Un avocat constitué peut-il être remplacé par un avocat après une mise en clôture ?
Question d'origine :
Bonjour,
je recherche de la documentation qui me permettrait d'expliquer et de savoir ( soit répondre à la question suivante ) : un avocat constitué peut il être remplacé par un avocat après une mise en clôture s'il vous plaît ?
en effet , je recherche cette information afin que je puisse intervenir là dessus demain midi mais je peine à trouver les informations pertinentes . Merci infiniment
Réponse du Guichet

Le changement d’avocat n’est pas une raison suffisante à demander la révocation de l’ordonnance de clôture, il peut donc advenir après ladite ordonnance.
Nous vous proposons à des fins d’information de commencer par définir les deux termes invoqués par votre question :
1. Constitution (se constituer)
Acte de procédure par lequel certaines décisions sont officiellement annoncées. Exemple : constitution d’avocat, acte par lequel une personne annonce qu’elle a désigné tel avocat pour l’assister au procès auquel elle est partie.
2. Ordonnance de clôture (notice Wikipédia)
L’ordonnance de clôture est une décision prise par un magistrat dans des procédures civiles, administratives ou pénales, ayant pour effet ou pour objet, d'une part de clore la période de mise en état de l'affaire et d'autre part de renvoyer le dossier devant le juge du fond aux fins de jugement.
Deux arrêts de rejet de pourvoi de la Cour de Cassation nous ont permis de conclure que le changement d’avocat n’était pas une raison suffisante à demander et se voir accorder la révocation de l’ordonnance de clôture :
29 juin 1988, Cour de cassation, Pourvoi n° 87-14.664
Extrait :
«Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, qui a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture et a déclaré irrecevables les conclusions de Mme Y... déposées postérieurement à cette clôture, d'avoir, en niant que l'état de santé précaire invoqué par Mme Y... dans ses conclusions constituât une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, dénaturé les conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation de conclusions qui invoquaient seulement un changement d'avocat à l'appui de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, a, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'apprécier la cause grave, rejeté cette demande.»
23 octobre 1990, Cour de cassation, Pourvoi n° 89-12.301
Extrait :
«Attendu que les consorts P. font d'abord grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs conclusions d'appel, déposées après l'ordonnance de clôture dont ils sollicitaient la révocation, en raison d'un changement d'avocat survenu postérieurement, sans avoir recherché si, compte tenu des circonstances de l'espèce, cette constitution d'un nouvel avocat n'était pas une cause de révocation de l'ordonnance précitée, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que, dans les conclusions litigieuses, les consorts P. se bornaient à invoquer un changement d'avocat pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher, d'office, si un tel changement était, en l'espèce, de nature à constituer une cause grave justifiant la révocation, puisque, selon l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, la nouvelle constitution d'avocat, postérieure à la clôture, ne constituait pas en soi une cause de révocation ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.»