Question d'origine :
Bonjour
Mon voisin, agriculteur ,viens pour la troisième fois,de détruire la cloture séparant nos propriétés.Cette cloture posée par mes soins est en limite de propriété mais sur mon terrain.Le voisin a t'il le droit de cultiver au ras de la cloture?n ne doit t'il pas laisser un espace inculte?
Existe t'il un texte de droit traitant de ce sujet préçis?
Cordialement
Réponse du Guichet

Bonjour,
D’après le site officiel de l’administration française, service-public.fr, il est important de cerner si le mur est mitoyen ou privatif. Cela déterminera les obligations des propriétaires selon le cas. En fait, lorsque le mur n’est que sur le terrain d’un propriétaire uniquement, il ne s’agirait pas d’un mur mitoyen mais privatif. Alors, comme vous êtes le propriétaire de cette clôture, il semble que pourriez en disposer selon votre souhait. Toutefois, nous vous rappelons que nous ne sommes pas juristes mais bibliothécaires. Ce que nous vous indiquons ne sont que des hypothèses et déductions ; Nous vous recommandons, avant d’envisager une procédure devant le Tribunal de grande instance, d’obtenir un avis expert auprès d’un juriste ou d’un avocat. Nous vous proposons deux institutions qui offrent des consultations gratuites :
• La maison de justice et de droit
• L’ordre des avocats de votre ville
Par ailleurs, vous trouverez ci-dessous, les articles de loi issus du Code civil relatifs à la mitoyenneté, notamment ceux qui pourraient être en lien avec vos interrogations.
Extrait de la fiche concernant le mur mitoyen sur le site de service-public.fr :
Principe
Un mur mitoyen est un mur qui sépare 2 terrains contigus, c'est-à-dire côte à côte, et qui appartient aux 2 propriétaires de ces terrains.
La détermination du caractère privatif ou mitoyen d'un mur est importante notamment parce qu'elle permet d'établir à qui incombe les frais d'entretien et de réparation.
Cette notion de mitoyenneté s'applique principalement aux murs, mais aussi aux autres modes de clôture : palissades, fossés, haies...(…)
Critères retenus pour caractériser la mitoyenneté
Pour être mitoyen, le mur doit réunir 3 conditions :
- séparer 2 terrains contigus, appartenant à 2 propriétaires différents,
- être à cheval sur la limite séparative des 2 terrains (par conséquent, un mur construit entièrement sur l'un des 2 terrains contigus n'est pas mitoyen, mais privatif),
- être un mur de clôture et non un mur de soutènement.
Toutefois, dans certaines hypothèses, la mitoyenneté ne peut pas être caractérisée. C'est l'exemple :
- d'une pente unique au sommet d'un mur. Le mur appartient uniquement au propriétaire du terrain vers lequel la pente s'incline ;
- de la présence de tuiles, de corniches présentes seulement sur le côté d'un mur. Le mur appartient uniquement au propriétaire vers lesquelles elles se trouvent. (…)
Preuve de la mitoyenneté
Le titre de propriété doit mentionner la nature privative ou mitoyenne d'un mur. Toutefois, en l'absence de titre de propriété, un des 2 propriétaires peut invoquer à son bénéfice la prescription acquisitive pour faire valoir la mitoyenneté du mur. (…)
Tribunal de grande instance (TGI) : En cas de litige entre voisins.
ARTICLES DU CODE CIVIL
• Code civil section 1 : Du mur et du fossé mitoyen
• Article 653, Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
• Article 657, Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
• Article 668 , Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.
Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.
La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.
• Article 671, Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
D’après le site officiel de l’administration française, service-public.fr, il est important de cerner si le mur est mitoyen ou privatif. Cela déterminera les obligations des propriétaires selon le cas. En fait, lorsque le mur n’est que sur le terrain d’un propriétaire uniquement, il ne s’agirait pas d’un mur mitoyen mais privatif. Alors, comme vous êtes le propriétaire de cette clôture, il semble que pourriez en disposer selon votre souhait. Toutefois, nous vous rappelons que nous ne sommes pas juristes mais bibliothécaires. Ce que nous vous indiquons ne sont que des hypothèses et déductions ; Nous vous recommandons, avant d’envisager une procédure devant le Tribunal de grande instance, d’obtenir un avis expert auprès d’un juriste ou d’un avocat. Nous vous proposons deux institutions qui offrent des consultations gratuites :
• La maison de justice et de droit
• L’ordre des avocats de votre ville
Par ailleurs, vous trouverez ci-dessous, les articles de loi issus du Code civil relatifs à la mitoyenneté, notamment ceux qui pourraient être en lien avec vos interrogations.
Extrait de la fiche concernant le mur mitoyen sur le site de service-public.fr :
Principe
Un mur mitoyen est un mur qui sépare 2 terrains contigus, c'est-à-dire côte à côte, et qui appartient aux 2 propriétaires de ces terrains.
La détermination du caractère privatif ou mitoyen d'un mur est importante notamment parce qu'elle permet d'établir à qui incombe les frais d'entretien et de réparation.
Cette notion de mitoyenneté s'applique principalement aux murs, mais aussi aux autres modes de clôture : palissades, fossés, haies...(…)
Critères retenus pour caractériser la mitoyenneté
Pour être mitoyen, le mur doit réunir 3 conditions :
- séparer 2 terrains contigus, appartenant à 2 propriétaires différents,
- être à cheval sur la limite séparative des 2 terrains (par conséquent, un mur construit entièrement sur l'un des 2 terrains contigus n'est pas mitoyen, mais privatif),
- être un mur de clôture et non un mur de soutènement.
Toutefois, dans certaines hypothèses, la mitoyenneté ne peut pas être caractérisée. C'est l'exemple :
- d'une pente unique au sommet d'un mur. Le mur appartient uniquement au propriétaire du terrain vers lequel la pente s'incline ;
- de la présence de tuiles, de corniches présentes seulement sur le côté d'un mur. Le mur appartient uniquement au propriétaire vers lesquelles elles se trouvent. (…)
Preuve de la mitoyenneté
Le titre de propriété doit mentionner la nature privative ou mitoyenne d'un mur. Toutefois, en l'absence de titre de propriété, un des 2 propriétaires peut invoquer à son bénéfice la prescription acquisitive pour faire valoir la mitoyenneté du mur. (…)
Tribunal de grande instance (TGI) : En cas de litige entre voisins.
ARTICLES DU CODE CIVIL
• Code civil section 1 : Du mur et du fossé mitoyen
• Article 653, Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
• Article 657, Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
• Article 668 , Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.
Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.
La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.
• Article 671, Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
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