Question d'origine :
Bonjour
Pouvez vous m'envoyer le jugement de la cour d'appel de Paris
23 e chambre B 12 janvier 2006 No 05/02714
Merci
Réponse du Guichet
Voici le jugement de la Cour d'appel, Paris, 23e chambre, section B, 12 Janvier 2006 – n° 05/02714
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 12 JANVIER 2006
(5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02714.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2004 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG n° 02/18452.
APPELANTES :
- Madame Marianne Elise NOEL épouse BAUER
demeurant [...],
- Madame Françoise Marie NOEL épouse SAURET
demeurant [...])
représentées par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour,
assistées de Maître Bruno CHAIN de la SCP CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 42.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...]
représenté par son syndic, la Société HOME DE FRANCE, ayant son siège [...], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux,
représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour,
assisté de Maître Anne-Marie CHATILLON SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, toque B592.
INTIMÉE :
Madame Madeleine GOBEIL-NOEL
demeurant [...],
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour,
assistée de Maître Julie DAVOUS collaboratrice de Maître Stéphane MICHELI de la SCP GRANRUT, avocats au barreau de PARIS, toque P14.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2005, en audience publique, devant Monsieur RICHARD, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.
- signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La cour statue sur l'appel des dames BAUER et SAURET à l'encontre du jugement prononcé le 26 octobre 2004 par le Tribunal de grande instance de PARIS qui dit que le remplacement des deux ascenseurs dans la copropriété du [...] constitue des gros travaux à la charge des nues propriétaires et en conséquence condamne Mmes BAUER et NOEL SAURET à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 561,07 euros au titre du remplacement des ascenseurs.
Vu les conclusions de Mmes SAURET et NOEL en date du 10 octobre 2005 tendant à :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- ordonner la répétition des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris outre intérêts au taux légal à compter du paiement,
- subsidiairement, recevoir les concluantes en leur demande de garantie de Madame GOBEIL-NOEL,
- condamner Madame GOBEIL -NOEL au paiement au profit des concluantes de la somme de 11 338,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2004,
- débouter le syndicat des copropriétaires et Madame GOBEIL-NOEL de leurs demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2.000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 13 octobre 2005 tendant à :
- constater que les appelantes ne contestent pas le montant et l'existence de la dette envers la copropriété,
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le fait de savoir qui de l'usufruitière ou des nues propriétaires devra supporter la dette,
- confirmer en tant que de besoin le jugement entrepris,
- condamner les appelantes à lui payer la somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions de Madame GOBEIL-NOEL en date du 30 septembre 2005 tendant à :
- débouter les appelantes de leurs demandes,
- confirmer le jugement,
- condamner les appelantes à lui payer la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, la COUR :
Considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] a voté au cours de l'assemblée générale du 26 juin2001 le remplacement à neuf des deux ascenseurs vétustes ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires ayant adressé à Madame GOBEIL-NOEL deux appels de fonds relatifs à ces travaux, Madame GOBEIL-NOEL faisait savoir au syndic qu'en sa qualité d'usufruitière de l'appartement et du studio qu'elle occupe, il ne lui appartient pas de payer ces sommes mais que ce sont les nues propriétaires, les dames SAURET et NOEL, qui doivent s'en acquitter ;
Considérant que les appelantes se fondant sur l'article 606 du code civil soutiennent que les travaux de remplacement des ascenseurs sont des travaux d'entretien et que même si l'article 50 du règlement de copropriété stipule que les dépenses de remplacement ou de réfection de l'ascenseur seront réparties selon les mêmes tantièmes que les grosses réparations il ne s'ensuit pas que ces travaux sont à la charge du nu propriétaire ;
Mais, considérant que le critère de répartition des frais à la charge respective du nu propriétaire et de l'usufruitier est un critère purement économique qui sert de fondement à l'article 606 du Nouveau code de procédure civile, en ce que ce qui constitue le capital et son maintien en l'état est de la responsabilité et à la charge du nu propriétaire et ce qui ressortit à l'utilisation du dit capital et à son maintien en bon état de fonctionnement est à la charge de l'usufruitier ;
Considérant que le remplacement des ascenseurs et non leur simple entretien constitue un investissement en capital qui maintient la valeur de l'immeuble et qui en conséquence doit être financé par les propriétaires ou les nus propriétaires ;
Qu'en l'espèce , les dames SAURET et NOEL devront s'acquitter des appels de fonds afférents au remplacement des ascenseurs ;
Considérant que le montant des travaux réclamés n'étant pas contesté, le jugement entrepris sera intégralement confirmé ;
Considérant que les appelantes seront condamnées à payer à Mme GOBEIL la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Qu'elles seront également condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE les dames SAURET et NOEL à payer à Madame GOBEIL-NOEL la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
LES CONDAMNE à payer la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par les SCP SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER et SCP ARNAUDY et BAECHLIN, avoués, dans les termes de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
Décision antérieure
- Tribunal de Grande Instance PARIS 26 Octobre 2004 02/18452