Les employeurs doivent-ils dénoncer les salarié·es en cas d'infractions routières ?
Question d'origine :
Bonjour Cher Guichet,
Ayant cru apprendre voici quelques temps déjà que les propriétaires de véhicules de société devraient désormais ”dénoncer” le conducteur du véhicule visé par un excès de vitesse pour permettre à l'autorité contraventionnelle de retirer audit conducteur les points qui ne lui étaient pas retirés auparavant le cas échéant existerait-il un bilan de l'efficacité de cette mesure par exemple si la société concernée ne défère pas à l'injonction de ”dénonciation” ?
Réponse du Guichet

Les employeurs, en tant que représentants légaux, sont obligés de dénoncer les conducteurs des véhicules, lorsque ces derniers commettent une infraction routière.
Le rapport d'activité de l'ANTAI (Agence nationale de traitement automatisé des infractions), indique qu'en 2017, 83 % des responsables légaux ont désigné des employés ayant commis ces infractions et le nombre d’avis de contravention adressés à des entreprises pour des infractions routières a diminué de 9,4%. En 2019, la même agence mentionne 375 000 avis de contravention pour non-désignation et rapporte que l'obligation de désignation des conducteurs de véhicules professionnels "a déjà montré des résultats convaincants" même si le nombre d'avis de contravention initiaux envoyés à des personnes morales est passé de 3 320 122 en 2017 à 2 467 848 en 2019 et celui des avis de contravention de non-désignation envoyés, de 646 422 (2017) à 374 811 (2019).
Bonjour,
C'est par l’article L. 121-6 du Code de la route et la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle entrée en vigueur le 1er janvier 2017 que les employeurs, en tant que représentants légaux, sont obligés de dénoncer les conducteurs des véhicules, lorsque ces derniers commettent une infraction routière.
Article L121-6
Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l'obligation prévue au même premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Selon les articles R121-6 et R130-11, ces infractions recouvrent :
1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;
2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ;
3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ;
4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ;
5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;
6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;
7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ;
8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;
9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ;
10° L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 415-2 ;
11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;
12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2.
L'employeur engage sa responsabilité pénale s'il ne communique pas, dans un délai de 15 jours, l’identité et les coordonnées du salarié conducteur.
Cette loi a été instaurée avec le développement des appareils de contrôle automatique car avant 2017, "en l’absence de désignation du conducteur, l’administration était dans l’incapacité de connaître l’identité de l’auteur de l’infraction, ce qui pouvait conduire à une forme de déresponsabilisation." Source : Rapport d’activité 2017, ANTAI (Agence nationale de traitement automatisé des infractions). "Le salarié auteur de l’infraction évitait ainsi le retrait de points sur son permis de conduire, la contravention étant adressée à la société titulaire du véhicule qui, en tant que personne morale, ne pouvait se voir appliquer cette sanction". Source : Infraction routière commise avec un véhicule de société : qui doit payer l’amende ?, Capital, 2020.
Selon ce même rapport d'activité de l'ANTAI, p.14, en 2017, 83 % des responsables légaux ont désigné des employés ayant commis ces infractions et le nombre d’avis de contravention adressés à des entreprises pour des infractions routières a diminué de 9,4 %.
Le rapport d'activité de 2019 indique 375 000 avis de contravention pour non-désignation produits et rapporte que l'obligation de désignation des conducteurs de véhicules professionnels
a déjà montré des résultats convaincants.
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Depuis l’instauration de cette mesure, les avis de contravention pour non désignation n’ont cessé de reculer. Dès la première année de mise en œuvre, le taux de désignation a très fortement augmenté. Les représentants légaux respectent désormais en grande majorité l’obligation de désignation du conducteur et la réalisent principalement en ligne. En 2019, plus des trois quarts des désignations réalisées par des personnes morales ont été effectuées sur le site web de l’ANTAI.
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En outre, le nombre d’infractions routières commises au volant de véhicules professionnels a lui aussi fortement diminué dès la première année d’application.
[...]
Cependant, des comportements frauduleux visant à faire échec à l’identification des auteurs d’infractions routières et au retrait de points perdurent. Même si celles-ci demeurent rares rapportées aux 36 millions de dossiers d’infraction traités annuellement par l’Agence, l’ANTAI en a fait l’une de ses priorités.
[...]
→ L’usurpation de plaques d’immatriculation...
→ Les désignations frauduleuses qui consistent pour les titulaires du certificat d’immatriculation à utiliser la faculté qui leur est reconnue de désigner un autre conducteur. Les personnes désignées sont soit imaginaires, soit sans rapport avec l’infraction commise.
Ci-dessous un graphique issu du Rapport d'activité 2019 de l'ANTAI que nous laissons à votre libre appréciation.
Bonne journée.