Salle de fitness Vestiaire. Mixité
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 17/07/2014 à 11h15
2712 vues
Question d'origine :
Bonjour,
Existe-il une réglementation concernant la mixité des vestiaires dans les salles de fitness en France?
Je me pose la question car régulièrement dans ma salle de sport les agents d'entretiens masculin viennent pendant les horaires d'activités "nettoyer" les vestiaires réservés aux femmes sans aucunes pudeur et surprennent celle-ci dans leur intimités.
Le manager de la salle après plusieurs remarques m'affirme que c'est tout à fait légales et normal que du personnel du staff masculin puissent rentrer dans les vestiaires des femmes.
Si vous pouvez me renseigner là dessus, je vous en remercie d'avance.
Cdt,
toretto
Réponse du Guichet
Le 18/07/2014 à 13h16
Bonjour,
Malheureusement, comme nous le précisions déjà dans une réponse précédente : vestiaires fitness, il semble qu’en dehors de certains contextes spécifiques (salle de sport pour les scolaires et vestiaires au travail) aucune réglementation n’encadre l’utilisation et la mixité des vestiaires dans une salle de sport. Le seul texte auquel vous pouvez vous référer en l’occurrence est le règlement intérieur de votre club de fitness.
Nous citerons néanmoins les fonctions et contraintes essentielles dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène mentionnées dans les recommandations et cahiers des charges fonctionnels (voir aussi : équipements sanitaires, vestiaires, abris de chantiers sur le site officiel prévention : santé et sécurité au travail), qui nous paraît être un rappel approprié :
SÉCURITÉ ET HYGIÈNE
FONCTIONS ET CONTRAINTES ESSENTIELLES DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’HYGIÈNE
Dans le domaine de la sécurité, ces équipements doivent :
- être conformes à la réglementation concernant les équipements recevant du public (ERP), en fonction du type et de la catégorie de l’établissement auquel ils sont rattachés ;
- faciliter la surveillance des élèves pendant leur présence dans ces locaux ;
- assurer la sécurité et la sauvegarde des biens (vêtements et effets personnels) entreposés dans les locaux pendant les pratiques physiques, sportives et artistiques des usagers ;
- assurer la sécurité personnelle des usagers pendant leur présence dans les locaux et leur utilisation des dispositifs d’hygiène.
Dans le domaine de l’hygiène, ces équipements doivent :
- faciliter les pratiques d’hygiène corporelle ;
- contribuer à l’acquisition d’habitudes et ainsi faciliter l’éducation à l’hygiène corporelle ;
- être d’un entretien facile ;
- être aménagés de façon à isoler explicitement des zones spécifiques ;
-être conçus de façon à préserver une certaine intimité ;
- être conçus de façon à satisfaire l’ensemble des besoins dans un temps aussi réduit que possible.
Il nous semble relever du bon sens que le personnel ne doit pas pénétrer pas dans les vestiaires pendant les heures d’occupation par la clientèle, sauf cas de force majeure, et ce afin de préserver l’intimité et le confort des occupant(e)s.
Par ailleurs, et sans vouloir tomber dans les extrêmes, on peut se demander si ce type de comportement, qui persiste alors même que la direction de l’établissement a été alertée des désagréments occasionnés, ne s’apparenterait pas à du harcèlement sexuel :
I. –Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.
Source : Article 222-33 du code penal
N’étant pas juristes, nous ne pouvons pas le confirmer. Nous vous conseillons donc de vous rapprocher d’un avocat.
Enfin, il vous reste toujours la possibilité de fréquenter une autre salle de fitness…
Malheureusement, comme nous le précisions déjà dans une réponse précédente : vestiaires fitness, il semble qu’en dehors de certains contextes spécifiques (salle de sport pour les scolaires et vestiaires au travail) aucune réglementation n’encadre l’utilisation et la mixité des vestiaires dans une salle de sport. Le seul texte auquel vous pouvez vous référer en l’occurrence est le règlement intérieur de votre club de fitness.
Nous citerons néanmoins les fonctions et contraintes essentielles dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène mentionnées dans les recommandations et cahiers des charges fonctionnels (voir aussi : équipements sanitaires, vestiaires, abris de chantiers sur le site officiel prévention : santé et sécurité au travail), qui nous paraît être un rappel approprié :
FONCTIONS ET CONTRAINTES ESSENTIELLES DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’HYGIÈNE
Dans le domaine de la sécurité, ces équipements doivent :
- être conformes à la réglementation concernant les équipements recevant du public (ERP), en fonction du type et de la catégorie de l’établissement auquel ils sont rattachés ;
- faciliter la surveillance des élèves pendant leur présence dans ces locaux ;
- assurer la sécurité et la sauvegarde des biens (vêtements et effets personnels) entreposés dans les locaux pendant les pratiques physiques, sportives et artistiques des usagers ;
- assurer la sécurité personnelle des usagers pendant leur présence dans les locaux et leur utilisation des dispositifs d’hygiène.
Dans le domaine de l’hygiène, ces équipements doivent :
- faciliter les pratiques d’hygiène corporelle ;
- contribuer à l’acquisition d’habitudes et ainsi faciliter l’éducation à l’hygiène corporelle ;
- être d’un entretien facile ;
- être aménagés de façon à isoler explicitement des zones spécifiques ;
-
- être conçus de façon à satisfaire l’ensemble des besoins dans un temps aussi réduit que possible.
Il nous semble relever du bon sens que le personnel ne doit pas pénétrer pas dans les vestiaires pendant les heures d’occupation par la clientèle, sauf cas de force majeure, et ce afin de préserver l’intimité et le confort des occupant(e)s.
Par ailleurs, et sans vouloir tomber dans les extrêmes, on peut se demander si ce type de comportement, qui persiste alors même que la direction de l’établissement a été alertée des désagréments occasionnés, ne s’apparenterait pas à du harcèlement sexuel :
I. –
II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.
Source : Article 222-33 du code penal
N’étant pas juristes, nous ne pouvons pas le confirmer. Nous vous conseillons donc de vous rapprocher d’un avocat.
Enfin, il vous reste toujours la possibilité de fréquenter une autre salle de fitness…
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