Quelles sont les conditions d'occupation d'une terrasse de restaurant devant l'accès à mon domicile ?
Question d'origine :
Bonjour ,
J'ai devant mes trois portes fenêtres sur un de mes bâtiments ... Une installation de terrasse de restauration .
Quelle est la distance minimum légale obligatoire sachant que c'est le domaine public dixit la mairie ?
Le service urbanisme étant : mutique ; malgré plusieurs courriels .
Réponse du Guichet

L'occupation du domaine public par une terrasse de restaurant ne doit pas empêcher le libre accès aux immeubles voisins et doit préserver la tranquillité des riverains.
Bonjour,
Comme indiqué sur le site officiel de l'administration française, dans la fiche intitulée : Occupation du domaine public par un commerce (AOT) :
Pour occuper une partie de l'espace public devant votre boutique ou votre restaurant, vous devez respecter les règles suivantes :
- Ne créer aucune gêne pour la circulation des piétons, pour les personnes à mobilité réduite ou malvoyantes et pour les services de secours
- Laisser libre accès aux immeubles voisins et préserver la tranquillité des riverains
- Respecter les dates et les horaires d'ouverture fixés dans l'autorisation
- Respecter les règles d'hygiène pour les denrées alimentaires (chaîne du froid, protection des plats cuisinés)
Ces règles sont souvent écrites dans une charte d'occupation commerciale du domaine public, publiée par la commune.
Vous pouvez généralement la consulter sur le site internet de votre ville ou de votre préfecture (ou sur place).
Vous pouvez également consulter le site du ministère de l'Intérieur.
Voici ce que précise la base lexisnexis dans son Fasc. 32 : Domaine public communal / JurisClasseur Propriétés publiques / Pierre Tifine - Professeur de droit public à l'université de Lorraine - Doyen de l'UFR Droit, économie et administration de Metz - Date du fascicule : 1er Janvier 2022 - Date de la dernière mise à jour : 15 Mars 2023 :
b) Droits des riverains du domaine public communal
132. – Les droits les plus importants dont bénéficient des riverains du domaine public sont, en pratique, ceux qui sont traditionnellement consacrés en matière de voirie : les « aisances de voirie ».
133. – Droit d' accès ou de desserte –
Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété et, notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule (sur l'articulation entre aisances de voirie et plan local d'urbanisme V. CE, 22 juill. 2021, n° 442334 : Dr. voirie 2021, p. 208).Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l'accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n'est pas tenu de permettre l'accès en modifiant l'emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l'entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent à la commune, mais l'autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l'entretien de l'aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique (CE, 15 déc. 2016, n° 388335, Cne Urou-et-Crennes : JurisData n° 2016-027761 ; AJDA 2017, p. 630, note Foulquier).
Voici également ce qui est indiqué dans la synthèse de Jean-Christophe Videlin sur la Gestion des propriétés publiques :
b) Aisance de voirie
23. – Aisances de voirie: élément d’affectation du domaine public
– Les aisances de voirie sont considérées comme étant des droits au bénéfice des riverains au titre de l’affectation du domaine public. Ces aisances relèvent d’une triple restriction : elles portent exclusivement sur les droits d’accès, de vue et d’égout, ne bénéficient qu’aux riverains (V. CE, 28 nov. 1958, Ville Marseille : Lebon, p. 594) et ne concernent que les voies publiques à l’exclusion de certaines d’entre elles (C. voirie routière, art. L. 122-2, L. 151-3 et L. 152-1).
24. – Aisances de voirie: droit des riverains
– L’administration propriétaire et l’autorité de police administrative doivent respecter l’existence et l’exercice de l’aisance de voirie tant que l’affectation de la voirie est maintenue. Si elle est modifiée ; le riverain est indemnisé (CE, 19 janv. 2001, n° 197026, Dpt Tarn-et-Garonne: JurisData n° 2001-061989). Si la voirie est déclassée et est mise en vente, le riverain dispose d’un droit de préemption (C. voirie routière, art. L. 112-8).
Il n'est nulle part fait mention d'une distance minimum mais il est clair que l'accès des riverains doit être maintenu. Comme indiqué dans notre précédente réponse, nous ne pouvons que vous inciter à contacter votre ADIL qui saura vous conseiller dans vos démarches.
Bonne journée.