Question d'origine :
Existe une obligation légale de discrétion des Maires et élus municipaux dans le cadre des leurs fonctions électives
Réponse du Guichet

Bonjour,
Vous souhaitez savoir si les élus municipaux sont soumis à l’obligation de discrétion.
L’obligation de discrétion est définie dans la loi du 13 juillet 1983 portant sur les droits et obligations des fonctionnaires. Elle y répertorie notamment l’ensemble des obligations que doivent respecter tous les agents publics :
« L’obligation de discrétion professionnelle signifie que tout agent public, sans distinction, a l’interdiction de divulguer des faits, des informations ou des documents dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions s’agissant de son administration, son service. En ce sens, la discrétion professionnelle protège l’administration. » peut-on lire sur la fiche déontologique n°6 en ligne du CDG (Centre de gestion de la fonction publique territoriale) sur l’obligation de discrétion professionnelle.
Sur le site Service-public.fr à la page «Devoir de réserve, discrétion et secret professionnels dans la fonction publique» on trouve l’information suivante :
« Les fonctionnaires et les agents contractuels sont soumis au devoir de réserve. Cette obligation concerne le mode d'expression des opinions et non leur contenu. Tout agent public est également soumis à une obligation de discrétion professionnelle concernant le fonctionnement de son administration. Certains agents sont tenus au secret professionnel pour les informations dont ils disposent dans le cadre de leurs fonctions concernant les usagers. »
Cependant au cours de nos recherches nous sommes rapidement tombé sur une question posée à l’assemblée nationale en 1997 par M. Jean Louis Masson où celui-ci demande si l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983, relatif à l'obligation de discrétion des fonctionnaires, est applicable aux élus municipaux, ce à quoi lui est faite la réponse suivante :
« Les textes législatifs et règlementaires régissant le statut des élus locaux et l'exercice de leurs fonctions ne comportent pas de disposition expresse les soumettant à une obligation de discrétion. Par ailleurs, il ne peut leur être fait application des dispositions de l'article 26 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'obligation de discrétion professionnelle qu'elle institue s'appliquant aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, et non pas aux membres élus des assemblées délibérantes de ces collectivités. Il n'en reste pas moins que la liberté d'expression dont jouissent les élus trouve ses limites dans la mise en jeu de leur responsabilité devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, que ce soit au plan civil si les éléments constitutifs d'une faute personnelle sont réunis, ou que ce soit au plan pénal si des propos tenus par un membre d'une commission tombent sous le coup d'une sanction pénale. Il en est ainsi notamment de la divulgation d'informations relatives à la passation des marches qui irait à l'encontre du principe de la liberté d'accès et de l’égalité des candidats dans les marches publics et les délégations de service public (cf. art. 432-14 du nouveau code pénal), ou encore de la divulgation d'information portant atteinte à la considération d'une personne ou à l'intimité de sa vie privée (cf. art. 226-22 du même code). »
Bonne journée.
Vous souhaitez savoir si les élus municipaux sont soumis à l’obligation de discrétion.
L’obligation de discrétion est définie dans la loi du 13 juillet 1983 portant sur les droits et obligations des fonctionnaires. Elle y répertorie notamment l’ensemble des obligations que doivent respecter tous les agents publics :
« L’obligation de discrétion professionnelle signifie que tout agent public, sans distinction, a l’interdiction de divulguer des faits, des informations ou des documents dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions s’agissant de son administration, son service. En ce sens, la discrétion professionnelle protège l’administration. » peut-on lire sur la fiche déontologique n°6 en ligne du CDG (Centre de gestion de la fonction publique territoriale) sur l’obligation de discrétion professionnelle.
Sur le site Service-public.fr à la page «Devoir de réserve, discrétion et secret professionnels dans la fonction publique» on trouve l’information suivante :
« Les fonctionnaires et les agents contractuels sont soumis au devoir de réserve. Cette obligation concerne le mode d'expression des opinions et non leur contenu. Tout agent public est également soumis à une obligation de discrétion professionnelle concernant le fonctionnement de son administration. Certains agents sont tenus au secret professionnel pour les informations dont ils disposent dans le cadre de leurs fonctions concernant les usagers. »
Cependant au cours de nos recherches nous sommes rapidement tombé sur une question posée à l’assemblée nationale en 1997 par M. Jean Louis Masson où celui-ci demande si l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983, relatif à l'obligation de discrétion des fonctionnaires, est applicable aux élus municipaux, ce à quoi lui est faite la réponse suivante :
« Les textes législatifs et règlementaires régissant le statut des élus locaux et l'exercice de leurs fonctions ne comportent pas de disposition expresse les soumettant à une obligation de discrétion. Par ailleurs, il ne peut leur être fait application des dispositions de l'article 26 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'obligation de discrétion professionnelle qu'elle institue s'appliquant aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, et non pas aux membres élus des assemblées délibérantes de ces collectivités. Il n'en reste pas moins que la liberté d'expression dont jouissent les élus trouve ses limites dans la mise en jeu de leur responsabilité devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, que ce soit au plan civil si les éléments constitutifs d'une faute personnelle sont réunis, ou que ce soit au plan pénal si des propos tenus par un membre d'une commission tombent sous le coup d'une sanction pénale. Il en est ainsi notamment de la divulgation d'informations relatives à la passation des marches qui irait à l'encontre du principe de la liberté d'accès et de l’égalité des candidats dans les marches publics et les délégations de service public (cf. art. 432-14 du nouveau code pénal), ou encore de la divulgation d'information portant atteinte à la considération d'une personne ou à l'intimité de sa vie privée (cf. art. 226-22 du même code). »
Bonne journée.
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