Question d'origine :
bonjour ,
Je suis élue de la minorité dans une commune de 2300 habitants.
Lors de notre dernier conseil municipal du 08 02 23 , nous n'avons pas adopter le PV du conseil précédant .
En effet : lors du conseil du 17 01 23 , il nous a été demandé de voter pour la création d un comité handicap CEMIH : nous n'avons rien contre . cependant le collège des représentants comprend l'elu en charge de l enfance et de la jeunesse : chez nous le 2eme adjoint .
Or lors du conseil du 08 02 23 , nous apprenons que l élu en question a démissionné de son poste le 09 02 22 .....
Ce dont nous n'avons pas été informé pour le vote du 17 01.
C'est pourquoi , nous avons demander la modification du PV . celle ci a été refusé "il sera mentionné que vous n'approuvez pas le PV ° sans plus .. ce n'est pas trés satisfaisant . Que pouvoirs nous faire ?
Merci !
Réponse du Guichet
Selon nos sources, "l’approbation du PV n’est pas elle même réglementée" ; "le procès verbal de conseil municipal doit être signé et approuvé par l’ensemble des conseillers présents à la séance ou faire mention « de la cause qui les a empêchés de signer »" ; "toute modification ultérieure du PV ne pourra se faire qu’avec l’accord du secrétaire de séance et celui des conseillers municipaux présents". "Lorsque des délibérations sont illégales le conseil municipal et, en dehors du conseil, toute personne intéressée peut exercer un recours tendant à l'annulation, soit en s'adressant au représentant de l'État, soit en saisissant directement le tribunal administratif".
Bonjour,
C'est l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales qui définit et encadre le fonctionnement des conseils municipaux et de leur procès-verbaux :
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.
Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
Dans Procès-verbaux des séances du conseil municipal : ce qui va changer en 2022, l'Observatoire-collectivités note que :
l’approbation du PV n’est pas elle même réglementée. En règle générale le PV est approuvé par les conseillers municipaux lors d’un vote à la séance suivante.
La fiche technique du journal des maires, dont nous vous recommandons la lecture, en date de février 2013 sur le procès verbal de séance et le registre des déliberations, indique qu'un arrêt du Conseil d'Etat, Section, du 10 février 1995, 147378, publié au recueil Lebon, "stipule [...] que le procès-verbal de conseil municipal doit être signé et approuvé par l’ensemble des conseillers présents à la séance ou faire mention « de la cause qui les a empêchés de signer » (article L. 2121-23 du CGCT)."
Sur la modification d'un procès-verbal de séance du conseil municipal, d'après la page Contenu d'un procès-verbal de conseil municipal de la Maison des Communes de la Vendée, l'approbation du procès verbal par les conseillers municipaux lors d’un vote à la séance suivante n'est pas une formalité imposée par la loi :
Par contre, c’est une obligation légale, le fait que les délibérations tirées du PV, doivent être signées par les conseillers présents à la séance où elles ont été prises (article L 2121-23 du CGCT). Dans le cas contraire, mention sera faite de la raison qui les a empêchés de signer. Ensuite, le PV sera consigné au registre des délibérations. Toute modification ultérieure du PV ne pourra se faire qu’avec l’accord du secrétaire de séance et celui des conseillers municipaux présents (R.Q.E. n°01574 JO Sénat 10 octobre 2013).
Selon Quel est le contenu d’un procès-verbal de séance du conseil municipal ? Peut-il être modifié ? publié en 2021 par SVP information décisionnelle :
S’agissant de la possibilité de modifier le contenu du procès-verbal, une réponse ministérielle en date du 14 août 2012 rappelle que "s'il est possible de rectifier le contenu d'un procès-verbal de séance, toute modification ne peut intervenir qu'avec approbation de l'ensemble des conseillers municipaux présents lors de la séance qui est retranscrite ".
Attention, une modification des écritures du secrétaire sans l’approbation de l’ensemble des conseillers municipaux présents lors de la séance retranscrite pourrait être qualifiée de faux en écriture publique, conformément à l’article 441-4 du Code pénal.
Voici également ce qu'indique le Fasc. 122-20 : Conseil municipal. Délibérations. Débats spécifiques, mise à jour : 27 mai 2022 que nous avons pu consulter sur LexiNexis :
Approbation du procès-verbal
31. – Rectification et contestation des procès-verbaux de séance –
Le conseil municipal est maître de la rédaction du procès-verbal (CE, 3 mars 1905, Papot). Lorsqu'il est donné connaissance au conseil municipal du procès-verbal de la séance précédente, tout membre qui croit y découvrir une lacune ou une inexactitude peut en réclamer la rectification, soit en son nom, soit en celui d'un ou plusieurs de ses collègues. Les erreurs matérielles constatées dans une délibération ne peuvent être rectifiées qu'avec l'autorisation du conseil municipal et non par le maire sous sa seule autorité (CE, 28 nov. 1990, n° 07559, G.) .
En cas de contestation, l'assemblée décide s'il y a lieu de rectifier le procès-verbal. Si le maire estime qu'une rédaction est incorrecte, il doit soumettre la question aux conseillers présents à la séance et qui doivent signer le texte des délibérations, mais ne peut procéder à une modification unilatérale (Rép. min. n° 5695 : JOAN 26 juin 2016, p. 6005).
Dans l'hypothèse où un conseiller municipal considérerait que le PV déforme ses propos, il pourrait refuser de signer la délibération et demander que soit mentionné son désaccord sur la transcription de son intervention.
S'il y a contestation sur la véracité des énonciations du procès-verbal, notamment quant à l'existence de la délibération qu'il relate, celui-ci ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux, mais seulement jusqu'à preuve contraire, et il appartient au tribunal administratif de trancher le litige sans renvoi aux tribunaux judiciaires (CE, 19 juin 1959, Binet).
Signalons que les règles relatives à la rédaction du compte rendu sont différentes de celles afférentes au procès-verbal.
[...]
B. - Recours contre des délibérations illégales
172. – Personnes susceptibles de faire un recours –
Lorsque des délibérations sont illégales le conseil municipal et, en dehors du conseil , toute personne intéressée peut exercer un recours tendant à l'annulation, soit en s'adressant au représentant de l'État, soit en saisissant directement le tribunal administratif (V. FM Litec Le dirigeant territorial, fasc. 123-20, Contrôle de légalité) .
Parmi les personnes intéressées figurent notamment les habitants de la commune (CE, 6 févr. 1931 : Lebon, p. 156) et les contribuables de cette commune, mais seulement si la délibération a une incidence sur les finances communales, ou est génératrice de dépenses pour la commune ( CE, 10 févr. 1992, n° 116582, C. : JurisData n° 1992-040973 ; Lebon, p. 1210) .Les membres du conseil municipal peuvent également attaquer au moyen des mêmes recours les délibérations qu'ils considèrent comme illégales. En particulier, un conseiller municipal peut contester devant le juge une délibération adoptée par l'assemblée pour le motif qu'elle a été prise dans des conditions qu'il estime irrégulières soit que le droit d'expression de la minorité ait été méconnu, soit qu'il ait été restreint d'une manière abusive. Il appartient alors à la juridiction administrative de définir la limite entre ce qui peut être considéré comme relevant de l'organisation normale des débats et ce qui constitue une violation des droits de la minorité (Rép. min. n° 31576 : JOAN 4 juill. 1983, p. 2991).
Un conseiller municipal peut attaquer un contrat conclu par le maire, s'il estime qu'il a été passé en méconnaissance des compétences du conseil municipal (CE, 30 oct. 1998 , n° 149662, ville Lisieux : JurisData n° 1998-050905 ; Lebon, p. 375).
Toutefois, lorsqu'un membre du conseil municipal a participé à la séance au cours de laquelle a été prise une délibération , le délai dont il dispose pour en demander l'annulation au tribunal administratif court à compter de la date de cette séance (CE, 13 juin 1986, n° 59578 , Toribio et Bideau : JurisData n° 1986-605662 ; Lebon, p. 161) , même si, ayant été régulièrement convoqué, il n'a pas assisté à ladite séance (CE, 24 mai 1995, n° 150360 , ville Meudon : JurisData n° 1995-043221 ; Lebon, p. 208) et même dans le cas où il n'aurait pas eu communication du texte d'un marché que la délibération attaquée autorisait le maire à signer (CE, 27 oct. 1989 , n° 70549, cne Sarlat : JurisData n° 1989-600251 ; Lebon, p. 509).
173. – Personne lésée –
Une personne qui s'estime personnellement lésée par une délibération peut demander au tribunal administratif non seulement de l'annuler, si elle est illégale, mais aussi d'ordonner sa radiation des registres si elle comporte des mentions portant atteinte à sa considération (CGCT, art. L. 2131-9. – CE, 27 oct. 1982, n° 33263 , cne Parigny-les-Vaux : JurisData n° 1982-041729 ; Lebon, p. 550) . Une personne physique ou morale qui s'estime lésée par une délibération devenue exécutoire peut demander dans les 2 mois au préfet de la déférer au tribunal administratif (CGCT, art. L. 2131-8).
La circonstance que le préfet défère au tribunal administratif une délibération du conseil municipal sans en informer l'autorité communale n'entache pas ce déféré d'irrecevabilité (CE, 24 avr. 1985, n° 58793, ville Aix-en-Provence : JurisData n° 1985-040681 ; Lebon, p. 522).
C. - Délibérations non susceptibles de recours
174. – Mesures préparatoires –
Les délibérations d'un conseil municipal (ou d'un établissement public intercommunal) constituant des mesures préparatoires à des actes qui pourront être ultérieurement pris par les autorités compétentes ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir même à raison de vices propres dont elles seraient entachées. Seul le préfet est habilité à déférer de telles délibérations devant le juge administratif (CE, 15 avr. 1996, n° 120273, synd. CGT des hospitaliers de Bédarieux : JurisData n° 1996-050286 ; Lebon, p. 130) qui revient sur la jurisprudence précédente (CE, 22 mai 1987, T. : Lebon, p. 179) .
Nous vous invitons en outre à lire PV et COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL - ADACL, 2015, Les PV de l’assemblée délibérante doivent-ils faire mention des désaccords survenus en séance ?, La Gazette des Communes, 2013
Bonne journée.
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