Question d'origine :
Existe-t-il des associations defendant ou aidant les personnes victimes d'hospitalisation abusive en milieu psychiatrique?
Réponse du Guichet

En France, l'hospitalisation sans consentement est régie par la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 (modifiée par la loi « Kouchner » du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé), qui a remplacé la loi de 1838. Ces textes sont repris dans les articles L3212-1 et suivants et L3213-1 et suivants du Code de la santé publique.
Ces textes définissent de façon restrictive le champ d'application des mesures d'hospitalisation sans consentement qui comporte deux modalités :
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La loi du 4 mars 2002 rappelle que le consentement aux soins par le patient reste le principe indispensable à toute prise en charge thérapeutique. Le recours à l'hospitalisation sous contrainte doit donc rester une exception qui est fortement encadrée.
Une instance de contrôle, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) ou le tribunal sont chargés de veiller à ce que le maintien à l'hôpital du patient s'effectue dans le respect des lois et ne relève ni de l'arbitraire ni de la rétention abusive.
La composition des CDHP est précisée dans la loi du 4 mars 2002 et dans la circulaire DGS/SD6C n° 2005-88 du 14 février 2005. Aux termes de la loi, chaque CDHP se compose:
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En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission mentionnée dans le présent article , des personnalités des autres départements de la région ou des départements limitrophes peuvent être nommées.
L'hospitalisation à la demande d'un tiers est une hospitalisation qui s'effectue sans le consentement du malade, à la demande d'un tiers, c'est à dire d'un membre de sa famille ou d'une personne qui lui porte de l'intérêt (et justifiant de relations antérieures à la demande d'HDT: CE 3/12/03 CHS de Caen, n°244867 - ce qui interdit l'intervention de « faux tiers » tels que des assistantes sociales agissant à la demande demande d'un médecin ou de l'administration).
Pour définir la nécessité d'une HDT les articles L 3212-1 et suivants et L 3213-1 et suivants du Code de la santé publique se réfèrent à :
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Pour l'HDT d'urgence, les textes introduisent la notion de péril imminent, c'est-à-dire de risque de dégradation grave de l'état de la personne en l'absence d'hospitalisation.
Modalités d'application de l'HDT
Le tiers est défini comme toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du patient, c'est à dire :
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La demande doit être manuscrite, sur papier libre et signée par la personne demandeuse. La loi précise que si cette personne ne sait pas écrire, la demande peut être reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Cette demande doit comporter les noms, prénoms, profession, âge et domicile de la personne demandeuse comme de la personne dont on demande l'hospitalisation. La demande doit préciser la nature des relations entre la personne demandeuse et celle qui fait l'objet de la demande et, éventuellement, leur degré de parenté.
Il est nécessaire que deux certificats médicaux de moins de 15 jours soient joints à la demande d'HDT.
Les médecins qui établissent les certificats ne doivent être ni parents ni alliés entre eux, ni avec le directeur de l'établissement habilité à recevoir les patients hospitalisés sans leur consentement, ni avec le tiers demandeur ni avec le patient.
Le premier certificat ne peut être établi par un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil du patient. Le deuxième certificat n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du premier.
Les certificats médicaux doivent être rédigés en langue française, comporter les nom, prénom, fonction du médecin rédacteur. Ils doivent être rédigés en termes simples en évitant les termes techniques et les hypothèses diagnostiques car ces certificats ne sont pas couverts par le secret médical.
Chaque médecin doit examiner et constater lui-même les troubles mentaux présentés, l'entretien avec le patient est donc obligatoire. Lorsque le patient ne peut être approché ou abordé (cas exceptionnels) le médecin doit le préciser.
Les certificats doivent être adressés au directeur de l'établissement d'accueil.
En cas de péril imminent, et uniquement dans ce cas, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant d'un médecin de l'établissement d'accueil mais dans ce cas le certificat doit faire apparaître l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient. La demande d'un tiers reste alors indispensable.
Hospitalisation d'office (HO)
L'hospitalisation d'office (HO), régie par les articles L 3212-1 et suivants et L 3213-1 et suivants du Code de la santé publique est définie selon deux modalités :
L'HO est prononcée par arrêté du préfet de police à Paris, ou par le préfet dans les autres départements, au vu d'un certificat médical circonstancié.
Les modalités de la rédaction de ce certificat sont les mêmes que celles demandées pour les certificats médicaux nécessaires à l'HDT. Il doit préciser que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins immédiats et compromettent de façon grave la sécurité des personnes et l'ordre public.
Ce certificat ne peut être rédigé par un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil du patient.
Dans le cas d'un danger immédiat pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire ou, à Paris, le commissaire de police, peuvent ordonner en urgence des mesures provisoires (qui ne constituent pas une HO d'après TA Paris, 30 octobre 2002, n° 006413, Groupe Information Asiles, AJDA 2003, IR p. 254). À Paris, dans ce cas, la détention a lieu à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (anciennement « infirmerie spéciale du dépôt » ou « infirmerie spéciale près la préfecture de police »), située à l'hôpital Sainte-Anne.
Dans ce cas la loi n'impose pas un certificat médical mais un simple avis. Un médecin peut être mandaté par le maire ou un commissaire de police pour le rédiger dès que la situation le permet. Ce certificat doit mentionner que le patient, par son comportement, constitue un danger imminent pour la sûreté des personnes ou l'ordre public.
Les droits du patient
Un fois hospitalisé le patient possède un certain nombre de recours, énumérés par le Code de la santé publique.
Le patient peut contester la nécessité de son hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention (depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes; auparavant, c'était le président du tribunal de grande instance qui était compétent). Après étude du dossier et une convocation du patient le juge des libertés et de la détention peut statuer: maintenir l'hospitalisation sans consentement, ou ordonner la sortie. Le patient peut aussi contester la légalité de l'HSC devant le tribunal administratif au moyen d'un recours pour excès de pouvoir. En principe, le JLD juge la nécessité de l'HSC, tandis que le juge administratif examine sa régularité formelle (par exemple, la compétence de l'autorité qui a pris la décision et le respect de la procédure); les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour toute demande d'indemnisation y compris celles qui sont fondées sur une irrégularité formelle constatée par le juge administratif. La question de la répartition exacte des compétences entre les deux ordres de juridiction a donné lieu à une jurisprudence assez importante (voir par exemple CE, 1er avril 2005, Mme L., n°264627, AJDA n°22/2005, chroniques pp. 1231-1234).
Le préfet ou son représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant, et le procureur de la République ont l'obligation légale de visiter régulièrement les services de psychiatrie accueillant des patients hospitalisés sous contrainte (art. L333-2 CSP). Cependant, il arrive que cette règle ne soit pas respectée, ainsi la Circulaire DGS/SP 3 n° 99-300 du 25 mai 1999 relative au rapport d'activité de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques pour l'année 1998 note que « Les "CDHP" soulignent que leur travail compense, en règle générale, l'absence d'application de l'article 332-2 qui prévoit une visite annuelle du maire, préfet et procureur de la République dans tous les établissements visés à l'article L. 331 du CSP »; de même, au sujet de l'UMD de Montfavet, le Comité européen de prévention de la torture notait dans son rapport sur sa visite en France du 27 octobre au 8 novembre 1991: « Il est enfin à relever que les procédures de contrôle prévues par la loi sont fréquemment dépourvues d'efficacité. Les visites des instances de supervision sont rares et paraissent sans répercussion pratique. »
Le médecin qui suit le patient doit établir des certificats de 24h, de quinzaine… Quand cela est jugé nécessaire par le médecin, des mesures de chambres fermées ou d'isolement peuvent être prescrites. Cette mesure implique une fiche de surveillance infirmière qui doit être remplie plusieurs fois par jour. Le patient doit être vu chaque jour par le médecin.
Voici les sites les plus adaptés à votre demande :
- Fédération nationale d'associations d'(ex)-patients en psychiatrie (comme son nom l'indique, elle regroupe plusieurs associations)
- ligue de défense des droits des malades
Réponse du Guichet

En complément, voici quelques
AFCAP
(Association française contre l’abus psychiatrique)
Fondée en 2000, cette association a pour objet :
- d'informer sur l'abus et l'arbitraire en psychiatrie ;
- de promouvoir les droits de l'homme en psychiatrie, de lutter contre la contrainte de soins et l'utilisation répressive de la psychiatrie, les mauvais traitements et les atteintes à l'intégrité de la personne dans le cadre de son exercice ;
- de défendre ceux qui, au mépris de la loi, sont victimes de cet abus et de cet arbitraire ;
- de poursuivre tout acte de discrimination à l’égard des malades mentaux comme tout usage discriminatoire de la psychiatrie en raison de l’origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, et de toute violation des droits des mineurs et incapables majeurs atteints de troubles mentaux ou supposés tels ;
- de défendre les droits des consommateurs de soins et de traitements psychiatriques (...)
Alterpsy.org
Crée il y a 5 ans, ce site des "fous rebelles" a pour objectif le combat contre les traitements psychiatriques forcés
Comité de soutien AGATHE
Site personnel d’un père de famille touché par l'internement forcé de sa fille
GIA (Groupe information asiles)
Association de défense des victimes d’internement arbitraire depuis 1972
Association Stop Abus-Psy
Représentant en France de l'association "Support Coalition"
resp. Alain Waché (alainwache@hotmail.com)
Et quelques autres
Agir pour la santé
Fondée en 1997, association humanitaire ayant pour but d' "apporter une aide psychologique et psychothérapeutique aux personnes concernées par des difficultés psychologiques, somatiques ou sociales et, de façon générale, à toute personne intéressée par son propre développement."
RSP : association Recherche et Sensibilisation à la Psychologie
Page sur les internements psychiatriques abusifs en France
Mindfreedom.org
(United Action for Human Rights in Mental Health)
Association américaine rattaché au Support coalition, rassemblant plus d'une centaine d'associations, et luttant contre la violation des droits de l'homme en milieu psychiatrique.
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