Les propriétaires doivent-ils être avertis d'un droit de préemption ?
Question d'origine :
Bonjour , je voudrais savoir si une Mairie a une obligation légale de contacter tous les propriétaires pour un droit de préemption et avant tout travaux sur un bien ne leur appartenant en rien ?
Afin d'éviter une destruction de bien ....
Dans l' attente .
Réponse du Guichet
Dans le cadre du développement urbain, une mairie peut exercer son droit de préemption lorsqu'un bien immobilier est mis en vente. Il revient aux propriétaires d'accomplir au préalable, une formalité obligatoire si le bien est situé sur une zone de préemption et d'adresser une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) à la mairie du lieu où est situé le bien. Selon l'article R213-7 de la procédure de préemption, "le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit." Et selon les articles R213-8 et R213-9, "lorsque l'aliénation est envisagée [...] le titulaire du droit de préemption" adresse une notification au(x) propriétaires.
Bonjour,
Le droit de préemption est régit par les articles L210-1 à L219-13 du Code de l'Urbanisme.
Selon le Dalloz "les droits de préemption permettent à des personnes publiques d'acquérir en priorité les biens mis en vente par leurs propriétaires sur certaines zones de leurs territoires. Les objectifs dont la réalisation peut justifier la mise en œuvre du droit de préemption sont définis par la loi."
Le site gouvernemental Service-Public.fr indique que
le propriétaire d'un bien situé dans une zone définie par une collectivité (commune ou établissement public de coopération intercommunale) en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement urbain doit, en priorité, proposer la vente du bien à cette collectivité. C'est ce que l'on appelle le droit de préemption. Le propriétaire du bien n'est donc pas libre de vendre son bien à l'acquéreur de son choix.
La mise en œuvre du droit de préemption est ainsi expliquée par le Dalloz :
La mise en œuvre des droits de préemption
La personne souhaitant céder un bien situé dans un périmètre soumis à un droit de préemption doit en avertir la personne publique en lui adressant une déclaration d'intention d'aliéner. Celle-ci doit notamment préciser le prix et les conditions de l'aliénation.Au regard de cette déclaration, la personne publique décide d'exercer ou non son droit de préemption.
En l'absence d'accord sur le prix du bien, il revient au juge de l'expropriation de le fixer.
Le contrôle par le juge
Le juge contrôle que le projet pour lequel le droit de préemption est mis en œuvre correspond bien à l'un de ceux prévu par la loi. Cela implique que le projet envisagé soit suffisamment précis pour permettre au juge d'exercer son contrôle.
Dans le cadre d'un droit de préemption urbain (PDU) en lien avec un bien immobilier situé dans une zone de préemption, c'est donc au(x) propriétaire(s) du bien de contacter la mairie où il se situe. Vous pouvez télécharger le formulaire de La Déclaration d'intention d'aliéner ou demande d'acquisition d'un bien soumis à un droit de préemption (Formulaire 10072*02) mis en ligne par Service-Public.fr
Sur la notification ou non par le titulaire du droit de préemption au(x) propriétaire(s), les articles R213-7, R213-8 et R213-9 de la procédure de préemption précise ceci :
Article R213-7
I.-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit.Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5.
II.-Il est suspendu, en application de l'article L. 213-2, à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du droit de préemption en vue d'obtenir la communication de l'un ou de plusieurs des documents suivants :
1° Le dossier mentionné à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ;
2° S'il y a lieu, l'information prévue au IV de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ;
3° S'il y a lieu, le diagnostic technique prévu à l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ou, à compter du 1er janvier 2017, s'il existe, celui prévu à l'article L. 731-1 du même code dans sa rédaction issue du II de l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
4° S'il y a lieu et s'ils existent, les documents dont la transmission à l'acquéreur est prévue aux articles L. 125-7 et L. 512-18 du code de l'environnement ;
5° L'indication de la superficie des locaux prévue par l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et par l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 relatif à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou, s'il existe, le mesurage effectué par un professionnel ;
6° Les extraits de l'avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs relatifs à la consistance et l'état de l'immeuble ;
7° Sous réserve qu'ils soient mentionnés dans la déclaration prévue à l'article L. 213-2 :
-la convention ou le bail constitutif de droits réels et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ;
-la convention ou le bail constitutif de droits personnels et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ;
8° Sous réserve qu'il soit mentionné dans la déclaration prévue à l'article L. 213-2 et qu'il ait été publié au registre de la publicité foncière, l'acte constitutif de la servitude et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ;
9° Les statuts à jour de la société civile immobilière dont les parts sont cédées ;
10° Les livres et les documents établis pour le dernier exercice social clos mentionnés à l'article 1855 du code civil ;
11° Le rapport de reddition de compte établi pour le dernier exercice social clos mentionné à l'article 1856 du code civil ;
12° A défaut des documents mentionnés aux 10° et 11° du présent II, un état certifié par le gérant établissant la composition de l'actif ainsi que du passif de la société civile immobilière et précisant le bénéfice du dernier exercice social clos.
NOTA :
Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1572 du 22 décembre 2014, les dispositions du II s'appliquent aux demandes de communication de documents adressées par le titulaire du droit de préemption aux propriétaires ayant déposé une déclaration préalable reçue à compter du 1er janvier 2015.
Article R213-8
Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ;
c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Dans le cas d'une vente envisagée moyennant le versement d'une rente viagère, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions de paiements proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.
Article R213-9
Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
b) Soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. En cas de vente envisagée moyennant le paiement d'une rente viagère et une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction compétente en matière d'expropriation doivent respecter les conditions de paiement proposées. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.
Bonne journée.
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Depuis quand la rue Champfleuri existait-elle et pourquoi...