Quelle est la jurisprudence relative à l'imputabilité des accidents du travail dans la FPE ?
Question d'origine :
Bonjour,
Je souhaite connaitre la jurisprudence récente du Conseil d'Etat relative a l'imputabilité des accidents du travail ou maladies professionnelles psychiques dans la fonction publique d'Etat. Il faut dire que leur site Internet n'est pas d'une limpidité extreme pour un (relatif) néophyte.
Y a t-il des bases de données accessibles gratuitement par les particuliers qui y donnent accès?
Merci d'avance
Cordialement (votre site est super!)
Réponse du Guichet
Voici les résultats de nos recherches sur la jurisprudence récente du Conseil d'Etat relative à l'imputabilité des accidents du travail ou maladies professionnelles psychiques dans la fonction publique d'Etat, réalisées sur les sites du Conseil d'Etat, Dalloz et Lexis Nexis. Cependant, n'étant pas juristes, nous vous recommandons de vous rapprocher de personnes expertes en la matière.
Bonjour,
Nous avons trouvé un certain nombre de résultats correspondant à vos requêtes sur différents sites.
Nous vous laissons analyser les 16 résultats situés entre 2011 et 2022, donnés sur la page du site du Conseil d'Etat, en cochant toutes les cases et en entrant dans le moteur de recherche les mots : jurisprudence accidents travail "fonction publique d'état" et les 4 résultats situés entre 2019 et 2022, en entrant les mots jurisprudence maladies professionnelles psychiques "fonction publique d'état".
Les recherches sur Dalloz, disponible en bibliothèque uniquement et ce jusqu'au 31 décembre 2022, en sélectionnant Conseil d'Etat et jurisprudence, avec les mots accident travail, donnent 1 résultat : Conseil d'État - 28 juillet 2000 / n° 212725 :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Exposé des faits
Vu 1°), sous le n° 212725, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Francis Z..., demeurant ... ; M. Z... demande l'annulation pour excès de pouvoir 1°) du décret n° 99-631 du 22 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 9-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée, 2°) de l'arrêté du 22 juillet 1999 fixant les taux de cotisations du régime de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon applicables aux personnes mentionnées à l'article 9-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée ;
Vu 2°), sous le n° 212776, la requête, enregistrée le 28 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir 1°) du décret n° 99-631 du 22 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 9-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée, 2°) de l'arrêté du 22 juillet 1999 fixant les taux de cotisations du régime de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon applicables aux personnes mentionnées à l'article 9-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée ;
Vu 3°), sous le n° 212907, la requête, enregistrée le 28 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir 1°) du décret n° 99-631 du 22 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 9-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée, 2°) de l'arrêté du 22 juillet 1999 fixant les taux de cotisations du régime de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon applicables aux personnes mentionnées à l'article 9-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée ;
Vu le décret n° 91-306 du 25 mars 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Motifs
Considérant que les requêtes de MM. Z..., Y... et X... sont dirigées contre le décret du 22 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 9-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée relative à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et contre l'arrêté du 22 juillet 1999 fixant les taux de cotisations du régime de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon applicables aux personnes mentionnées à l'article 9-3 de ladite ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
#1 Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 712-11 du code de la sécurité sociale : "Les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale des fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret" et qu'aux termes de l'article L. 712-12 de ce code : "Il est institué au sein du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat une commission de la sécurité sociale des fonctionnaires dont la composition est fixée par arrêté interministériel et qui sera obligatoirement consultée sur les décrets pris pour l'application des articles L. 712-3, L. 712-9, L. 712-10, L. 712-11 et L. 712-13 " ;
#2 Considérant, d'autre part, que l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 a institué à Saint-Pierre-et-Miquelon une caisse de prévoyance sociale chargée de la gestion des risques maladie, maternité, décès, accidents du travail, maladie professionnelle, vieillesse et qu'aux termes de l'article 9-3 ajouté à ladite ordonnance par l'article 4 de la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 : "Les agents titulaires de l'Etat, les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat, les agents permanents des collectivités territoriales et les militaires mentionnés à l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale sont rattachés au régime d'assurance maladie et maternité. Ils en perçoivent les prestations en nature selon des modalités fixées par voie réglementaire" ;
#3 Considérant qu'il résulte de ces diverses dispositions que les textes réglementaires pris en application de l'article 9-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 doivent être soumis à l'avis préalable de la commission de la sécurité sociale des fonctionnaires du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Considérant qu'il est constant que le décret attaqué n'a pas été précédé de la consultation de la commission de la sécurité sociale des fonctionnaires ; qu'il est ainsi intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et est entaché d'illégalité ; que MM. Z..., Y... et X..., sont, dès lors, fondés à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 22 juillet 1999 qui a été pris pour son application ;
Dispositif
Article 1er : Le décret du 22 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 9-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée et l'arrêté du 22 juillet 1999 fixant les taux de cotisations du régime de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon aux personnes mentionnées à l'article 9-3 de ladite ordonnance sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Francis Z..., Pierre Y... et Daniel X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
Composition de la juridiction : Mlle Fombeur, M. Donnat
Il n'est fait mention d'aucune jurisprudence de la Cour d'Etat sur la maladie professionnelle psychique et la fonction publique d'état mais on trouve 2 résultats avec les mots maladie professionnelle "fonction publique d'état" dont celui cité ci-dessus et Conseil d'État - 3ème chambre jugeant seule 30 décembre 2021 / n° 453469 :
Vu la procédure suivante :
Le préfet du Val-de-Marne a déféré au tribunal administratif de Melun la délibération n° 15 du 27 juin 2019 du conseil municipal de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) instaurant un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour certains des agents communaux à compter du 1er janvier 2020, en ce qu'elle prévoit le maintien de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés de longue maladie, de longue durée et de grave maladie. Par un jugement n° 1906861 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé cette délibération.
Par un arrêt n° 20PA01766 du 9 avril 2021 la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la commune de Bonneuil-sur-Marne contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin et 9 septembre 2021, la commune de Bonneuil-sur-Marne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Bonneuil-sur-Marne ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Bonneuil-sur-Marne soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- a méconnu les dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en retenant, pour apprécier le respect du principe de parité entre la fonction publique d'Etat et ses agents communaux, que les fonctionnaires de l'Etat placés en congés de longue maladie ou de longue durée perdent le bénéfice des indemnités accessoires qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais, tout en omettant de prendre en compte la faculté également ouverte à l'Etat de maintenir le versement d'indemnités de cette nature aux fonctionnaires de l'Etat placés dans des congés de ce type ;
- a méconnu ces mêmes dispositions, en jugeant qu'elle avait méconnu le principe de parité entre les fonctions publiques en prévoyant le maintien de l'IFSE, dans les mêmes proportions que le traitement, à ses agents placés en congés de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, alors que seul le dépassement du plafond de référence résultant de ces dispositions peut caractériser la méconnaissance de ce principe.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bonneuil-sur-Marne n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent-Xavier Simonel
La secrétaire :
Signé : Mme A B453469- 3 -
Enfin, avec ces mêmes sélections, sur les accidents de travail, LexisNexis, service d'information juridique et économique qui s'adresse aux professionnels, propose 11 résultats de 2020 à 2022 :
- Conseil d'État, 6 Décembre 2022 – n° 469189
- Conseil d'État, Chambres réunies, 7 Novembre 2022 – n° 461581
- Conseil d'État, Chambres réunies, 19 Juillet 2022 – n° 438076
- Conseil d'État, Juge des référés, 18 Juillet 2022 – n° 465316
- Conseil d'État, 5e chambre, 17 Juin 2022 – n° 458473
- Conseil d'État, 1re chambre, 27 Avril 2022 – n° 459897
- Conseil d'État, 7e chambre, 21 Décembre 2021 – n° 455422
- Conseil d'État, Chambres réunies, 16 Juin 2021 – n° 442201
- Conseil d'État, 5e chambre, 14 Juin 2021 – n° 436108
- Conseil d'État, Chambres réunies, 16 Avril 2021 – n° 433905
0 résultat avec les mots maladie professionnelle psychique "fonction publique d'état" et
1 résultat avec les mots maladie psychologique "fonction publique d'état", Conseil d'État, 7e et 2e chambres réunies, 22 Juillet 2016 - n° 398318 :
Résumé
Si l' article 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 prévoit que l'admission dans certains corps peut, à titre exceptionnel, être subordonnée à des conditions d'aptitude physique particulières et s'il renvoie à un décret la fixation des conditions particulières exigées ainsi que des règles relatives au contrôle de l'aptitude physique au moyen notamment d'examens médico-psychotechniques, les modalités de ces examens étant fixées par arrêtés interministériels, ces dispositions générales n'ont ni pour effet ni pour objet de faire obstacle à ce qu'un décret en Conseil d'Etat portant statut particulier d'un corps de fonctionnaires fixe des règles particulières relatives à l'aptitude physique ou psychologique des fonctionnaires qu'il régit et, s'agissant des modalités selon lesquelles doivent être organisés les examens, soit les détermine lui-même, soit prévoie l'intervention d'un arrêté ministériel ou interministériel dans des conditions différentes de celles mentionnées dans le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 . Il résulte de l' article 8 du décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 que l'administration ne pouvait que refuser de procéder à la nomination d'un lauréat du concours externe dont les résultats aux épreuves de l'examen psychotechnique révélaient une inaptitude à l'exercice des fonctions de technicien de l'environnement. L'intéressé ne peut, pour contester les résultats de cet examen, utilement se prévaloir d'éléments étrangers à cette procédure dont des comptes rendus d'examens médicaux réalisés à son initiative. S'il peut, pour en contester les résultats, utilement se prévaloir de sa pertinence ou des modalités de sa réalisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces résultats seraient à ce titre entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
N'étant pas juristes, nous vous recommandons de vous rapprocher de personnes expertes en la matière.
Bonne journée
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