Je recherche de la documentation juridique sur les "associés de la société en participation"
Question d'origine :
Bonjour dans le cadre d'une dissertation juridique, je recherche de la doctrine,jurisprudence ou documentation qui me permettrait de comprendre, d'expliquer ou d'argumenter sur la thématique des "associés de la société en participation" s'il vous plaît.
Merci beaucoup
Bonne journée
Réponse du Guichet
Voici quelques extraits d'articles juridiques qui pourront vous apporter des éléments d'information sur les associés de sociétés en participation mais n'hésitez pas à consulter les bases de données juridiques dont vous disposez certainement au sein de votre BU.
Bonjour,
Tout d'abord, vous pouvez commencer par consulter le Chapitre III : De la société en participation. (Articles 1871 à 1873) du Code civil.
Nous vous proposons ensuite la lecture de plusieurs extraits de bases de données juridiques mentionnant textes de loi et jurisprudences :
Les associés de la société en participation
Sous réserve de la liberté statutaire dont bénéficie la société en participation, les rapports entre les participants sont régis soit par les dispositions applicables à la société en nom collectif, soit à celles applicables aux sociétés civiles.
Cependant, certaines règles sont impératives. C'est ainsi qu'il ne peut être dérogé au droit de tout associé de participer aux décisions collectives et de jouir des bénéfices pouvant résulter de l'activité sociale. De même, chaque associé est tenu de contribuer aux pertes. La prohibition des clauses léonines est de rigueur au sein des sociétés en participation.
En outre, le droit pour un associé de se retirer de la société doit être respecté.La spécificité de la société en participation resurgit sur le plan de l'engagement des participants à l'égard des tiers. Aux termes de l'article 1872-1 du Code civil (N° Lexbase : L2072ABD), chaque associé de la société en participation contracte, en principe, en son nom personnel. L'acte passé par un des participants ne peut ainsi être invoqué par les autres (Cass. civ. 3e, 8 octobre 1970, n° 69-10.997, N° Lexbase : A6605AGQ).
Cependant, les associés de la SEP peuvent être tenus conjointement ou solidairement, selon que la société a un objet civil ou commercial, des actes passés par les autres participants (C. civ., art. 1872-1 N° Lexbase : L2072ABD).
C'est ainsi que si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres.
De même, l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard engage sa responsabilité à l'égard des tiers.
Enfin, l'associé dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit engage sa responsabilité à l'égard des tiers.
source : Lexbase
Voici un extrait du Fascicule 1179 intitulé Société en participation rédigé par Isabelle Riassetto, Maître de conférences à l'Université Robert Schuman de Strasbourg, extrait de la base LexisNexis :
2° Associés
a) Rapports entre associés
88. – Principe –
Les rapports entre associés sont régis par l'article 1871-1 du Code civil en vertu duquel “à moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif”. Ces dispositions ne régissent que les rapports entre associés, de sorte que ces derniers ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des tiers, en particulier envers les organismes de sécurité sociale (Cass. soc., 18 déc. 1997 : Bull. civ. 1997, V, n° 466 ; JCP E 1998, pan. p. 306 ; JCP G 1998, IV, n° 1358).
1) Droits des associés
89. – Participation aux bénéfices –
Chaque participant a le droit de participer aux bénéfices selon les modalités prévues par les statuts, dans les limites de la prohibition des clauses léonines (C. civ., art. 1871, al. 2). À défaut de stipulation particulière, la répartition est proportionnelle au montant de leurs apports (C. civ., art. 1844-1. – V. supra n° 52 et 54 ).
90. – Droit à l'information –
Les statuts peuvent aménager le droit à l'information des associés. À défaut de stipulation différente (C. civ., art. 1871-1), il est fait application des règles relative aux sociétés civiles (C. civ., art. 1855) ou aux SNC (C. com., art. L. 221-8).
91. – Droit de participer aux décisions collectives –
Les associés ont le droit de participer aux décisions collectives (C. civ., art. 1844). Si les statuts ne peuvent y porter atteinte (C. civ., art. 1871), ils peuvent néanmoins en organiser librement les modalités. À défaut de stipulation différente, les règles relatives aux assemblées des sociétés civiles ou des SNC s'appliqueront (C. civ., art. 1981-1). Ainsi pour les sociétés en participation à objet commercial, l'unanimité est requise (C. com., art. L. 221-6).L'on observera que ces règles valent également pour les décisions portant sur des modifications statutaires, tant que celles-ci ne constituent pas une augmentation de l'engagement d'un associé (C. civ., art. 1871, al. 2 renvoyant art. 1836, al. 2).
92. – Nomination d'un administrateur provisoire –
Un participant peut également demander la nomination d'un administrateur provisoire, si des dissensions internes viennent à perturber gravement la vie du groupement. L'absence de personnalité morale ne constitue pas un obstacle à cette nomination (CA Paris, 3e ch., 9 juill. 1991 : RTD com. 1992, p. 629, obs. Cl. Champaud et D. Danet). Dès lors que la preuve de l'existence de la société aura été rapportée, la nomination d'un administrateur est justifiée, si par ailleurs les conditions d'une telle nomination, notamment l'urgence et le péril des droits, sont réunies (Cass. 1re civ., 29 avr. 1975 : JCP G 1975, IV, p. 196).
93. – Nomination d'un commissaire aux comptes –
La nomination d'un commissaire aux comptes n'est pas obligatoire dans une société en participation, laquelle n'a pas la personnalité morale.
2) Obligations des associés
94. – Apports –
Les participants étant associés, doivent, en cette qualité effectuer l'apport promis selon les modalités statutaires (C. civ., art. 1832). Ils peuvent y être contraints par le gérant (CA Aix, 16 mai 1868 : DP 1870, 2, p. 48. – Cass. com., 9 juill. 2002 : RJDA 2002, n° 1291).
95. – Contribution aux pertes –
Les associés doivent contribuer aux pertes résultant de l'activité sociale (supra n° 53 . – CA Paris, 1er déc. 1999 : Bull. Joly 2000, p. 741, note J. Vallansan). La contribution aux pertes peut faire l'objet de clauses particulières dans l'acte constitutif dans les limites de la prohibition des clauses léonines (V. supra n° 54 ).
96. – Non-concurrence –
Les statuts peuvent valablement comporter une clause de non-concurrence (Cass. com., 5 oct. 1999 : Bull. civ. 1999, IV, n° 156). Il a été jugé que n'est pas fautif en lui-même le fait pour un médecin précédemment associé d'une société en participation, dissoute judiciairement, de poursuivre son activité professionnelle dans le même immeuble que ses anciens associés (Cass. com., 15 janv. 2002, n° 99-18799 : Juris-Data n° 2002-012709).
3) Recours entre associés
97. – Recours en contribution –
Si la société est ostensible, les associés seront tenus aux dettes sociales avec ou sans solidarité selon que la société a un objet commercial ou civil (V. infra n° 100 à 107 ). Toutefois, si la société est demeurée inconnue des tiers, un seul des associés se trouvera généralement obligé à l'égard des tiers (gérant). Il disposera après paiement d'un recours en contribution, contre les autres associés, s'il avait dû payer plus que sa part. Mais il devra diviser ses poursuites, au risque de se heurter à l'insolvabilité d'un des participants (T. com. Nantes, 13 mars 1916 : Journ. sociétés 1918, p. 107. – CA Caen, 5 mai 1931 : S. 1931, 2, p. 172 ; Journ. sociétés 1932, p. 85).La prescription quinquennale de l'article L. 237-13 (ou de l'article 1859 du Code civil) ne visant que les actions des créanciers contre les associés (sur l'application de ce texte à la société en participation, V. infra n° 135 ), est inapplicable au recours en contribution de l'associé (Comp. sous l'empire de l'ancien article 46 du Code de Commerce Cass. req. 22 mars 1905 : DP 1906, 1, p. 206). Le droit commun est seul applicable. L'action se prescrit donc par dix ans s'il s'agit de dettes contractées à l'occasion d'une activité commerciale entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants (C. com., art. L. 110-4), ou par trente ans entre non-commerçants.
98. – Responsabilité civile –
Un associé peut engager sa responsabilité civile envers les autres à condition de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice (CA Paris, 10 mars 2000 : Juris-Data n° 2000-113781).
99. – Responsabilité pénale –
Un associé, mandataire des autres, peut être reconnu coupable d'abus de confiance (Cass. com., 9 avr. 1973 : D. 1975, jurispr. p. 257. – Cass. com., 26 juin 1973 : JCP G 1973, IV, p. 307. – Cass. com., 12 mars 1974 : D. 1974, jurispr. p. 607. – Cass. com., 16 avr. 1975 : JCP G 1975, IV, p. 175. – Cass. com., 28 oct. 1981 : JCP G 1982, IV, p. 21. – Cass. crim., 29 avr. 1996 : Bull. crim. 1996, n° 169).
Voici un autre extrait de la base LexisNexis provenant du Fascicule unique intitué Société en participation rédigé par Deen Gibirila, Professeur émérite (université Toulouse 1 Capitole) :
II. - CONSTITUTION ET DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION
A. - Constitution de la société en participation
1° Conditions de fond
a) Conditions relatives aux parties
27. – À l'image des autres groupements sociaux, la société en participation trouve son fondement juridique dans un contrat en général soumis aux règles énoncées par l'article 1128 du Code civil (réd. Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016) (consentement et capacité des parties, contenu licite et certain) et dans un contrat de société en particulier répondant aux principes posés par l'article 1832 du Code civil (affectio societatis, apports, partage des bénéfices et des pertes).
1) Consentement des parties
28. – Condition déterminante de la validité des contrats, le consentement doit d'abord être réel ; ce qui signifie que la volonté de s'associer doit être consciente (C. civ., art. 1130, réd. Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, C. civ., art. 1109 ancien).Il doit ensuite être exempt d'un vice du consentement (erreur, dol, violence) en présence duquel le contrat de société est susceptible d'être annulé. L'erreur sur la personne qui consiste en une fausse appréciation de l'identité physique et civile de la personne d'un associé ou de ses qualités substantielles peut prendre une tournure particulière dans la société en participation. Elle ne peut être prise en considération et entraîner l'annulation du contrat que si elle a été déterminante et donc, que si celui-ci a été conclu intuitus personae.
Il en est le plus souvent ainsi en cas d'erreur commise sur la personne d'un participant gérant ou non, dans la mesure où la société en participation constitue effectivement une société de personnes.
Néanmoins, il n'est pas exclu que cette forme sociale soit dépourvue d'intuitus personae, notamment lorsque les parties ne se connaissent pas. C'est le cas lorsque, pour garantir le placement dans le public de valeurs mobilières émises par les sociétés, le banquier de l'émetteur constitue avec des confrères un groupement occulte dit « syndicat d'émission » ou « syndicat de placement » ; les participants autres que les gérants peuvent être inconnus les uns des autres. La considération de la personne est alors indifférente et une erreur commise sur elle n'engendre pas la nullité.
2) Capacité de contracter des parties
29. – Dans le cadre d'une participation à caractère civil, peu importe la nature occulte ou ostensible de la société. En tout état de cause, les associés sont indéfiniment responsables des dettes sociales envers le gérant ou les tiers.Sauf limitation contractuelle de responsabilité, les incapables mineurs ou majeurs ne peuvent être membres du groupement car les associés doivent avoir la capacité d'exercer des droits.
En présence d'une participation à caractère commercial, la situation varie selon qu'elle est occulte ou ostensible.
Dans la première hypothèse, celle d'une société occulte, seuls les associés gérants doivent avoir la capacité d'exercer une activité commerciale ; d'où l'exclusion des mineurs même émancipés, sauf s'ils ont été autorisés à exercer le commerce, des incapables majeurs, mais aussi des personnes frappées d'une interdiction (faillis non réhabilités) ou d'une incompatibilité (fonctionnaires, membres de profession libérale).
En ce qui concerne les majeurs incapables, sous tutelle et curatelle, il leur interdit de faire le commerce, même par représentation du tuteur (C. civ., art. 509, 3°) ou avec l'assistance du curateur. Le régime juridique de ces deux catégories d'incapables est identique : le majeur sous curatelle doit être assisté par son curateur dans les hypothèses où le tuteur doit être autorisé par le conseil de famille (C. civ., art. 467). Or, le conseil de famille ne peut absolument pas autoriser le tuteur à faire le commerce pour le compte de l'incapable. L'assistance du curateur ne saurait donc habiliter le majeur sous curatelle à intervenir dans le domaine du commerce.
S'agissant des mineurs émancipés, depuis le 1er janvier 2011, date d'entrée en vigueur de la loi no 2010-658 du 15 juin 2010 sur l'EIRL, les mineurs émancipés peuvent acquérir la qualité de commerçant avec l'autorisation du juge des tutelles, plus précisément le juge aux affaires familiales exerçant la fonction de juge des tutelles des mineurs depuis le 1er janvier 2010, en application de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (COJ, art. L. 213-3-1. – J. Massip, L'extension des compétences du juge aux affaires familiales : Defrénois 2010, p. 692. – M. Douchy-Oudot, Nouvelle compétence du juge aux affaires familiales : l'ordonnance de protection issue de la loi no 2010-769 du 9 juillet 2010 : Procédures 2010, alerte 37), donnée au moment de la décision d'émancipation, ou par le président du tribunal de grande instance en cas de demande formulée après avoir été émancipé (C. civ., art. 413-8 et C. com., art. L. 121-2, réd. L. no 2010-658, 15 juin 2010, art. 2. – F. Sauvage, L'EIRL familiale : RJPF oct. 2010, p. 8. – A. Batteur, Gestion des biens du mineur et entreprise individuelle : L'essentiel droit de la famille et des personnes, 15 oct. 2010, no 9, p. 3. – Legrand, Le mineur non émancipé EIRL : quelle perspective pour les parents ? : LPA 24 nov. 2010, n° 234, p. 7).
Les autres participants ne sont pas tenus des dettes sociales envers les tiers, mais seulement envers le gérant. Étant donné leur contribution sans limite au passif, ils doivent avoir la capacité requise pour s'obliger. Mais dès lors qu'ils peuvent par une clause statutaire, sous réserve qu'elle ne soit pas léonine, limiter leur contribution, un mineur peut être participant occulte. Il se trouve dans une situation identique à celle d'un commanditaire.
Dans la seconde hypothèse, celle d'une société ostensible, la seule appartenance à une société en participation, même révélée, ne suffit pas à conférer la qualité de commerçant. Par conséquent, seuls les participants qui exercent l'activité sociale, doivent posséder la capacité exigée pour faire le commerce car, faute de personne morale, ils se présentent aux tiers comme exerçant une activité commerciale (Rép. min. à M. Gouteyron : JO Sénat 5 nov. 1981, p. 2441 ; Rev. sociétés 1982, p. 192. – Cass. com., 26 avr. 1982 : Gaz. Pal. 1982, 2, pan. jurispr. 324, obs. J. Dupichot).
Depuis le 1er juillet 1986, date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux, deux époux peuvent seuls ou avec d'autres, faire partie d'une société en participation ostensible à objet commercial. L'article 50 de ce texte a désormais supprimé l'interdiction faite à deux époux même communs en biens d'être indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales (C. civ., art. 1832-1).
3) Nombre d'associés
30. – Une société en participation doit réunir au moins deux associés, personnes physiques ou morales. Si, à la suite d'un quelconque événement, la participation vient à ne comporter qu'un seul associé, elle doit être dissoute avec les conséquences fiscales qui s'y rattachent (Rép. min. à M. Gouteyron : JO Sénat Q 5 nov. 1981, p. 2441 ; Rev. sociétés 1982, p. 192).
4) Intention de s'associer (« affectio societatis »)
31. – Comme toute société, la validité d'une société en participation est subordonnée à l'existence d'un élément de nature psychologique, l'affectio societatis, c'est-à-dire selon la doctrine et la jurisprudence, la volonté au moins implicite de tous les associés de contribuer ensemble et sur un pied d'égalité à la réalisation de l'œuvre commune (Cass. com., 3 juin 1986 : Rev. sociétés 1986, p. 585, note Y. Guyon, pour qui l'affectio societatis suppose que « les associés collaborent de façon effective à l'exploitation dans l'intérêt commun et sur un pied d'égalité, chacun participant aux bénéfices et aux pertes ». – Cass. com., 19 févr. 1991, n° 89-16.590 : JurisData n° 1991-000550, pour qui l'affectio societatis doit « être entendu comme la volonté d'union et l'acceptation d'aléas communs »).Le Code civil donne également une définition de l'affectio societatis en précisant dans l'article 1833 que toute société “doit être constituée dans l'intérêt commun des associés”, alors qu'il énonce dans l'article 1844 que “tout associé a le droit de participer aux décisions collectives”.
L'affectio societatis doit exister lors de la constitution de la société ; néanmoins, les éléments constitutifs de cette notion peuvent être déduits du comportement ultérieur des parties (Cass. com., 12 oct. 1993 : Bull. civ. IV, n° 330 ; Bull. Joly Sociétés 1993, p. 1265, note M. Jeantin. – Cass. com., 17 mars 1994 : JCP N 1994, II, p. 270, Th. Bonneau).
Les juges vérifient au cas par cas l'existence de cet élément essentiel (Cass. com., 13 mai 1968 : Bull. civ. IV, n° 151. – Cass. com., 3 juin 1986 : Bull. civ. IV, n° 116 ; Rev. sociétés 1986, p. 585. – CA Paris, 24 nov. 1989 : D. 1991, somm. p. 37, obs. M. Vasseur. – CA Paris, 5 juill. 1994 : Bull. Joly Sociétés 1994, p. 1108 ; JCP E 1994, pan. n° 1217 ; D. 1994, IR, p. 218 ; RJDA 1994, n° 1311. – CA Paris, 13 févr. 1997 : JurisData n° 1997-020206). Certaines décisions de justice considèrent que l'affectio societatis dérivent de la contribution aux pertes (Cass. com., 19 nov. 2002, n° 99-14.919). Ainsi, une cour d'appel a déduit de la nature même du billet de loterie qui repose sur des chances de gain et des risques de perte, la volonté de s'associer pour un partage du coût et des gains éventuels (Cass. 1re civ., 14 janv. 2003, n° 00-19.984 : JurisData n° 2003-017240 ; RJDA 4/2003, n° 400 ; Dr. sociétés 2003, comm. 69, note F.-X. Lucas).
Cet élément permet de distinguer la société en participation de notions voisines telles que l'indivision, les prêts participatifs ou le contrat de travail avec participation aux bénéfices qui étant dépourvus d'affectio societatis, ne constituent pas des sociétés (V. n° 16 à 21 ).
L'intention de s'associer ne peut résulter de la seule existence pendant plusieurs années d'une collaboration régulière entre deux entreprises. Il faut que les intéressés se soient comportés en associés, et qu'ils aient eu la volonté de contribuer aux pertes (V. n° 37 ).
Cette volonté de s'associer qui peut se traduire de différentes manières, doit toujours être recherchée par les tribunaux. La déclaration par les juges du fond, qu'une personne a exprimé une affectio societatis en s'intéressant à la gestion d'un fonds de commerce ne suffit pas. Ils doivent rechercher si en s'attachant à la gestion de ce fonds, l'intéressé a effectivement collaboré à l'exploitation dudit fonds dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité avec son associé aux bénéfices, tout en contribuant aux pertes dans le même esprit.
En définitive, l'affectio societatis ne conditionne pas seulement l'existence d'une société, en l'occurrence une société en participation ; elle constitue également le support de sa pérennité, si bien que sa disparition en cours de vie sociale peut entraîner la dissolution de la société. La disparition de l'affectio societatis qui aurait de graves répercussions sur le fonctionnement de la société entraînant sa paralysie, la dissolution de celle-ci pour être prononcée par les tribunaux à la demande d'un associé pour justes motifs (C. civ., 1844-7, 5°. – Cass. 1re civ., 14 déc. 2004 : Bull. Joly Sociétés 2005, p. 525, note J.-J. Daigre, à propos d'une SCP. – CA Paris, 12 sept. 2003 : Dr. sociétés 2004, comm. 45, obs. J. Monnet ; Rev. sociétés 2004, p. 170, obs. I. Urbain-Parléani, à propos d'une SAS).
Note de la rédaction – Mise à jour du 16/06/2022
31 . - Intention de s’associer
Dans une affaire, le gérant d'un débit de tabac avait reconnu dans un document avoir reçu d'un tiers une somme d'argent « dans le cadre d'une participation égalitaire concernant un bureau de tabac ». Le tiers l'avait alors poursuivi en paiement d'une part des bénéfices en invoquant l'existence d'une société en participation entre eux deux pour l'exploitation du débit de tabac. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, pour rejeter cette demande, que l'existence d'une société en participation n'était pas démontrée en l'absence d'affectio societatis. En effet, les documents produits par le tiers, s'ils attestaient de sa volonté de se rapprocher des activités du gérant du débit de tabac, ne prouvaient pas qu'il s'était occupé de la vie de l'entreprise, qu'il était intervenu dans la gestion quotidienne du débit de tabac ou qu'il s'était activement impliqué en qualité d'associé (Cass. com., 24 mai 2017 n° 15-15.547 : RJDA 8-9/2017, n° 560).
Enfin, sur la base Dalloz, vous trouverez une page consacrée aux sociétés en participation qui présente quelques articles de jurisprudence, des articles de référence et une bibliographie.
Si vous êtes étudiante en droit, n'hésitez pas à consulter les ressources spécialisées de votre bibliothèque universitaire ou centre de documentation. Ces structures sont fort probablement abonnées à des ressources numériques telles que Dalloz ou LexiNexis qui pourront vous être d'une aide précieuse pour vos études.
Bonne journée.