Que sont l'immunité d'exécution et l'immunité de juridiction ?
Question d'origine :
immunité d'exécution et immunité de juridiction
Réponse du Guichet
Les notions d'immunité d'exécution et de juridiction appartiennent au droit international public. Elles permettent l'exercice des relations interétatiques.
Bonjour,
Les notions d'immunité d'exécution et de juridiction appartiennent au droit international public. Elles permettent l'exercice des relations interétatiques.
Une fois l'Etat reconnu par ses pairs, dans le cadre de leurs relations bilatérales, et admis dans les organisations internationales, il a les mêmes droits et les mêmes obligations que tous les autres Etats. Ceci se traduit tant dans la nature des principes des relations internationales que dans l'action des organes des relations diplomatiques.
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Sur le terrain, ce sont des fonctionnaires, les "agents diplomatiques" qui sont présents. Pour bénéficier des privilèges et immunités de la convention de Vienne de 1961, les personnels diplomatiques doivent être accrédités par l'Etat d'accueil. Comme le précise le préambule de la convention de 1961, "le but desdits privilèges et immunités est non pas d'avantager les individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des Etats".
Ces immunités comportent l'inviolabilité des locaux et des archives, ainsi que de la "valise diplomatique" qui permet de transmettre le courrier à la capitale. Ils comportent également des immunités judiciaires et des exemptions fiscales à titre personnel. En cas d'abus, soit à titre politique, soit à titre individuel, la seule sanction possible est le retrait de l'accréditation en déclarant l'agent persona non grata, voire la rupture des relations diplomatiques.
Source : Droit international public / Emmanuel Decaux, Olivier de Frouville, Dalloz, col. HyperCours, 12ème édition, 2020, p.210
Le précis de Dalloz, Droit international public de Pierre-Marie Dupuy et Yann Kerbrat donne ces précisions :
Immunité de juridiction. Elle est une exception de procédure opposée à la compétence des tribunaux par un Etat étranger ou une organisation internationale. Par "Etat étranger", on comprend, outre la personne étatique elle-même, toute autorité devant être considérée comme un démembrement de l'Etat, délégataire ou dépositaire des fonctions qu'il entend exercer (une autre question est celle de savoir quelle est la qualification donnée à ces fonctions par le juge du for).
Cette immunité de juridiction est largement reconnue dans la pratique. Son champ d'application a toutefois tendu à se restreindre à l'époque contemporaine en ce qui concerne les Etats du fait de leur implication accrue dans la vie économique, pour la réalisation de laquelle ils agissent à l'instar d'une personne privée, notamment en matière commerciale. Les juridictions internes ont ainsi été amenées à poser une distinction entre les activités des Etats étrangers sur le territoire national suivant qu'elles s'exercent "de jure imperii" ou "de jure gestionis". Aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada ou en Australie, cette distinction a été établie par la loi. Seules les activités du premier type bénéficient de l'immunité de juridiction et sont reconnaissables à ce qu'elles sont exercées en application directe des compétences de l'Etat en tant que souverain, ou, dirait-on en droit interne, dans l'exercice de prérogatives de "puissance publique". C'est à ce titre en particulier que les activités de l'Etat lui-même, celles de ses services diplomatiques ou de ses démembrements personnalisés (collectivités territoriales ou établissements publics) peuvent bénéficier de l'immunité de juridiction. En revanche, lorsque l'Etat agit "de jure gestionis", c'est-à-dire comme un industriel ou un commerçant et que son activité paraît ainsi relever de la gestion privée, il ne pourra pas se prévaloir de son immunité.
Il convient de noter que l'Etat étranger n'a pas lui-même la maîtrise de la qualification de ses activités "jure gestionis" ou "jure imperii"...
Immunité d'exécution. Il peut y avoir des cas dans lesquels un sujet international, faute d'avoir invoqué en temps utile son immunité de juridiction ou d'avoir pu utilement s'en prévaloir, se trouve exposé à l'application de mesures d'exécution forcée comme par exemple la saisie-arrêt. L'Etat ou l'organisation internationale concernée auront alors la possibilité d'éviter l'application de ces mesures en excipant de leur immunité d'exécution. Celle-ci consiste dans le fait que les biens qu'ils possèdent ne pourront faire l'objet d'aucune mesure portant atteinte à leurs droits d'en disposer librement. Cette immunité présente à certains égards plus de garanties pour les Etats que l'immunité de juridiction dans la mesure où, dans une majorité d'entre eux, on ne pratique pas à l'égard de ce type d'immunité la même distinction que celle évoquée ci-dessus entre l'Etat souverain et l'Etat commerçant. En France, l'immunité d'exécution est exclue lorsque le "bien concerné se rattache, non à l'exercice d'une activité de souveraineté, mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice". Les lois américaines et britanniques sur les immunités, respectivement de 1976 et 1978, interdisent les mesures d'exécution forcée sur les biens et avoirs des Etats étrangers servant de support à leurs actes de puissance publique ; elles les autorisent, en revanche, pour ceux qui sont affectés à une activité commerciale.
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Les Etats peuvent renoncer à leur immunité d'exécution...
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