Un maire de commune peut-il être membre du comité des fêtes ?
Question d'origine :
Le maire de mon village peut il faire partie du comité des fêtes
Réponse du Guichet
Rien n'interdit au maire de votre commune de faire partie du comité des fêtes, mais il devra s'abstenir de participer aux débats du conseil municipal concernant cette association, pour tout soupçon de prise illégale d'intérêts.
Bonjour,
Tout d'abord, nous tenons à vous rappeler que nous sommes bibliothécaires et non juristes. Cette réponse n'a donc pas de valeur légale.
Nous avons toutefois déjà répondu à une question semblable en 2019.
Nous n’avons trouvé aucun texte de loi qui s’opposerait, en principe, à ce qu’un élu local fasse partie d’une association loi 1901, à titre personnel notamment. En revanche, cette situation est source de possibles conflits d’intérêt et nécessite une extrême vigilance, selon associatheque.fr :
« Il arrive souvent que des élus locaux soient bénévoles d'une association à titre personnel, ou bien y siègent en tant que représentant de la collectivité publique qui est elle-même membre de l'association. Cette situation, bien que nécessaire dans de nombreux cas, représente un risque évident pour l'association, particulièrement si elle reçoit des subventions, notamment de la collectivité dont est issu l'élu local.
Il s'agit ici du risque de prise illégale d'intérêt prévue par l'article 432-12 du code pénal et ainsi définie : « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ». Ce délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Pour que le délit de prise illégale d'intérêt soit constitué, l'élu doit avoir au moment de l'acte : l'administration, la liquidation, le paiement ou la surveillance de l'affaire dans laquelle il a pris intérêt. La notion de surveillance peut recouvrir des attributions modestes telles que les missions de préparation, de proposition, de présentation de rapports ou d'avis en vue de la prise de décisions par d'autres personnes. S'agissant en particulier du maire, il est personnellement chargé de la surveillance des affaires de sa commune et en conserve le contrôle, y compris pour les affaires pour lesquelles il aurait accordé des délégations à ses adjoints. Ils doivent donc être considérés comme exerçant la surveillance et l'administration de l'ensemble des affaires communales au sens du code pénal. »
S’il vous arrivait un jour d’être élu.e ET membre du Comité des fêtes de votre commune, vous devrez donc vous abstenir de participer aux débats, votes, et toutes autres étapes de préparation de décision du conseil municipal concernant votre association, en particulier s’il s’agit de subvention.
Le site associatheque.fr donne encore quelques exemples de conduites à ne pas tenir.
« Un dirigeant d'association peut être candidat et élu aux fonctions de conseiller municipal de la commune où l'association a son siège.
Toutefois, cette personne ne peut pas faire financer sa campagne électorale par l'association dont elle est le dirigeant, que ce soit par le biais de dons ou par la fourniture de biens, de services ou d'autres avantages à des prix inférieurs à ceux qui sont pratiqués habituellement par l'association.
(C. élect., art. L. 52-8, al. 2)
Par ailleurs, le dirigeant d'une association ne peut pas utiliser le fichier des membres et prospects de l'association pour sa campagne électorale.
Les entrepreneurs de services municipaux ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (C. élec., art. L. 231). Les personnes chargées de façon régulière d'assurer un service communal sont donc inéligibles, même si l'activité est limitée ou la rémunération faible. Lorsque l'entrepreneur est une association, les personnes ayant un rôle prédominant en son sein sont également inéligibles. »
Toutefois la législation apporte plus de souplesse aux élus de communes de moins de 3500 habitants - ce qui doit être la cas de la vôtre, puisqu'il s'agit d'un village :
Afin de prévenir les conflits d’intérêts, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales qui estiment se trouver dans une situation répondant à cette définition « sont supplées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions ». Il convient de préciser que la loi du 11 octobre 2013 ne remet pas en cause les dérogations aux situations de prise illégale d’intérêt prévues par l’article 432-12 du code pénal pour les communes comptant 3500 habitants au plus.
Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit notamment les conditions dans lesquelles les élus locaux peuvent régler les situations de conflits d’intérêts en s’abstenant de participer au traitement de l’affaire en cause.
L’élu local à la tête de l’exécutif prend un arrêté par lequel il précise les procédures dans lesquelles il entend s’abstenir de faire usage de ses attributions, cet arrêté doit aussi mentionner la personne chargée de le suppléer. Les autres élus délégataires pensant être dans une situation de conflit d’intérêts en informent par écrit l’élu déléguant et précisent les questions pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Un arrêté de leur délégant doit déterminer précisément les sujets pour lesquels ces élus doivent se mettre en retrait.
Source : Guide du maire 2020
L'article 432-12 du Code pénal stipule ainsi que "dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros."
Pour aller plus loin :
« La présidence d’une association par un élu local » sur seban-associes.avocat.fr
« Elus locaux, ne vous mettez pas en conflit d’intérêt » sur humanite.fr
comitedesfetes.org
associations.gouv.fr
legifrance.gouv.fr
Bonne journée.