Les cours de catéchisme doivent-ils être déclarés dans le cadre de l'A.C.M ?
Question d'origine :
Bonjour
1- Est-ce que les cours de catéchisme et les cours d'éveil à la foi doivent-ils être déclarés dans le cadre de l'Accueil Collectif de Mineurs (ACM), même s'ils sont dispensés à des mineurs et à plus de 7 personnes ?
2 - Pour rassurer l'encadrement des mineurs dans le cadre des cours de soutien scolaire et des cours de catéchisme, est-ce que le diplôme de CAP Petite Enfance et le diplôme d'Assistant Maternel sont-ils suffisants ?
3- Les cours de langue et FLE pour les mineur doivent-ils être déclarés dans le cadre de l'Accueil Collectif de Mineurs (ACM).
Réponse du Guichet
Toute activité dispensée lors d'A.C.M doit, en amont de l'accueil des enfants, être communiqué à l'autorité préfectorale dans un document appelé "Projet pédagogique" ainsi qu'à leurs représentants légaux. Si la mission est qualifiée de "mission de service public", une obligation de neutralité s'applique à l'équipe encadrante et d'animation. D'autres dispositions existent cependant selon la nature de la mission et de l'organisme d'accueil. Les titulaires d'un C.A.P petite enfance peuvent exercer des fonctions d'animation selon les dispositions prévues par l’arrêté du 9 février 2007.
Bonjour,
1 - Le document "Laïcité et expression de convictions de nature politique, philosophique et religieuse en accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif" rédigé par le Conseil des sages de la laïcité en décembre 2020 et actualisé en mars 2022 fait office de guide de la laïcité et indique les lignes de conduite et les règles qui s'appliquent dans le cadre des Accueils Collectifs des Mineurs :
Au paragraphe "Projets éducatifs et pédagogiques" du chapitre III - "Liberté d'expression et laïcité en ACM" il est mentionné ce qui suit :
Sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L.227-4 précité, les articles R.227-23 à R.227-26 du même code (Code de l'action sociale et des familles) définissent les conditions dans lesquelles un projet éducatif -ainsi qu’un document communément appelé « projet pédagogique » - doivent être établis. L’article R. 227-26 prévoit notamment que ces documents sont communiqués aux représentants légaux des mineurs accueillis. Tout organisateur est tenu de fournir son projet éducatif lors de la déclaration auprès de l’autorité préfectorale. (...). Il définit les objectifs de l’action éducative et précise les mesures prises par l’organisateur pour être informé de sa mise en œuvre. Les services de l’État vérifient lors du dépôt du projet éducatif que ce dernier ne comporte aucune mention contraire aux lois et aux règlements.
(...)
Le projet pédagogique décrit notamment la nature des activités proposées, la répartition des temps respectifs d’activité et de repos, les modalités de participation des enfants et des jeunes, les règles de vie en collectivité, concernant notamment la restauration collective (Cf encadré ci-après), les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés. Ce document peut, le cas échéant, définir les modalités d’exercice de la liberté des mineurs d’exprimer leurs convictions, dans le respect des principes et des textes en vigueur (dans le temps-même où quelques enfants participeraient à un moment de pratique religieuse, des activités seraient proposées à tous les autres).
En résumé un document appelé "projet éducatif" doit systématiquement être élaboré et transmis à l'autorité préfectorale avant d'être communiqué aux enfants et à leurs représentants légaux. Toutes les activités proposées par les animateurs doivent être déclarées et détaillées. L'enseignement de la langue française n'échappe pas à la règle. Aucune disposition concernant le nombre d'enfants concernés n'est mentionnée.
Concernant l'enseignement religieux en A.C.M, le document rappelle au paragraphe "Expression des personnels (organisateurs, intervenants)" que:
Seule la qualification de mission de service public de l’activité exercée implique ipso facto l’obligation de neutralité pour ceux qui interviennent auprès des mineurs au sein de la structure organisatrice.
Des modalités différentes s'appliquent en fonction de la qualité (public ou privé) de la structure organisatrice mais aussi en raison ou on de sa qualification de "mission de service public". A ce titre par exemple pour :
les agents exerçant leurs fonctions au sein d’une structure publique gérant un service public sont des agents publics ; ils sont soumis, à ce titre, « à un devoir de stricte neutralité » (CE 8 décembre 1948, Demoiselle Pasteau ; CE 3 mai 1950, Demoiselle Jamet).
Dans ces conditions, les agents sont donc soumis à un "devoir de stricte neutralité" qui implique selon l'Autonome de solidarité laïque que "les décisions prises par l’agent public soient dictées uniquement par l’intérêt du service public et non par ses convictions politiques, philosophiques ou religieuses". Nous vous invitons donc à consulter le document "Laïcité et expression de convictions de nature politique, philosophique et religieuse en accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif" afin de connaitre les règles qui encadrent l'expression et les pratiques religieuses selon la structuration de votre rétablissement. Des spécificités semblent également exister concernant l'obligation du respect des principes liés à la laïcité en cas de financement les Caisses d'allocations familiales.
2 - Selon l'article 2 de l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueil de scoutisme, les fonctions d'animation peuvent être exercées, entre autres, par les titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) petite enfance.
Pour tout complément d'information il est recommandé de prendre contact avec la Direction des services départementaux de l'éducation national (DSDEN) de votre département, voici l'adresse mail et le numéro de téléphone pour le département du Rhône : ce.ia69@ac-lyon.fr/0472806767
En espérant avoir répondu à vos questions et en vous souhaitant un excellent début d'année,