certains moyens en commun et non pas de tirer de leur location un profit.
Si l’exercice se solde par un profit, l’assemblée des membres peut seulement constater son existence et sa répartition immédiate entre les membres. Mais elle ne peut pas décider de son affectation et voter sa mise en réserve.
Si des achats ou investissements sont nécessaires, le GIE peut les réaliser en prélevant sur les disponibilités de l’exercice. Si le contrat constitutif le prévoit, ou à l’unanimité, l’assemblée peut décider que les bénéfices, bien que devenus propriété des membres, seront laissés à la disposition du groupement à titre de prêt. Source : adec.fr
• Il a un régime juridique très souple, intermédiaire entre la société et l’association. Liberté d’organisation et de fonctionnement interne, formalisme allégé.
• Il a une transparence fiscale.
• Il permet d’émettre des obligations.
• Sa formule est adaptée pour l'acquisition et la gestion en commun de gros équipements. Source : dgdr.cnrs.fr
INCONVENIENTS
• Le GIE implique des responsabilités lourdes pour les membres :
Le principe est simple : responsabilité illimitée et solidaire des membres du GIE pour les dettes engagées par le GIE. Les membres sont donc tous responsables des dettes engagées par le groupement. « Si un ou plusieurs membres du GIE déposent le bilan, indique Martin Le Pechon, avocat à la Cour de Paris, les entreprises restantes devront se partager la dette et celle-ci peut peser lourd pour une TPE ou PME. » Pour le nouveau membre du groupement, cette règle est également très contraignante. En rejoignant le GIE, il devient coresponsable des dettes engagées par le groupement. Mais également des dettes engagées avant son entrée ! « On ne vérifie donc jamais assez la santé d’un GIE avant d’en devenir membre ! » conclut l’avocat.
• Le GIE présente une possible raideur de fonctionnement :
Le GIE est une structure extrêmement souple, à condition de bien la penser lors de sa création.
Par exemple, les conditions de recrutement et d’expulsion d’un membre doivent être clairement précisées dans les statuts. Si ce n’est pas le cas, les décisions seront soumises à l’accord unanime de l’ensemble des membres. Quand tout va bien, cela ne pose aucune difficulté. Mais si des désaccords divisent les membres, la prise de décision est considérablement compliquée. Source : placedesreseaux.com
• Responsabilité solidaire et indéfinie des membres : l’obligation qui pèse sur leur patrimoine personnel est indéfinie de sorte qu’elle va au-delà même de l’apport qu’ils ont éventuellement effectué. Dans la mesure où elle est solidaire, chacun des membres peut se voir réclamer par le créancier du groupement la totalité de la dette, rien en effet ne pouvant obliger ce créancier à diviser ses poursuites entre tous les membres.
• La participation des collectivités locales est soumise à autorisation par décret en Conseil d’Etat (très restrictif).
• Les droits des membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Source : dgdr.cnrs.fr
Pour aller plus loin, voici quelques ouvrages sur la question :
Les Groupements d'intérêts économique : régimes juridiques et fiscal / Groupement d'intérêt économique (Paris 21, avenue Georges V, 1968)
Le Groupement d'intérêt économique : manuel pratique / Michel Claret (Paris, Technique et documentation, 1984)
Voici une liste non-exhaustive des avantages et inconvénients d’un GIE, ou Groupement d’Intérêt Economique.
AVANTAGES
• Un GIE permet d’accroître les moyens et les ressources, réduire les charges : Les investissements qu’une petite société ne pourrait assumer seule deviennent à sa portée dans le cadre d’un GIE, où les coûts sont partagés entre les membres. Des commerçants d’une galerie marchande qui organisent une fête commerciale aux SSII qui développent un programme de R&D, en passant par des taxis indépendants qui veulent s’équiper d’un standard CB et téléphone, pour beaucoup d’entre vous le recours au GIE peut souvent devenir une bonne solution.
• Un GIE permet de développer une offre plus complète, plus crédible et plus attractive: Regroupées dans un GIE, des entreprises aux compétences complémentaires peuvent unir leurs forces pour décrocher de gros clients, en combinant leurs prestations dans une offre globale. D’autant plus que le GIE permet de produire une seule facture. « Dans tous les cas, le Groupement d’Intérêt Économique présente une grande souplesse d’organisation rappelle Martin Le Pechon, avocat à la Cour de Paris. Il permet de créer rapidement une structure fiable pour toutes sortes de mises en commun entre TPE ou PME. » Source : placedesreseaux.com
• Le principe est celui de la liberté contractuelle : le statut légal peut être librement complété par le contrat, tout ou presque est licite.
• Le GIE peut avoir un caractère civil ou commercial. Le GIE est immatriculé au RCS, mais cette inscription n’entraîne pas de présomption de commercialité ( L.251-4 du Code de commerce).
Ainsi, le groupement sera commerçant s’il fait habituellement des actes de commerce, sinon il sera civil.
Un GIE à objet civil échappe aux règles commerciales. Mais comme toute personne de droit privé, le GIE, même non commerçant, est soumis à la procédure de redressement judiciaire en cas de cessation des paiements.
• Le GIE peut avoir ou non pour résultat le partage des bénéfices.
L’article L 251-1 du Code de commerce dispose que l’objet du GIE est de développer l’activité économique de ses membres et non de réaliser des bénéfices pour lui-même. Le groupement est neutre au regard de ses bénéfices.
• Groupements ne réalisant pas de bénéfices : groupements de recherche en commun, organismes d’assistance technique…leur budget est alimenté par les cotisations versées par les membres.
• Groupements réalisant des bénéfices à titre accessoire : les redevances perçues par le GIE peuvent couvrir les frais généraux de fonctionnement ou génèrent des bénéfices. Il suffit que l’intention des participants ait été de développer leur activité économique en mettant certains moyens en commun et non pas de tirer de leur location un profit.
Si l’exercice se solde par un profit, l’assemblée des membres peut seulement constater son existence et sa répartition immédiate entre les membres. Mais elle ne peut pas décider de son affectation et voter sa mise en réserve.
Si des achats ou investissements sont nécessaires, le GIE peut les réaliser en prélevant sur les disponibilités de l’exercice. Si le contrat constitutif le prévoit, ou à l’unanimité, l’assemblée peut décider que les bénéfices, bien que devenus propriété des membres, seront laissés à la disposition du groupement à titre de prêt. Source : adec.fr
• Il a un régime juridique très souple, intermédiaire entre la société et l’association. Liberté d’organisation et de fonctionnement interne, formalisme allégé.
• Il a une transparence fiscale.
• Il permet d’émettre des obligations.
• Sa formule est adaptée pour l'acquisition et la gestion en commun de gros équipements. Source : dgdr.cnrs.fr
INCONVENIENTS
• Le GIE implique des responsabilités lourdes pour les membres :
Le principe est simple : responsabilité illimitée et solidaire des membres du GIE pour les dettes engagées par le GIE. Les membres sont donc tous responsables des dettes engagées par le groupement. « Si un ou plusieurs membres du GIE déposent le bilan, indique Martin Le Pechon, avocat à la Cour de Paris, les entreprises restantes devront se partager la dette et celle-ci peut peser lourd pour une TPE ou PME. » Pour le nouveau membre du groupement, cette règle est également très contraignante. En rejoignant le GIE, il devient coresponsable des dettes engagées par le groupement. Mais également des dettes engagées avant son entrée ! « On ne vérifie donc jamais assez la santé d’un GIE avant d’en devenir membre ! » conclut l’avocat.
• Le GIE présente une possible raideur de fonctionnement :
Le GIE est une structure extrêmement souple, à condition de bien la penser lors de sa création.
Par exemple, les conditions de recrutement et d’expulsion d’un membre doivent être clairement précisées dans les statuts. Si ce n’est pas le cas, les décisions seront soumises à l’accord unanime de l’ensemble des membres. Quand tout va bien, cela ne pose aucune difficulté. Mais si des désaccords divisent les membres, la prise de décision est considérablement compliquée. Source : placedesreseaux.com
• Responsabilité solidaire et indéfinie des membres : l’obligation qui pèse sur leur patrimoine personnel est indéfinie de sorte qu’elle va au-delà même de l’apport qu’ils ont éventuellement effectué. Dans la mesure où elle est solidaire, chacun des membres peut se voir réclamer par le créancier du groupement la totalité de la dette, rien en effet ne pouvant obliger ce créancier à diviser ses poursuites entre tous les membres.
• La participation des collectivités locales est soumise à autorisation par décret en Conseil d’Etat (très restrictif).
• Les droits des membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Source : dgdr.cnrs.fr
Pour aller plus loin, voici quelques ouvrages sur la question :
Les Groupements d'intérêts économique : régimes juridiques et fiscal / Groupement d'intérêt économique (Paris 21, avenue Georges V, 1968)
Le Groupement d'intérêt économique : manuel pratique / Michel Claret (Paris, Technique et documentation, 1984)
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