La perquisition est une mesure d'enquête visant à rechercher les preuves lors de la commission d'une infraction en tout lieu. La procédure est encadrée et se déroule sous le contrôle d'un officier de police judiciaire (Fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie habilité à mettre en œuvre des moyens d’enquête (placement en garde à vue) sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction) ou d'un juge. Nous vous expliquons son déroulement.
Question d'origine :
Bonjour,
Dans le cas où un élu à une élection a déposé plainte pour atteinte à l'intimité de sa vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de son image présentant un caractère sexuel et diffusion sans son accord d'un enregistrement ou document portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenu avec son consentement ou par lui-même.
Un suspect a été interpellé et placé en garde en vue. Une perquisition a lieu à son domicile, en présence d’un journaliste qui avait obtenu une autorisation de l’autorité publique. Du fait de la présence de ce journaliste, la personne interpellée a demandé à être assistée par un avocat lors de la perquisition, mais l’officier de police judiciaire refuse. Peut -on considérer et qualifier la procédure comme étant comme régulière ?
Je recherche toute documentation, ouvrage, jurisprudence qui me permettrait de répondre d’une façon à une autre à cette question de manière précise et détaillée . A savoir que le fondement de cette qualification est basé sur l’article 226-2-1 du Code pénal
Merci beaucoup pour votre aide.
Réponse du Guichet
Si le suspect a été placé en garde à vue la perquisition au domicile se déroule bien sous l'autorité de l'officier de police judiciaire sans la présence de son avocat.
Bonjour,
Au vue de la situation que vous nous décrivez, à savoir la perquisition du domicile d'un suspect dans une affaire d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'un élu, nous avons lu la page Perquisition sur le site service-public.fr. Cette procédure est décrite comme suit :
Dans votre cas il semblerait que l'enquête de flagrance (enquête ouverte par l'officier de police judiciaire qui constate qu'une infraction a été commise ou est en train de se commettre) soit dirigée par le procureur de la République. Lorsque la perquisition a lieu dans des "locaux ordinaires", le procureur n'a pas a donner son autorisation écrite pour engager la perquisition. Celle-ci est faite sous le contrôle d'un officier de police judiciaire qui est présent sur les lieux pour rendre compte du résultat au procureur.
Voilà pour le cadre, maintenant, concernant la présence d'un avocat lors de la perquisition lors d'une enquête d'information judiciaire :
Si la perquisition a lieu au domicile de la personne mise en examen par le juge d'instruction, elle doit être présente ou désigner un représentant. Sinon, l'OPJ (Officier de police judiciaire) désigne 2 témoins.
(...)
Les personnes présentes peuvent être obligées de rester sur place le temps de la perquisition si elles sont en mesure de fournir des renseignements sur les preuves saisies. Elles n'ont pas le droit à l'assistance d'un avocat.
Si une personne est placée en garde à vue, la perquisition se déroule sans son avocat.
L'absence de l'avocat n'entacherait pas d'irrégularité la procédure de perquisition au domicile du suspect. D'autant plus que ce dernier a été placé en garde à vue.
Toutefois, l'article 706-94 du Code de procédure pénale prévoit des dispositions spéciales en cas si le transport sur place du détenu présente des dangers pour l'enquête :
Lorsque, au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57, ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.
La Circulaire CRIM 04-13 G1 du 2 septembre 2004 précise que celui désigné "soit un proche, soit un avocat par exemple". Mais uniquement dans le cas où les précédentes conditions soient réunies.
Cet article sur Dalloz de Vincent Nioré et Elliot Bersegol pourra vous renseigner sur les dernières actualités et enjeux soulevés par la question de la présence d'un avocat lors des perquisitions. Il confirme et précise ce que nous vous disions plus haut avec ce nouvel amendement à l'article 56 du code pénal :
"Sauf dans le cas où elle a été placée en garde-à-vue, la personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut librement prévenir son conseil et être assistée de celui-ci. Les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat ".
En espérant avoir répondu à votre question,