Je cherche un texte sur l'embargo vis-à-vis de l'Iran
Question d'origine :
j'aimerais un texte sur l'embargo vis à vis de l'Iran, qui dit qu'il est impossible de faire un transfert d'argent de l'Iran sur un compte en France
merci
Réponse du Guichet
Nous vous proposons ci-dessous quelques extraits de textes européens qui concernent les restrictions financières appliquées à l'Iran.
Nous vous conseillons en outre de consulter la page de la Direction Générale du Trésor sur l'Iran qui propose une consolidation des textes européens avec des liens vers les différents documents concernés.
Bonjour,
Plusieurs textes européens concernent les restrictions financières qui s'appliquent à l'Iran. Par exemple :
Règlement délégué (UE) 2018/1100 de la Commission du 6 juin 2018 modifiant l'annexe du règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant.
Citons en particulier ce passage :
5. «National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012»
Dispositions dont le respect est exigé:
Ne pas effectuer ni faciliter sciemment toute transaction financière substantielle avec la Banque centrale d'Iran ou tout autre établissement financier iranien désigné (s'applique aux institutions financières étrangères).
Des exceptions s'appliquent aux transactions liées à l'alimentation et aux médicaments et à celles liées au pétrole sous certaines circonstances spécifiques.
Atteintes possibles aux intérêts de l'Union européenne:
Sanctions civiles et pénales; interdictions et restrictions concernant l'ouverture et le maintien de comptes correspondants aux États-Unis.
RÈGLEMENT (UE) N o 267/2012 DU CONSEIL du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010.
Voir en particulier le chapitre V : Restrictions aux transferts de fonds et aux services financiers, dont l'article 30 prévoit notamment les mesures suivantes :
1. Les transferts de fonds à destination et en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iraniens sont traités comme suit :
a) les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins humanitaires sont effectués sans autorisation préalable. Le transfert est préalablement notifié par écrit aux autorités compétentes s'il est supérieur à 10 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise;
b) tout autre transfert d'un montant inférieur à 40 000 EUR est effectué sans autorisation préalable. Le transfert est préalablement notifié par écrit aux autorités compétentes s'il est supérieur à 10 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise;
c) tout autre transfert d'un montant égal ou supérieur à 40 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise nécessite une autorisation préalable des autorités compétentes.[...]
4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les autorités compétentes délivrent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour un transfert de fonds d'une valeur de 40 000 EUR ou plus, sauf si elles sont fondées à croire que le transfert de fonds pour lequel l'autorisation est demandée pourrait violer l'une ou l'autre des interdictions ou obligations prévues par le présent règlement.
Les autorités compétentes peuvent exiger le paiement d'une redevance pour l'évaluation des demandes d'autorisation.
Une autorisation est réputée accordée si une autorité compétente a reçu une demande d'autorisation par écrit et si, dans un délai de quatre semaines, cette autorité ne s'est pas opposée par écrit au transfert de fonds. Si l'objection est soulevée en raison d'une enquête en cours, l'autorité compétente l'indique et communique sa décision dans les plus brefs délais. Les autorités compétentes ont accès directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires nécessaires aux fins de l'enquête.
Nous vous invitons à consulter la page de la Direction Générale du Trésor sur l'Iran qui propose une consolidation des textes européens avec des liens vers les différents documents concernés, par exemple la Décision 2010/413/PESC consolidée concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran dont l'article 10 apporte notamment les précisions suivantes :
1. Afin d'empêcher le transfert vers, par ou depuis le territoire des États membres, à ou par des ressortissants des États membres, des entités régies par le droit des États membres (y compris les filiales à l'étranger), ou des personnes ou institutions financières présents sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires de l'Iran, les institutions financières relevant de la juridiction des États membres ne s'engagent dans aucune opération et ne continuent à participer à aucune
opération avec:
a) les banques domiciliées en Iran, y compris la Banque centrale d'Iran;
b) les agences et filiales, lorsqu'elles relèvent de la juridiction des États membres, de banques domiciliées en Iran;
c) les agences et filiales, situées hors de la juridiction des États membres, de banques domiciliées en Iran;
d) les entités financières qui ne sont pas domiciliées en Iran mais qui sont contrôlées par des personnes et entités domiciliées en Iran, à moins que ces opérations n'aient été autorisées préalablement par l'État membre
concerné conformément aux paragraphes 2 et 3.
2. Aux fins du paragraphe 1, les opérations ci-après peuvent faire l'objet d'une autorisation de l'État membre concerné:
a) les opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires;
b) les opérations concernant des transferts de fonds individuels;
c) les opérations concernant l'exécution des dérogations prévues par la présente décision;
d) les opérations liées à un contrat commercial spécifique non interdit par la présente décision;
e) les opérations concernant une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces opérations sont destinées à être utilisées à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale;
f) les opérations concernant les paiements visant à faire droit aux réclamations contre l'Iran, contre des personnes ou entités iraniennes, au cas par cas et soumises à notification dix jours avant l'autorisation, et les opérations d'une nature similaire qui ne contribuent pas aux activités interdites par la présente décision. Aucune autorisation ou notification n'est requise pour les opérations relevant des points a) à e)
qui sont inférieures à 10 000 EUR.
3. Les transferts de fonds à destination et en provenance de l'Iran effectués par l'intermédiaire de banques et d'institutions financières iraniennes dans le cadre des opérations visées au paragraphe 2, sont traités comme suit:
a) les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires inférieurs à 100 000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant inférieur à 40 000 EUR, sont effectués sans autorisation préalable; le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR;
b) les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires supérieurs (13) à 100 000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant supérieur à 40 000 EUR, nécessitent une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées;
c) tout autre transfert d'un montant supérieur à 10 000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées.
3 bis. Il est demandé aux institutions financières, dans le cadre de leurs activités avec les banques et institutions financières visées au paragraphe 1:
a) de faire constamment preuve de vigilance à l'égard de l'activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et dans le
cadre de leurs obligations relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme;
b) d'exiger que tous les champs d'information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de l'opération en question soient remplis et, si ces
informations ne sont pas fournies, de refuser l'opération;
c) de conserver pendant cinq ans tous les relevés des opérations et de les mettre sur demande à la disposition des autorités nationales;
d) si elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que des fonds sont liés au financement de la prolifération, de faire rapidement part de leurs soupçons à la CRF ou à une autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné. La CRF ou autre autorité compétente a accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations de transactions suspectes (11).
4. Les transferts de fonds à destination et en provenance de l'Iran qui ne relèvent pas du champ d'application du paragraphe 3 sont traités comme suit:
a) les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires sont effectués sans autorisation préalable; le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR;
b) tout autre transfert d'un montant inférieur à 40 000 EUR est effectué sans autorisation préalable; le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est
supérieur à 10 000 EUR;
c) tout autre transfert d'un montant supérieur à 40 000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. Cette autorisation est réputée accordée dans un délai de quatre semaines, à moins que l'autorité compétente de l'État membre concerné n'ait formulé une objection dans ce délai. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a refusées.
5. Les agences et filiales de banques domiciliées en Iran relevant de la juridiction des États membres sont, en outre, tenues d'informer l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles sont établies de tout transfert de fonds qu'elles auraient effectué ou reçu, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question.
Conformément aux modalités fixées pour l'échange d'informations, les autorités compétentes informées transmettent immédiatement ces informations sur les notifications, selon les besoins, aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations (9).
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Bonne journée.